LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, en date du 25 octobre 2010, rejetant ses requêtes en inscription de faux ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le présent pourvoi est dirigé contre une ordonnance du premier président de la Cour de cassation rejetant les requêtes présentées par M. X... aux fins d'obtenir l'autorisation de s'inscrire en faux contre l'arrêt de la chambre criminelle du 12 mai 2010 ;
Qu'un tel pourvoi est irrecevable, par application des dispositions combinées des articles 567, 647 et 647-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Mirguet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;