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06/12/2011 | FRANCE | N°10-26543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-26543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-20.210), que la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis a confié l'entretien des espaces verts à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société Coved) qui a sous-traité le marché à la société Frasnier ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-20.210), que la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis a confié l'entretien des espaces verts à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société Coved) qui a sous-traité le marché à la société Frasnier ; que la société Coved a mis en demeure la société Frasnier de remédier dans un délai de huit jours à certaines défaillances, puis a notifié la résiliation du contrat, en visant la clause résolutoire qui s'y trouvait stipulée ; que la société Frasnier a réclamé le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette dénonciation était injustifiée ;
Attendu que la société Frasnier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'une mise en demeure visant la clause résolutoire doit, pour avoir effet, rappeler les termes qu'elle contient ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la mise en oeuvre de la clause résolutoire était valable alors même que la mise en demeure ne rappelait pas les termes de cette clause, dès lors que la résiliation intervenue à la suite de la mise en demeure se rapportait expressément à cette clause résolutoire et à une défaillance, clairement identifiée, ayant fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse dans le délai prévu par cette clause ; qu'en statuant ainsi, quand la résolution de plein droit du contrat ne pouvait être prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable rappelant les termes de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la mise en oeuvre d'une clause résolutoire est valable, même si elle ne rappelle pas les termes de la clause et qu'il suffit que la résiliation se rapporte expressément à la clause et à une défaillance clairement identifiée, l'arrêt retient que la mise en demeure visait expressément les dispositions du contrat énonçant la clause résolutoire et que les griefs dénoncés par la société Coved étaient suffisamment précis au regard des stipulations contractuelles, la réponse par laquelle la société Frasnier tentait de les contester et les constatations de l'huissier comme le rapport d'un expert démontrant que cette dernière avait compris la portée de ces griefs ; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frasnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coved la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Frasnier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société FRASNIER tendant à voir juger que la société COVED ne rapportait pas la preuve des manquements à elle reprochés, qu'en conséquence la rupture du marché liant les deux sociétés était intervenue aux torts exclusifs de cette dernière société, de sorte que la société COVED devait être condamnée à indemniser la société FRASNIER des préjudices résultant pour elle de cette rupture brusque et abusive ;
AUX MOTIFS QUE « le 2 février 1995 la société FRASNIER dont l'objet social consiste en la création et l'entretien de parcs et jardins, a conclu avec la société COVED un contrat de sous-traitance à effet du 1er février 1995, portant sur l'entretien des espaces verts du marché d'intérêt national de Rungis qui avait été confié à cette société par la société SEMMARIS, maître d'ouvrage. Le contrat de sous-traitance devait avoir une durée de six ans, pouvant être prorogé pour une durée maximale de trois ans, étant précisé que sauf résiliation anticipée, le contrat de sous-traitance aurait la même durée que le contrat principal. Les pièces contractuelles constituant le contrat de soustraitance sont constituées outre le contrat lui-même, par l'offre de la société FRASNIER qui y est annexée, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du cahier des charges de l'appel d'offres. Le cahier des charges de l'appel d'offres précise les opérations à effectuer et leur cadence, tandis qu'un plan contractuel divisé en zones d'intervention permet de définir géographiquement la limite des prestations (…) ; que l'article 14 du contrat de sous traitance conclu entre les sociétés COVED et FRASNIER stipule notamment :"Le non respect de l'une quelconque des obligations du contrat (carence, retard, inexécution ou mauvaise exécution) constitue une défaillance au sens du présent contrat. Cette défaillance peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre ou par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à I'expiration d'un délai de huit jours de sa réception, COVED aura la faculté de prononcer la résiliation du présent contrat de sous-traitance... " ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 03 1999, la SA COVED a adressé à la SA FRASNIER une lettre à laquelle étaient jointes quatre photographies sous-titrées "Entrepôts Pomona, Accès Rue de la Vanne, Fruits et Légumes" en dénonçant une situation inacceptable confirmant le non respect des engagements constatés depuis plusieurs mois, et en la mettant en demeure d' y remédier, sous huit jours, au plus tard, le 22 03 1999, sous peine de résiliation pure et simple ; Considérant que le 22 03 1999, la société COVED faisait constater, par huissier, mais sans appeler à ses opérations, l'état des lieux ; cet officier ministériel constatait en étayant ses constatations de photographies :
