LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Lumisi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2010, qui, pour conduite sans permis en récidive et refus d'obtempérer, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure que M. X..., condamné par le tribunal correctionnel des chefs de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et refus d'obtempérer, a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public ;
Attendu que M. X... a été cité le 10 mai 2010 pour l'audience de la cour d'appel, en date du 10 juin suivant, à l'étude de l'huissier qui, ayant vérifié l'exactitude de son domicile, lui a envoyé la lettre recommandée exigée par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que M. X... a signé l'accusé de réception de cette lettre, qui a été retournée à l'huissier le 14 mai suivant ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges du second degré, contrairement à ce que soutient le demandeur, ont retenu qu'il serait statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;