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06/12/2011 | FRANCE | N°11-83445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-83445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Tarbes,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 février 2011, qui a renvoyé M. Guy X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.130-9 du code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article 537, alin

éa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, qu'il ressort des dispositions du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Tarbes,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 février 2011, qui a renvoyé M. Guy X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.130-9 du code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article 537, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, qu'il ressort des dispositions du premier de ces textes que lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives notamment au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt font foi jusqu'à preuve contraire ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 537 susvisé, la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal établi en matière de contravention ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu‘il résulte du jugement entrepris qu'à la suite de sa requête en exonération de paiement d'une amende forfaitaire pour inobservation, par un conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge, contravention relevée le 8 juin 2010 à Tarbes par un radar automatique de type FE 365001 Captor Aximum, M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité ; que devant celle-ci, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal établi, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges ;

Attendu que, pour accueillir cette argumentation et relaxer M. X..., le jugement retient que s'il est établi que l'appareil a été homologué le 15 mars 2010 pour un an, cette mention ne figure pas sur le procès-verbal, pas plus que la date de la vérification primitive prévue par l'article 76 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2004 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée par écrit ou par témoins, et que le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle en cause était suffisamment établi par son homologation annuelle, en application de l'arrêté précité, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 3 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83445
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarbes, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-83445


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83445
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