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06/12/2011 | FRANCE | N°10-18071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-18071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2010), que M. X..., salarié de la société TFN propreté atlantique, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise suivant une lettre notifiée à l'employeur le 8 mars 2007 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le dé

bouter de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2010), que M. X..., salarié de la société TFN propreté atlantique, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise suivant une lettre notifiée à l'employeur le 8 mars 2007 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8 et D. 2143-4 du code du travail que bénéficie du statut protecteur exigeant l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de licenciement ainsi que la consultation du comité d'entreprise sur la mesure entreprise, le salarié désigné en qualité de salarié protégé concomitamment à l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dès lors que le caractère frauduleux de sa désignation n'est pas établi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait reçu une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement le 6 mars 2007, tandis que la société Renosol Atlantique, son employeur de l'époque, avait reçu la notification de sa désignation en tant de représentant syndical le 8 mars 2007 ; qu'en déduisant de cette seule chronologie que M. X... ne pouvait bénéficier du statut de salarié protégé, en précisant que la circonstance que sa désignation ait été contestée devant le tribunal d'instance de Bordeaux était sans incidence sur la question de savoir si l'employeur avait connaissance de la désignation à la date de l'entretien préalable, quand il était constant que la désignation n'avait pas été annulée pour fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, sans examiner le moyen pourtant décisif de celui-ci, selon lequel il s'était engagé auprès du syndicat CGT en janvier 2007 à l'occasion d'un mouvement de grève, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise avait été portée à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et que preuve n'était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l'imminence de la désignation, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvait profiter à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement irrégulier et nul.

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.2143-7, L.2411-8 et D.2143-4 du Code du travail que la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise est notifiée dans les mêmes conditions que celle des délégués syndicaux et que le représentant syndical auprès du comité d'entreprise bénéficie du même statut protecteur contre le licenciement que les membres élus du comité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X..., c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et non à la date du licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical pour que soit mise en oeuvre la procédure spécifique relative au licenciement des salariés protégés ; que la circonstance que cette désignation ait été contestée devant le tribunal d'instance de BORDEAUX puis annulée par un jugement du 10 mai 2007 est sans incidence sur la question posée à la cour qui est de savoir si l'employeur avait connaissance de la désignation à la date de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur a reçu, le 8 mars 2007, la lettre par laquelle l'union départementale CGT des LANDES a désigné Monsieur X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société RENOSOL ATLANTIQUE ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'avait pas connaissance de cette désignation lorsqu'il a, par lettre du 5 mars, convoqué le salarié à un entretien préalable ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, par ailleurs, que l'employeur ait eu la connaissance de l'imminence de sa désignation ; qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à bénéficier du statut de salarié protégé ; que le jugement sera, donc, réformé sur ce point.

ALORS d'une part QU'il résulte de la combinaison des articles L.2411-1, L.2411-3, L.2411-8 et D.2143-4 du Code du travail que bénéficie du statut protecteur exigeant l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de licenciement ainsi que la consultation du comité d'entreprise sur la mesure entreprise, le salarié désigné en qualité de salarié protégé concomitamment à l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dès lors que le caractère frauduleux de sa désignation n'est pas établi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait reçu une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement le 6 mars 2007, tandis que la société RENOSOL ATLANTIQUE, son employeur de l'époque, avait reçu la notification de sa désignation en tant de représentant syndical le 8 mars 2007 ; qu'en déduisant de cette seule chronologie que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du statut de salarié protégé, en précisant que la circonstance que sa désignation ait été contestée devant le Tribunal d'instance de BORDEAUX était sans incidence sur la question de savoir si l'employeur avait connaissance de la désignation à la date de l'entretien préalable, quand il était constant que la désignation n'avait pas été annulée pour fraude, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

ALORS d'autre part QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, sans examiner le moyen pourtant décisif de celui-ci, selon lequel il s'était engagé auprès du syndicat CGT en janvier 2007 à l'occasion d'un mouvement de grève, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18071
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-18071


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18071
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