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06/12/2011 | FRANCE | N°11-80226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-80226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Clara X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Clara X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'harcèlement moral sur la personne de Mme Y..., formée par M. X... tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Clara ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information, qu'en terme de rémunération, le salaire de Mme Y..., épouse X..., était augmenté régulièrement jusqu'à atteindre un montant mensuel de 3 000 euros ; qu'elle exerçait le même travail que M. Z... et Mme A... qui étaient également contrôleurs de gestion ; que, lorsqu'elle s'est retrouvée dans un service qu'elle n'avait pas demandé ou qui était mal défini, sans véritable périmètre de travail, c'était pour des raisons objectives ou liées à ses propres décisions, notamment lorsqu'elle avait avisé très loyalement sa hiérarchie de la possibilité qu'elle parte prochainement en province, ou lorsqu'elle revenait d'un arrêt maladie de plusieurs mois, ou enfin lorsqu'elle avait demandé à changer d'orientation pour devenir chef de service informatique ; que tous ses collègues de travail ont déclaré qu'ils n'avaient constaté aucun acte d'humiliation ou de harcèlement à son encontre, y compris lors du séminaire à Pornichet ; qu'ils ont décrit son supérieur hiérarchique, M. B... comme quelqu'un de calme et disponible, laissant de l'autonomie aux salariés après leur avoir fixé des objectifs ; qu'ils ont également déclaré que les projets de Mme X... étaient pris au sérieux même s'ils n'étaient pas approuvés, et qu'elle n'était pas mise à l'écart ; que même s'il est nécessairement délicat de mettre en cause sa hiérarchie après le suicide d'un collègue, les déclarations de ces employés doivent être retenues, dès lors qu'ils ont été entendus par un service spécialisé et qu'ils n'ont pas même formulé des interrogations sur des agissements qui auraient pu lui porter atteinte ; qu'à cet égard le CHSCT a diligenté une enquête au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré que Mme X... n'avait jamais voulu évoquer avec lui les raisons de sa tentative de suicide en 2005, et qu'aucune personne de l'équipe de contrôle de gestion ne lui avait fait part de quoi que ce soit qui puisse être une explication à son acte, se demandant s'il y avait pu y avoir « un petit starter » quelque part ; que l'enquête du CHSCT a conclu que M. B... avait montré une forte disponibilité et patience envers une collaboratrice particulièrement en demande et dont les exigences étaient très éloignées de la réalité du monde du travail, et qu'aucun lien ne pouvait être fait entre son environnement de travail et son suicide ; que, dès lors, si Mme X... avait manifesté une grande souffrance professionnelle, comme en a attesté notamment Mme C..., ayant un grand besoin de reconnaissance qui la laissait le plus souvent insatisfaite, il n'est pas établi que cette souffrance ait résulté d'agissements répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'au demeurant, le docteur D..., expert psychiatre, a situé ses troubles de l'humeur dans une perspective plus endogène que réactionnelle à des conflits ;

"alors que la fourniture de travail, contrepartie du salaire perçu, est une obligation pour l'employeur qui ne peut s'en affranchir pour des motifs de rationalisation sans porter atteinte à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a expressément constaté que Mme Y... s'était, à trois reprises, retrouvée dans un service mal défini sans périmètre de travail, la première fois lorsqu'elle avait avisé l'employeur qu'elle risquait de partir en province, la deuxième fois à la reprise du travail après arrêt maladie et la troisième lorsqu'elle avait demandé un changement d'orientation ; qu'aucune de ces trois circonstances ne justifiaient le changement de poste expressément constaté par le juge ; qu'en décidant, cependant, qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisances comme de contradictions, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral reproché ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80226
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-80226


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80226
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