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06/12/2011 | FRANCE | N°10-21832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-21832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hamza export (la société Hamza) a conclu le 16 avril 2002 avec la société Fontex deux contrats, l'un portant sur la location de distributeurs de boissons et l'autre sur la fourniture des consommables et la maintenance ; que le premier contrat a été cédé le 22 avril 2002 à la société Parfip France (la société Parfip) ; que la société Fontex a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002 ; que la société Hamza ayant cessé de payer les loyers, l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hamza export (la société Hamza) a conclu le 16 avril 2002 avec la société Fontex deux contrats, l'un portant sur la location de distributeurs de boissons et l'autre sur la fourniture des consommables et la maintenance ; que le premier contrat a été cédé le 22 avril 2002 à la société Parfip France (la société Parfip) ; que la société Fontex a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002 ; que la société Hamza ayant cessé de payer les loyers, la société Parfip l'a assignée en paiement ; que la société Hamza a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat de location ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1218 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Hamza à payer une certaine somme à la société Parfip, au titre des loyers impayés et de la clause pénale, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat de location, dont la société Hamza ne peut prétendre n'avoir pas pris connaissance, disposent dans leur article 6 que le locataire a eu son attention expressément attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les parties, nonobstant la clause précitée, avaient la commune intention de rendre leurs accords indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société Fontex n'avait pas été régulièrement attraite devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Hamza export
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HAMZA EXPORT à régler à la société PARFIP FRANCE une somme de 10.322,37€ au titre des loyers et une somme de 1.032,24€ à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003,
AUX MOTIFS QUE le 22 avril 2002, le locataire et le fournisseur ont signé le procès-verbal de livraison et de conformité (…) ; que le 25 avril 2002, la SA PARFIP FRANCE adressait l'échéancier des prélèvements convenus et la première échéance était effective le 22 avril 2002 ; que par lettre du 3 janvier 2003, la SA HAMZA EXPORT s'étonnait auprès de la SA PARFIP FRANCE de continuer à être facturée par elle alors qu'elle n'avait été livrée d'aucune marchandise ; qu'elle réitérait sa réclamation le 23 mai 2003, en sollicitant la dépose du matériel livré ; que par lettre du 24 octobre 2003, la SA PARFIP FRANCE mettait en demeure la SAM HAMZA EXPORT de lui payer les échéances impayées depuis le 22 juillet 2003 (sic) et se prévalait de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de non paiement sous huit jours ; (…) que pour caractériser l'inexistence ou à tout le moins le caractère formellement irrégulier du contrat dont résulterait qu'il ne pourrait que s'analyser en un contrat verbal exclusif de clauses exorbitantes de droit commun, la SA HAMZA EXPORT soutient que ce contrat n'aurait pas été signé par toutes les parties ; que cette argumentation est vaine dès lors que si l'exemplaire produit par le locataire, la SA HAMZA EXPORT du contrat conclu le 16 avril 2002 avec le fournisseur, la SA FONTEX comporte la seule signature de ce locataire, celui produit par la SAS PARFIP FRANCE comporte en outre celle de cette dernière et du fournisseur ; que ce contrat stipule en son article 6 une faculté acceptée dès la signature par le locataire sur simple acceptation du cessionnaire et l'information du locataire de cette cession par tout moyen et notamment la facturation unique du loyer ou de l'avis de prélèvement ; que cet avis a été adressé le 25 avril 2002 ; que le contrat a été exécuté tant par l'établissement le 22 avril 2002 d'un procès verbal par lequel ce locataire attestait une livraison rigoureusement conforme, que par les prélèvements effectifs du 22 avril 2002 ; que ce contrat est donc écrit et valable ; (…) que, devant la cour, la SA PARFIP FRANCE réclame, par application des stipulations contractuelles, la somme de 10.322,37 € correspondant à 19 échéances contractuelles d'un montant de 454,25 € HT (loyer de 540 € HT dont est déduit la prestation non livrée de 85,75 € HT) outre la TVA de 19,60%, une somme de 1.032,24 € correspondant à une clause pénale de 10% des échéances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2003, la restitution du matériel aux frais de la SA HAMZA EXPORT sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; que ces demandes sont conformes aux stipulations contractuelles de l'article 10 du contrat de location étant précisé que la clause pénale, par ses effets et son montant, n'est pas manifestement excessive ; qu'elles ne sont pas contestées par la société intimée ; qu'il y est donc fait droit, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire ; qu'il s'évince du sens de cet arrêt que la SA HAMZA EXPORT ne peut qu'être déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre le cédant et le cessionnaire ; que les tiers, notamment le débiteur cédé, ne peuvent ni s'en prévaloir ni se la voir opposer ; qu'en retenant que la cession intervenue entre la société FONTEX et la société PARFIP était opposable à la société HAMZA EXPORT dès le mois d'avril 2002, au motif que celle-ci avait reçu, le 25 avril 2002, par lettre simple, un « avis » comportant un échéancier des paiements, et qu'elle avait reçu le matériel livré et réglé la première échéance le 22 avril 2002, sans rechercher si la société avait, dès cette date, eu connaissance de la cession intervenue entre la société FONTEX et la société PARFIP FRANCE et si elle l'avait acceptée sans équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1690 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HAMZA EXPORT à régler à la société PARFIP FRANCE une somme de 10.322,37€ au titre des loyers et une somme de 1.032,24€ à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003,
AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat était nul pour dol, la SAS PARFIP FRANCE prétend que simple organisme de financement, elle n'est pas partie au contrat de prestation, qu'elle ignorait la situation de cessation des paiements du fournisseur, que, alors qu'elle n'était tenue d'aucune prestation de livraison de consommables, elle a indiqué, par une lettre du 31 mai 2002 au locataire, d'autres fournisseurs susceptibles de les lui livrer, que ce locataire qui ne l'avait pas informée des défauts de livraison n'a pas sollicité ces autres fournisseurs et n'a diligenté aucune procédure à l'encontre de la SA FONTEX ; que la SA HAMZA EXPORT réplique que la SA FONTEX a déclaré sa situation de cessation des paiements le jour même de la livraison du matériel, qu'il est évident que si elle avait connu les difficultés alors rencontrées par la société FONTEX, elle n'aurait pas contracté avec cette dernière, que partenaire privilégié de la SA FONTEX la société PARFIP FRANCE ne pouvait en revanche ignorer cette situation de cessation des paiements, que les sociétés FONTEX et PARFIP FRANCE n'ont pas contracté de bonne foi ; que le dol invoqué n'est pas caractérisé à l'encontre de la SAS PARFIP FRANCE, d'une part, car simple organisme de financement du matériel, elle n'était tenue à aucune livraison de consommable, d'autre part, car le locataire a attesté la livraison conforme du matériel ce qui justifiait qu'elle le finance, de troisième part, car si elle a reconnu par la lettre du 31 mai 2002 dont elle excipe et dont les termes ne sont pas contestés par le locataire, connaître à cette date la situation de cessation des paiements de la SA FONTEX, on ne saurait déduire de cette lettre ni qu'elle prenait l'engagement de livrer ces consommables puisque précisément elle indiquait d'autres fournisseurs, ni qu'elle connaissait cette situation de cessation des paiements lorsqu'elle a accepté de financer le matériel ce qui ne résulte d'aucun autre document, qu'il découle de ces motifs qu'il ne peut pas plus être utilement reproché à la SAS PARFIP FRANCE de n'avoir pas contracté de bonne foi ; que les mêmes griefs en ce qu'ils sont dirigés contre la société FONTEX sont sans portée, celle-ci n'étant pas régulièrement attraite en la cause ; que sur l'appel de la SAS PARFIP FRANCE, la SA HAMZA EXPORT excipe encore de la résolution du contrat en faisant valoir, d'abord, que les conditions générales du contrat de location ne lui seraient pas opposables, d'une part, car le contrat ne porte que sa seule signature, d'autre part, car elle n'en a jamais pris connaissance, enfin, parce que la clause stipulant l'indépendance du contrat de location et de vente est en contradiction avec l'économie générale du contrat et la commune intention des parties tendant précisément à l'interdépendance des contrats en soutenant ensuite que le locataire est fondé à solliciter la résolution du contrat de bail lorsque le loueur n'assure pas ses obligations ce qui est le cas en l'espèce lorsque le fournisseur et le cessionnaire n'honorent pas leur obligation de délivrance des boissons indispensables à l'usage paisible des appareils loués, en se prévalant encore de ce que les obligations souscrites s'intégraient dans une ensemble contractuel indivisible ; que, vainement, la SA HAMZA EXPORT excipe de l'inopposabilité des conditions générales de location, d'une part, car l'existence du contrat de location ayant été précédemment démontrée, elle a signé le recto de ce contrat en faisant précéder sa signature de la mention lu et approuvé, d'autre part, qu'elle ne peut utilement prétendre n'avoir pas pris connaissance de ces conditions générales constituées de dix articles figurant au verso d'un seul feuillet qu'elle avait signé au recto et faisant partie intégrante du document, qu'elle a signé sans démontrer qu'elle avait été empêchée d'en avoir pris connaissance, l'absence de signature au verso et d'une mention au recto attestant la prise de connaissance de ces conditions générales figurant au verso important peu s'agissant d'un seul et unique document d'une seule page ; que, vainement encore, la SA HAMZA EXPORT excipe du grave déséquilibre des obligations contractuelles l'obligeant à payer les échéances mensuelles de location même dans le cas d'une défaillance totale et absolue du fournisseur et du cessionnaire, d'une part, car cette société, personne morale, n'a pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, d'autre part, car, par l'article 6 du contrat, le locataire a eu son attention expressément attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur et a renoncé, ainsi, à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur, de troisième part, parce qu'une telle clause est licite dès lors que, par l'article 7, le locataire qui avait choisi sous sa seule responsabilité le matériel s'était vu transmettre la totalité des recours pour vice rédhibitoires ou cachés, détérioration, fonctionnement défectueux, contre le constructeur ou fournisseur, y compris la faculté d'ester en justice, à seule charge d'en informer le bailleur préalablement de ses actions, de quatrième part, parce que l'exercice d'une éventuelle action en résolution du contrat de vente ou de prestation a pour effet de suspendre des loyers lorsque le bailleur