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06/12/2011 | FRANCE | N°10-24852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-24852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2008, pourvoi n° Z O6-18.147), que la société Chauray contrôle, aux droits de la société White elle-même aux droits de la Banque Monod (la banque) a consenti à la Société française d'aménagement (la société), le 12 avril 1988, un concours bancaire sous forme d'autorisation de découvert pour une durée indéterminée, destin

é au financement d'opérations immobilières ; que, se prévalant de cette conventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2008, pourvoi n° Z O6-18.147), que la société Chauray contrôle, aux droits de la société White elle-même aux droits de la Banque Monod (la banque) a consenti à la Société française d'aménagement (la société), le 12 avril 1988, un concours bancaire sous forme d'autorisation de découvert pour une durée indéterminée, destiné au financement d'opérations immobilières ; que, se prévalant de cette convention qui aurait fait l'objet d'un écrit disparu depuis et des relevés de compte établis depuis sa conclusion, la banque a assigné le 16 octobre 1998 en paiement la société qui a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu ; que l'arrêt, ayant rejeté les demandes de la banque et condamné cette dernière à payer une certaine somme à la société, a été cassé, faute pour les juges du fond d'avoir recherché si les parties n'avaient pas effectué habituellement sur le compte litigieux des remises réciproques caractéristiques d'un compte courant ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la banque a repris sa demande initiale ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que la convention la liant à la banque est une convention de compte courant et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de la somme de 183 971,98 euros, alors, selon le moyen, que le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le fonctionnement du compte n'était pas caractéristique de celui d'un compte courant mais d'un compte spécial affecté à l'octroi et à l'utilisation du crédit et à son remboursement; qu'il ressort en effet de l'historique du compte tel qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque a mis le 1er janvier 1989 à disposition de la société un financement de 1 106 999,38 francs (168 760,94 euros) pour réaliser l'opération immobilière du Moule ; que ce financement principal a été ultérieurement complété de débits complémentaires, de montant insignifiant au regard de la somme principale de plus de un million de francs prêtée et correspondant à des intérêts ; que dans un second temps, au fur et à mesure des ventes réalisées, la société a crédité des sommes pour le remboursement du prêt; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt l'existence de remises réciproques et enchevêtrées, mais au contraire l'existence de deux périodes, la première de déblocage du financement, la seconde de remboursement au fur et à mesure des commercialisations, fonctionnement caractéristique d'un prêt et non d'un compte courant ; qu'en qualifiant le compte de compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions de fonctionnement du compte étaient établies par la production par la banque des relevés de compte entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1996 et que les arrêtés de compte de ces mêmes années portaient mention d'un taux effectif global variable, l'arrêt retient que, conformément à un rapport d'expertise non contesté, ces pièces établissent le caractère habituel de réciprocité des remises de sorte que l'enchevêtrement des opérations créditrices et débitrices était bien constitué ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la convention liant la société à la banque était une convention de compte courant: que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française d'aménagement, M. X..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société française d'aménagement, M. X..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention liant la SFA à la banque MONOD est une convention de compte courant et d'avoir condamné en conséquence la SAF au paiement de la somme de 183.971,98 euros,
AUX MOTIFS QUE : le compte courant se définit par des remises réciproques habituelles de chacun des contractants ; que le seul document justificatif produit par la société CHAURAY CONTROLE sur l'ouverture du compte est une confirmation interne valant autorisation d'utilisation par la banque MONOD intitulée «autorisation de découvert» consentie le 25 mars 1988 à la SFA jusqu'au 31 décembre 1988 à hauteur de 150.000 francs dont Messieurs Z... se sont portés cautions personnelles et solidaires ; que les conditions de fonctionnement du compte sont établies par la production par la société CHAURAY CONTROLE des relevés de compte entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1996 et les arrêtés de compte de ces mêmes années portant mention d'un taux effectif global variable ; qu'elles sont reprises et synthétisées par le rapport d'expertise non contesté sur ce point de Monsieur A... ; que ces relevés établissent le caractère habituel de réciprocité des remises entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990 ; qu'au 1er janvier 1989 est portée au débit de la SFA la somme de 1.106.999 francs augmentée de 11.121,61 francs d'agio outre un nouveau débit de 8.421,40 francs pour porter le débit au 31 janvier à 1.126.542 francs ; qu'en février, ce débit est augmenté de deux débits et d'un crédit de 59.000 francs, les débits se poursuivent ensuite de façon régulière avec en contrepartie des crédits de 800.000 francs en août 1990, 170.000, 150.000 et 134.000 francs en novembre 1990, 624.000, 190.000, 300.000, 37.578 Francs en novembre avec des mouvements débiteurs habituels en contrepartie qui caractérisent des remises réciproques ; que le fonctionnement du compte n'est pas différent les années suivantes même si les mouvements débiteurs sont plus nombreux et réguliers que les mouvements au crédit du compte ; que l'enchevêtrement des opérations créditrices et débitrices est bien constitué ; que sur ce compte courant, la SFA n'est pas fondée à solliciter la restitution des intérêts conventionnels versés et non alors discutés ; que la prise en compte du versement de la somme de 700.000 franc au crédit du compte n'a pas fait l'objet de critiques sérieuses de sorte que cette somme doit comme l'a retenu la cour d'appel en confirmation du jugement, être déduite des sommes dues ; que c'est ainsi la somme de 183.971 euros qui reste due par la SFA outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 octobre 1998,
ALORS QUE le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le fonctionnement du compte n'était pas caractéristique de celui d'un compte courant mais d'un compte spécial affecté à l'octroi et à l'utilisation du crédit et à son remboursement; qu'il ressort en effet de l'historique du compte tel qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque MONOD a mis le 1er janvier 1989 à disposition de la SFA un financement de 1.106.999,38 francs pour réaliser l'opération immobilière du Moule ; que ce financement principal a été ultérieurement complété de débits complémentaires, de montant insignifiant au regard de la somme principale de plus de un million de francs prêtée et correspondant à des intérêts; que dans un second temps, au fur et à mesure des ventes réalisées, la société SFA a crédité des sommes pour le remboursement du prêt; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt l'existence de remises réciproques et enchevêtrées, mais au contraire l'existence de deux périodes, la première de déblocage du financement, la seconde de remboursement au fur et à mesure des commercialisations, fonctionnement caractéristique d'un prêt et non d'un compte courant; qu'en qualifiant le compte de compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-24852

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24852
Numéro NOR : JURITEXT000024950482 ?
Numéro d'affaire : 10-24852
Numéro de décision : 41101224
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;10.24852 ?
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