LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Farid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 20 mars 2008, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire, 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, et incompétence ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2008 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 18 septembre 2007 sur la déclaration de culpabilité de M. X... et sur la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis infligée à celui-ci ainsi que sur les condamnations civiles ;
"alors que les délinquants âgés de moins de dix-huit ans au jour des faits reprochés relèvent des juridictions spéciales instituées pour les mineurs, que cette compétence est d'ordre public et qu'en l'espèce, M. X..., né le 12 février 1986, étant mineur au moment des faits de vol avec violence commis le 28 janvier 2004, les juridictions correctionnelles de droit commun étaient radicalement incompétentes pour en connaître";
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 et L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le mineur de dix-huit ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que des tribunaux pour enfants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 20 mars 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a condamné M. Farid X..., né le 12 février 1986, à trois ans d'emprisonnement pour un vol aggravé en récidive, commis le 28 janvier 2004 ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu pour une infraction qu'il a commise alors qu'il était mineur, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par désignation spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;