- pelouse située entre le péage et le boulevard circulaire (pelouse non tondue, jonchée de détritus de toutes sortes),- angle de la rue de I'adresse (pelouse devant le bâtiment VIM et VIG non tondue, jonchée de détritus de toutes sortes), - pelouse longeant I'entrepôt Naja ainsi que la route de dégagement vers la zone administrative non tondue, nombreuses mauvaises herbes visibles), - rampe d'accès au tunnel et boulevard circulaire face péage Belle Epine (pelouse non tondue, nombreuses mauvaises herbes visibles), - angle de la société ANXOINE - Ecole d'Art Floral et de Décoration (branchage abandonnés sur place), - rue de la Tour au pied de l'immeuble vétérinaire (arbustes motifs non changés), - abords de la rue du Séminaire et de la rue de la Tour (pelouse non tondue), - partie de la rue du Séminaire située entre la Poste et la Tour Sémaris (abandon surplace de très nombreux branchages et de feuilles mortes, le long de la glissière en béton armé), - massifs situés entre les numéros 14 et 12, rue du séminaire et plus particulièrement au pied des pylônes haute tension (nombreux branchages abandonnés sur place, haies non taillées, taille irrégulière pied du mur pignon du bâtiment Aftiftim (plusieurs thuyas morts non changés), - pont Cor de Chasse, direction Belle Epine (nombreux détritus visibles sous le pont au pied des arbustes), - talus longeant la rue des Routiers face aux sociétés SOGEMAB et PRODAL (talus couvert de lierre, lierre mort en plusieurs endroits, végétation morte non nettoyée), - haie végétale, le long du grillage rue des Routiers, face à la société POMMIER ARNOULT (plusieurs arbustes morts, plusieurs trous dans la haie végétale, non replantés), - zone des entrepôts (haie végétale plantée récemment le long de I'avenue de l'Europe, 56 arbustes plantés récemment morts), - zone entrepôt, derrière le bâtiment IB (zone végétale entre les voies de chemin de fer, à l'état de friche non entretenue, ensemble envahi de détritus divers et de mauvaises herbes) ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception, la société COVED observait que sa mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, que son client retirait son agrément à ce sous traitant, se référant aux courriers envoyés depuis un an, et aux dispositions de l'article 14, indiquait être dans I'obligation de résilier le contrat, à compter du 26 mars 1999 au soir, et sollicitait l'envoi de la situation mensuelle pour règlement, en réservant la répercussion de frais supplémentaires résultant des défaillances et les conséquences pécuniaires du remplacement de ce sous-traitant ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 03 1999 mais dont il n'est pas utilement contredit qu'elle n'a été reçue que le 24 03 1999 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception, la SA FRASNIER indiquait n'avait pu obtenir de plus amples renseignements au cours d'un entretien du 19 03 1999, précisait que la partie Entrepôts Pomona n'avait jamais été traitée avant elle en espaces verts, qu'elle ignorait ce à quoi correspondit l'accès de la Vanne, évoquait d'autres griefs (cahier de chargés concernant la plantation des Pyracanthas, retard, personnel en place) indiquait avoir changé de matériel, déplorait l'interdiction qui lui était faite d'avoir des contacts directs avec la Sémiramis, faisait état de ce que la SA COVED aurait trouvé une entreprise susceptible d'effectuer les mêmes prestations pour un prix moindre d'au moins 40% et concluait en remarquant qu'une autre entreprise avait appliqué ses propres produits phytosanitaires ce qu'elle était agrée à faire, que des modifications ayant provoqué des dégradations avaient été faites sur les parties dont l'entretien lui avait été confié, que des travaux d'élagage à la suite desquels des branchages avaient été laissés dans les massifs, avaient été effectués par une autre entreprise ; Par lettres du 29 03 1999, la SA FRASNIER demandait à la SA COVED et à la SEMIRANIS qui n'y déféraient pas d'assister aux opérations de constat devant être effectuées le jour même par l'huissier qu'elle avait saisi . En outre, à sa diligence, Claude X... dont le rapport était joint au constat d'huissier se rendait sur les lieux aux fins d'assister cet officier ministériel ; Ce constat d'huissier qui s'est poursuivi le 01 04 1999 relevait la présence du personnel et du matériel de la SA FRASNIER s'entretenait avec le personnel sur place de la SA COVED et d'un représentant de la SEMIRAMIS. procédait à diverses constatations sur :