n'a pas à cette date pris l'initiative de résilier le contrat de location notamment pour suspension par le locataire de son obligation de paiement des loyers avant qu'il n'exerce l'action en résolution du contrat de vente ou de prestation, et enfin, parce qu'en l'espèce, le locataire n'a exercé aucune action en résolution du contrat de vente ou de prestation avant la mise en demeure du 24 octobre 2003 de payer les loyers impayés sous huit jours à peine de résiliation de plein droit du contrat de location ; qu'au regard de ces motifs, est dénuée de portée l'argumentation tirée du non respect par le bailleur de son obligation de délivrance, comme de celle résultant de ce que les obligations étaient souscrites dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible, que les stipulations contractuelles notamment de l'article 6 du contrat de location contredisent expressément ; que la SA HAMZA EXPORT se prévaut encore de la nullité du contrat pour absence de cause en soutenant qu'elle est tenue de payer des échéances de loyers alors qu'elle n'a jamais eu l'usage des matériels à raison de la défaillance de ses contractants ; que cette argumentation est vaine, d'une part, car l'existence de la cause s'apprécie lors de la conclusion du contrat, d'autre part, car le fournisseur n'a pas été régulièrement attrait en la cause tandis que la SA PARFIP FRANCE n'était tenue à aucune livraison de consommables étant observé que le matériel livré avait été admis par le locataire comme étant rigoureusement conforme à celui commandé et choisi par lui et enfin parce que le locataire n'a exercé contre ce fournisseur aucune action en résolution du contrat de vente ou de prestation ; que, devant la cour, la SA PARFIP FRANCE réclame, par application des stipulations contractuelles, la somme de 10.322,37 € correspondant à 19 échéances contractuelles d'un montant de 454,25 € HT (loyer de € HT dont est déduit la prestation non livrée de 85,75 € HT) outre la TVA de 19,60%, une somme de 1.032,24 € correspondant à une clause pénale de 10% des échéances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2003, la restitution du matériel aux frais de la SA HAMZA EXPORT sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; que ces demandes sont conformes aux stipulations contractuelles de l'article 10 du contrat de location étant précisé que la clause pénale, par ses effets et son montant, n'est pas manifestement excessive, qu'elles ne sont pas contestées par la société intimée, qu'il y est donc fait droit, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire ; qu'il s'évince du sens de cet arrêt que la SA HAMZA EXPORT ne peut qu'être déboutée de ses demandes,
1° ALORS QUE le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l'exception de nullité du contrat dont est issue la créance cédée ; que la société HAMZA EXPORT faisait valoir que le contrat de location conclu le 16 avril 2002 était nul du fait du dol commis par la société FONTEX ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que la société FONTEX n'était pas partie à l'instance, sans rechercher si le droit de créance de la société PARFIP FRANCE, cessionnaire, n'était pas tenu en échec par l'exception de nullité du contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1689 et 1690 du code civil ;
2° ALORS QUE le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l'exception de nullité du contrat dont est issue la créance cédée ; que la société HAMZA EXPORT faisait valoir que le contrat de location conclu le 16 avril 2002 était nul du fait de l'absence de cause de son obligation de payer les loyers ; qu'en écartant ce moyen aux motifs inopérants que la cause s'apprécie lors de la conclusion du contrat, que la société FONTEX n'était pas partie à l'instance et que la société HAMZA EXPORT n'avait exercé aucune action en résolution à son égard, sans rechercher si le droit de créance de la société PARFIP FRANCE, cessionnaire, n'était pas tenu en échec par l'exception de nullité du contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1689 et 1690 du code civil ;
3° ALORS QUE deux conventions sont indivisibles lorsque les parties les ont conclues l'une en contemplation de l'autre, ces deux conventions participant d'une opération économique unique telle que l'une n'aurait pas été conclue sans l'autre l'article 6 des conditions générales de location énonce que ces deux contrats sont indépendants ; qu'en retenant que les deux conventions en cause étaient indépendantes au seul motif qu'une clause des condition générales du contrat de location stipulait que les contrats de location et de ventes de fournitures étaient indépendants sans rechercher si, cette clause n'était pas en contradiction avec la finalité de l'opération, telle que résultant de la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;
4° ALORS, subsidiairement, QUE pour dire que la société PARFIP FRANCE n'était tenue à aucune livraison de consommable, la cour d'appel retient qu'elle a, par une lettre qui aurait été adressée à la société HAMZA EXPORT le 31 mai 2002, informé celle-ci de la situation de cessation des paiements de la société FONTEX et lui a indiqué d'autres fournisseurs susceptibles de lui livrer les accessoires propres à l'utilisation du matériel loué ; qu'en s'appuyant ainsi sur une pièce qui n'était produite par aucune des parties, au motif que les termes de ce document n'étaient pas contestés par la société HAMZA EXPORT, alors que celle-ci n'en avait pas eu communication et n'avait pas été mise en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7, 15 et 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21832
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-21832


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21832
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