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06/12/2011 | FRANCE | N°10-26191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2011, 10-26191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Etablissement Auto Clean ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives et que rien au dossier ne permettait d'établir la falsification alléguée du contrat ni la méconnaissance par le preneur de ce qu'il s'agissait d'une sous-location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE

le pourvoi ;
Condamne la société Etablissement Auto Clean aux dépens ;
Vu l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Etablissement Auto Clean ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives et que rien au dossier ne permettait d'établir la falsification alléguée du contrat ni la méconnaissance par le preneur de ce qu'il s'agissait d'une sous-location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissement Auto Clean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissement Auto Clean ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Etablissement Auto Clean
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société ETABLISSEMENT AUTO CLEAN de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «conformément à l'article 1116 du code civil le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'à l'appui du dol invoqué, soit la dissimulation qu'il s'agissait d'une sous-location, l'appelant produit un certain nombre de pièces aux débats ; qu'il résulte du bail signé par les deux parties le 17 octobre 2008 qu'une mention, en dernière page, précède les signatures libellée de la façon suivante «il est bien entendu entre le bailleur et le preneur que le présent bail est une sous-location» ; que l'appelant conteste avoir eu une copie de cette dernière page et allègue que monsieur Jean-Didier Y... a rajouté cette mention a posteriori ; qu'il résulte de l'audition devant les services de gendarmerie en date du 10 novembre 2008 de Monsieur Abdel Z... signataire du bail pour la société AUTO CLEAN était accompagné d'un vendeur lors des rencontres avec le bailleur ; que cet accompagnant, Monsieur Xavier A..., même s'il bénéficie d'un lien de subordination avec le gérant de la société, n'a aucunement au dossier attesté que Monsieur Jean-Didier Y... s'est présenté comme le propriétaire des lieux et que l'existence de la sous-location n'avait pas été abordée lors des pourparlers et de la conclusion de l'acte ; qu'en effet, l'appelant se contente de procéder par affirmations sans rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu'en effet rien au dossier ne permet d'établir la falsification alléguée du contrat ni la méconnaissance de la sous-location ; que les courriers échangés entre les parties ne font que reprendre les positions prises dans le dossier sans déterminer l'existence d'un dol, que les éléments du dossier révèlent que Monsieur Jean-Didier Y... avait bien qualité pour signer ce bail, comme le souligne le premier Juge ; que faute de rapporter cette preuve il apparaît superfétatoire d'analyser les moyens sur le fait que la société n'aurait pas conclu la convention ; que dans ces conditions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 Juin 2009 sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. ETABLISSEMENT AUTO CLEAN de ses demandes» ;
ALORS QUE, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société ETABLISSEMENT AUTO CLEAN (conclusions, p. 7, § 1 à 6), en soumettant un contrat intitulé «contrat de location», qui contenait un certain nombre de stipulations uniquement applicables à une location et non à une sous-location et dans lequel il se présentait comme le «bailleur », M. Y... ne s'était pas rendu coupable de manoeuvres de nature à faire croire à la société ETABLISSEMENT AUTO CLEAN qu'elle concluait une convention de location et non de sous-location, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26191
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2011, pourvoi n°10-26191


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26191
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