- les zones 11 et 12 - avenue de l'EUROPE zone 14 - zone 13 - zone rue de la Vanne - boulevard circulaire - terre plein central - zone 18 - accès entre rue du pont des halles et rue de la Vanne - rond point entre boulevard circulaire - boulevard circulaire - les zones 1 à 19 du plan accompagnant le cahier des charges et les espaces 1 à 135 délimités par Claude X... ;
Pour l'essentiel, les constatations de l'huissier notaient la réalisation des prestations ; De son côté, Claude X... a conclu que l'entreprise a réalisé à la date du 29 03 1999 tous les travaux d'entretien contractuels dans toutes les zones et même souvent hors zone, réalisable à la première visite du constat, que, les tontes n'étaient pas en retard, que la totalité des premières tontes aurait pu être réalisée conformément aux règles de I'art si l'entreprise n'avait été évincée, les travaux examinés mettent en évidence les excellentes compétences techniques de l'équipe chargée de l'entretien, que les tontes seraient plus satisfaisantes si les gazons étaient refaits ce qui relève du maître de l'ouvrage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA FRASNIER, la mise en oeuvre de la clause résolutoire était valable alors même qu'elle ne rappelait pas les termes de la clause résolutoire, qu'il suffit que la résiliation se rapporte expressément à cette clause résolutoire et à une défaillance, clairement identifiée, ayant fait I'objet d'une mise en demeure restée infructueuse dans le délai prévu par cette clause résolutoire tandis que toute contestation de la défaillance objet de cette clause résolutoire doit être formée dans le même délai ; Considérant que la lettre du 23 03 1999 visait expressément les dispositions de l'article 14 du contrat de sous-traitance énonçant la clause résolutoire; Considérant que les seuls griefs objet de la mise en demeure du 12 03 1999 et donc concernés par la clause résolutoire sont le défaut ou l'insuffisance d'entretien des entrepôts POMONA, de I'accès de la rue de la Vanne et des espaces Fruits et Légumes dès lors, d'une part, que les photographies jointes ne concernent que ces espaces et entrepôts, d'autre part, que si cette mise en demeure se réfère à un nouveau courrier du client et au non respect dès engagements depuis plusieurs mois, elle ne fournit aucun élément de nature à identifier ces autres griefs, de troisième part, que dans ces conditions, la mise en demeure de réaliser I'ensemble de prestations nécessaires à un bon entretien des espaces verts du MlN, n'a que le caractère d'une injonction générale pour tenir compte des seuls griefs identifiés par les photographies jointes ; Considérant que ces griefs étaient suffisamment précis, d' une part, au regard des stipulations contractuelles, d'autre part, au vu de la lettre datée du 22 03 1999 par laquelle la SA FRASNIER tentait de contester ces griefs et des constatations de l'huissier et du rapport de Claude X... en date des 29 03 et 01 04 1999 qu'elle avait saisis et qui révèlent suffisamment qu'elle avait parfaitement compris la portée de ces griefs ; Considérant que ne peuvent être pris en compte la lettre datée du 22 03 1999 de la SA FRASNIER et le constat et rapport qu'elle a fait diligenter, d'une part, car la contestation formée par cette lettre qui n'a été reçue que le 24 03 1999 par la SA COVED est tardive pour avoir été formée alors que Ie délai pour remédier aux griefs dénoncés était expiré, d'autre part, car les constatations de l'huissier et de l'expert amiable sont effectuées le 29 03 1999 alois que le délai pour remédier aux griefs dénoncé était expiré depuis plusieurs jours ; Considérant cependant qu'il incombe au juge de vérifier si les manquements contractuels reprochés étaient caractérisés ; Considérant qu'il résulte de l'article 341.1 du CCTP que la SA FRASNIER devait entretenir "la zone 14 entrepôts, taillis rail route", qu'il n'est pas utilement contredit que les entrepôts faisaient partie de cette zone, qu'il s'en suit qu'alors même que cet espace était en friche lors de la conclusion du contrat, la SA FRASNIER n'en était pas moins tenue de l'entretenir ; Considérant qu'il résulte de ce même article que la SA FRASNIER devait entretenir l'accès de la rue de la Vanne, dès lors que celui se rapporte à l'entretien d'une zone 11 ainsi définie : " boulevard circulaire ouest rue de la Vanne terre plein et accotement depuis l'ouvrage E 1 jusqu'au rond point de Versailles inclus tandis que la photographie jointe révèle un défaut d'entretien manifeste que ne contredit pas utilement la SA FRASNER, eu égard à sa contestation tardive dont ressort en tout état de cause qu'elle n'entretenait pas ce lieu puisqu'elle indique ignorer à quoi cet espace correspond ; Considérant que le grief relatif à l'espace fruits et légumes est tout autant caractérisé, d'une part, car la SA FRASNIIER ne discute pas qu'un tel espace était soumis à son entretien, d'autre part, car les photographies jointes à la lettre du 12 03 1999 révèlent un défaut d'entretien prolongé manifeste, ce qui ne permet pas de retenir l'argumentation tirée du caractère saisonnier d'un tel entretien, enfin, parce que la