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06/12/2011 | FRANCE | N°11-81908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-81908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la v

iolation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille du chef de harcèlement moral à l'égard de Mme Y... ;

"aux motifs qu'il pèse des charges suffisantes sur M. X... d'avoir commis le délit de harcèlement moral sur la personne de Mme Y... en raison de trois faits, à savoir :

- le refus opposé par le colonel X... aux propositions effectuées les 20 et 27 mars 2002 par le commandant Z... tendant à voir désigner Mme Y... à l'effet d'assurer les 26 mars, 29 et 30 avril, 6 et 7 mai 2002 l'encadrement de stages de préparation au concours interne de lieutenant de sapeurs pompiers et à l'épreuve orale du concours de capitaine de sapeur pompiers, refus qui, outre son caractère vexatoire au regard des motifs invoqués, participe à son exclusion de la vie professionnelle et donc à la dégradation de ses conditions de travail,
- l'appréhension le 25 juin 2002, sans avertissement préalable, au domicile personnel de Mme Y... et pendant son absence, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie et pendant ses heures de sortie autorisées, du véhicule qui lui avait été personnellement attribué le 29 novembre 1993 par le directeur départemental en fonctions et le refus de restitution dudit véhicule qui lui a été opposé à sa reprise du travail,
- l'avis défavorable à l'avancement au grade de commandant émis en 2002 par le colonel X... au prétexte d'une insuffisance de service non objectivement démontée, ce qui a incontestablement compromis l'avenir professionnel de Mme Y... puisqu'elle n'a concrètement pu être nommée au grade supérieur que postérieurement à sa mutation vers un autre SDIS ;
que l'importance et l'acuité de la souffrance morale de Mme Y... ont été soulignées lors de son audition le 17 juin 2003 par le lieutenant-colonel A..., l'expert B... ayant pour sa part relevé qu'elle avait réagi sur un mode anxio dépressif à la manière dont elle avait vécu une situation professionnelle sur un mode anxiogène et phobogène et estimé que cette situation avait nécessité non seulement des périodes d'arrêt de travail, mais également la mise en place d'une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu'un traitement anti-dépresseur pendant six mois environ au début de ses difficultés ;

"alors que l'infraction de harcèlement moral prévue et réprimée par l'article 222-33-2 du code pénal exige notamment la répétition intentionnelle d'actes ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et qu'en ne recherchant pas si les trois actes imputés à M. X... étaient intentionnellement répétitifs et s'ils avaient eu pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs et privé celle-ci d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-81908

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81908
Numéro NOR : JURITEXT000025150350 ?
Numéro d'affaire : 11-81908
Numéro de décision : C1106962
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;11.81908 ?
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