LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée par Mme X..., le 19 septembre 2011, tendant au renvoi, devant la cour d'appel de Lyon, pour cause de suspicion légitime, de toutes les affaires la concernant actuellement pendantes devant la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que Mme X... fait état de ce que le président du tribunal de grande instance de Créteil aurait décidé de " récuser sa juridiction " et que cette décision " devrait faire force de loi " ; que cette décision aurait dû conduire le premier président de la cour d'appel de Paris à répondre à sa demande de remplacement de la totalité de ses avocats par un avocat " expert, courageux et influent appartenant au barreau de Lyon " ; qu'elle fait encore état de ce que la greffière, près la cour d'appel de Paris, l'aurait accusée à tort d'être responsable de renvois successifs de l'une de ses affaires et que la présidente de cette formation l'aurait menacée, " de manière agressive, de plaider seule et sans avocat " ;
Mais attendu que Mme X..., qui ne produit pas de pièce propre à justifier des griefs qu'elle formule, n'établit pas l'existence, à l'encontre de l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Paris, d'éléments de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du premier décembre deux mille onze.