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01/12/2011 | FRANCE | N°11-13010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 11-13010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne

comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime maintenant à 0% le taux d'incapacité fixé à la suite de la rechute, déclarée le 16 novembre 2005, de l'accident du travail dont elle avait été victime le 25 mars 1997 ;
Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire et confirmer le jugement entrepris, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans en être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par Madame X... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert pour qu'il soit à nouveau statué sur son taux d'incapacité permanente ;
AUX MOTIFS QUE «les parties appelante et intimée n'ont pas conclu ;
Que le 25 mars 1997, Madame Geneviève X..., née le 3 janvier 1956, exerçant la profession de manutentionnaire au moment des faits, a ressenti une douleur au niveau des cervicales en soulevant un plateau de fruits d'environ 12 kg, ce qui a occasionné une entorse cervicale, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Que son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Rochelle à la date du 10 décembre 1997, sans séquelles indemnisables ;
Que suite à une rechute du 25 octobre 2001 consolidée le 10 juillet 2005, la caisse, par décision du 19 octobre 2006, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 0% ;
Que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, saisi par Madame Geneviève X..., a maintenu le taux de l'incapacité permanente partielle à 0% ;
Qu'en cet état, aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter, dans le délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que Madame Geneviève X..., par le canal de son conseil Maître DUBIN-SAUVETRE, a interjeté appel le 18 avril 2008, sans faire valoir aucun moyen ; que par courrier en date du 24 septembre 2008, réceptionné le 29 septembre 2008, elle a été invitée à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la Cour ; que par ordonnance rendue le 28 avril 2009, il lui a été fait injonction de produire ses observations écrites sous forme de mémoire adressé à la Cour ; que ces demandes sont restées sans réponse ; qu'au surplus l'appelante n'était ni présente, ni représentée à l'audience ;
Qu'en conséquence, la Cour relève qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise » ;
1°ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que ni Madame X..., appelante, ni la caisse intimée n'ont comparu ; que, dès lors, en se prononçant néanmoins sur le fond, cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et n'en était pas requise par l'intimée, la cour nationale a violé l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et l'article 468, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
2°ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, Madame X... a été déboutée de sa demande parce que, faute de comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant et faute de répondre à l'ordonnance du 28 avril 2009 lui enjoignant de produire ses observations écrites sous forme de mémoire adressé à la Cour nationale, elle aurait laissé la juridiction dans l'ignorance de ses critiques ; que, cependant, l'arrêt attaqué qui a sanctionné l'exposante pour ne pas avoir comparu par l'intermédiaire d'un avocat tout en constatant qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle mais qu'aucun avocat ne la représentait effectivement à l'audience, ni que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait été destinataire de l'injonction de déposer un mémoire adressé le 28 avril 2009 à l'exposante, n'a donc pas recherché si le droit à l'assistance de la justiciable avait été respecté dans les faits ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13010
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°11-13010


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.13010
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