contestation formée sur ce point est tardive ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, les trois griefs formulés dans la lettre du 12 03 1999 étayés par les quatre photographies jointes constituent au sens de la clause résolutoire une défaillance s'entendant dans la commune intention des parties résultant expressément de cette clause comme le non respect d'une quelconque obligation et notamment toute carence, retard, inexécution, défaut d'exécution et donc un manquement contractuel ; Considérant qu'au regard de I'existence de la dite clause résolutoire et de ses termes, le juge n'avait pas la faculté pour écarter I'application de la clause résolutoire de porter une appréciation sur l'absence de gravité suffisante des manquements invoqués ; Considérant que par voie de conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement de dire valable la résiliation prononcée en application de la dite clause résolutoire et de débouter la SA FRASNIER de toutes ses demandes » ;
1. ALORS QU' une mise en demeure visant la clause résolutoire doit, pour avoir effet, rappeler les termes qu'elle contient ; que l'arrêt attaqué a affirmé (p. 8, al. 4) que la mise en oeuvre de la clause résolutoire était valable alors même que la mise en demeure ne rappelait pas les termes de cette clause, dès lors que la résiliation intervenue à la suite de la mise en demeure se rapportait expressément à cette clause résolutoire et à une défaillance, clairement identifiée, ayant fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse dans le délai prévu par cette clause ; qu'en statuant ainsi, quand la résolution de plein droit du contrat ne pouvait être prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable rappelant les termes de la clause résolutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU' une mise en demeure visant la clause résolutoire doit, pour avoir effet, exprimer de façon précise les manquements auxquels il devait être remédié ; que l'arrêt attaqué a affirmé (p. 8, dern. al.) que la mise en demeure, adressée par la société COVED le 12 mars 1999, « de réaliser l'ensemble de prestations nécessaires à un bon entretien des espaces verts du MIN, n'a que le caractère d'une injonction générale pour tenir compte des seuls griefs identifiés par les photographies jointes » ; qu'en énonçant que les griefs résultant de ces seules photographies étaient suffisamment précis, quand il appartenait au créancier d'exprimer de façon précise, dans sa mise en demeure, les manquements auxquels il devait être remédié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QU'il résultait de l'article 3.4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui faisait la loi des parties que la prestation de la société FRASNIER était limitée, dans les zones entrant dans le champ de la prestation, à « l'entretien de l'ensemble des espaces verts du marché » ; qu'en affirmant que la société FRASNIER était tenue d'entretenir l'espace jouxtant les entrepôts POMONA, bien que dernier fût en friche lors de la conclusion du contrat, ainsi que l'accès de la rue de la Vanne, dès lors qu'ils faisaient partie de zones contractuellement définies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces emplacements constituaient des espaces verts que la société FRASNIER devait entretenir au sein de ces zones, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE le même article 3.4.1.1 stipulait que l'ensemble des opérations d'entretien serait « réalisé selon la périodicité définie par prestation et à la saison appropriée pour sa réalisation », l'article 3.4.1.2 du CCTP précisant que « le titulaire remet, avec son offre, préalablement à l'exécution du marché et en début de chaque période annuelle, la description des méthodes qu'il compte utiliser pour répondre à sa prestation et le programme de ses prestations » ; qu'en affirmant que les griefs soulevés par la société COVED à l'égard de la société FRASNIER étaient caractérisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date d'expiration de la mise en demeure, soit le 22 mars 1999, la société FRASNIER avait manqué à ses obligations en fonction du planning contractuel d'entretien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS en toute hypothèse QUE la résolution de plein droit d'un contrat ne peut être constatée que si les manquements relevés dans une mise en demeure ne sont pas régularisés à l'expiration du délai accordé au débiteur dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que les manquements relevés dans la mise en demeure du 12 mars 1999 étaient caractérisés ; qu'en omettant de rechercher si ces manquements n'avaient pas été régularisés au 22 mars 1999, date d'expiration du délai accordé par le créancier pour que le débiteur s'exécute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-26543

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26543
Numéro NOR : JURITEXT000024950517 ?
Numéro d'affaire : 10-26543
Numéro de décision : 41101227
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;10.26543 ?
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