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01/12/2011 | FRANCE | N°10-27193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-27193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 2010) et les productions, qu'ayant constaté, d'une part, que M. X..., gérant majoritaire rétribué par la société Ryf (la société mère), est aussi gérant minoritaire non rétribué de sa filiale, la société Y... paysage spécialisée dans l'entretien et la réalisation d'espaces verts, d'autre part qu'aux termes d'une convention de prestation de service, la société mère assure

diverses fonctions de direction de la filiale pour lesquelles elle perçoit une rémun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 2010) et les productions, qu'ayant constaté, d'une part, que M. X..., gérant majoritaire rétribué par la société Ryf (la société mère), est aussi gérant minoritaire non rétribué de sa filiale, la société Y... paysage spécialisée dans l'entretien et la réalisation d'espaces verts, d'autre part qu'aux termes d'une convention de prestation de service, la société mère assure diverses fonctions de direction de la filiale pour lesquelles elle perçoit une rémunération annuelle d'un certain montant incluant notamment la refacturation d'une fraction de la rétribution de M. X..., la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse), se prévalant de l'interposition d'une personne morale dans l'exercice d'une activité agricole, a contesté l'affiliation de M. X... au régime social des indépendants et décidé de l'affilier au régime agricole des non salariés à concurrence de la rétribution qu'il retire de la gérance de la société Ryf ; que pour avoir paiement des cotisations personnelles de 2006 et 2007 la caisse lui a fait signifier une contrainte que l'intéressé a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, a retenu que la société Ryf avait une activité d'animation commerciale et administrative économique réelle qui, bien qu'utile à la société Y... paysage, ne s'inscrivait pas dans son prolongement, sans s'expliquer sur le contrôle caractérisant l'interposition de la société Ryf dont M. X... est gérant et associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-20, 8°, du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (2°) les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et (3°) les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricoles, a retenu que la société Ryf avait une activité d'animation commerciale et administrative économique réelle qui, bien qu'utile à la société Y... paysage, ne s'inscrivait pas dans son prolongement, sans s'expliquer sur le contrôle caractérisant l'interposition de la société Ryf dont M. X... est gérant et associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir, d'abord, que la société Ryf a une activité économique propre réelle, ensuite, que si cette activité économique est utile à celle de la société Y... paysage quasi-exclusivement, elle ne s'inscrit nullement dans son prolongement, enfin, que son gérant acquitte ponctuellement des cotisations sociales, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le montage incriminé n'avait pas pour effet de soustraire le chef d'entreprise au paiement de cotisations sociales et que son activité principale est celle de gérant de la société Ryf ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en ses autres branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Bourgogne ;

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déboutant M. Yves X... de son opposition à la contrainte de la MSA de Bourgogne du 21 novembre 2008, a mis à néant cette contrainte, a débouté la MSA de ses demandes, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs que la SARL Y... Paysage a pour activité la création, l'entretien et l'aménagement d'espaces verts. Il est acquis aux débats d'une part, que ses salariés sont assujettis au régime social agricole et d'autre part, que son gérant, Yves X..., ne perçoit aucune rémunération. Créée en 2005, la SARL Ryf a pour objet social la gestion des titres de la SA (devenue SARL) Collet Paysage ainsi que la réalisation de toutes prestations administratives, financières et juridiques, de gestion, commerciale et toutes démarches de mise en place de la qualité au sein des sociétés filiales dans le cadre de convention de gestion déléguée, de contrat de prestations de service ou de contrat d'entreprise. Ces deux sociétés ont Yves X... pour gérant. Le 30 août 2005, Yves X... a demandé son affiliation au régime des travailleurs non salariés en sa qualité de gérant de la SARL Ryf. Le 1er septembre 2005, la SARL Ryf et la SARL Y... Paysage, représentées l'une et l'autre par Yves X..., ont conclu une convention de prestations de services aux termes de laquelle la société mère a été chargée de réaliser la direction générale, la direction commerciale, marketing et communication, la direction technique, la direction des achats, la direction informatique et la direction financière, au profit de la société filiale. En contrepartie de l'exécution de ces missions, il a été convenu que la société mère percevrait une rémunération annuelle égale à 84 000 €, comprenant notamment la refacturation par la SARL Ryf à la SARL Y... Paysage d'une fraction des rémunérations d'Yves X..., gérant de la SARL Ryf. Les productions d'Yves X... comprennent la totalité des factures adressées par la SARL Ryf à la SARL Y... Paysage du 13 octobre 2005 au 12 décembre 2007. La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne estime que dès lors que les deux sociétés sont gérées par la même personne, qu'Yves X... est indirectement rémunéré par la SARL Y... Paysage pour son activité de gérance, que la SARL Ryf et la SARL Y... Paysage n'ont aucune autonomie, que rien ne prouve qu'Yves X... exerce son activité principale au sein de la SARL Ryf et que ladite activité relève du régime agricole, la formalisation des relations contractuelles entre les deux sociétés constitue un montage aboutissant à une poerte indue d'assiette sociale pour ce régime. Il apparaît toutefois d'une part, que la SARL Ryf a une activité économique propre réelle, d'autre part, que si cette activité économiquement est utile à celle de la SARL Y... Paysage quasi exclusivement, elle ne s'inscrit nullement dans son prolongement, et enfin, que son gérant acquitte ponctuellement des cotisations sociales. Yves X... soutient, à bon droit, que la fonction d'animation commerciale et administrative exercée par une société holding d'une activité agricole n'est pas visée par les articles L. 722-1 et L. 722-2 du code rural qui délimitent le champ d'application du régime social des travailleurs non salariés des professions agricoles. Au demeurant, l'assujettissement d'Yves X... au régime social des indépendants ne pénalise pas le régime agricole plus amplement que si la SARL Y... Paysage avait délégué sa gestion commerciale et administrative à une société dans laquelle son gérant ne détiendrait aucune participation. Doivent, en définitive, s'appliquer les dispositions de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Yves X... affirme, sans être démenti ni par la Mutualité Sociale Agricole ni par les pièces produites, que son activité principale est celle de gérant de la SARL Ryf. Rien ne prouve qu'Yves X... ait eu l'intention d'éluder la règle de l'assujettissement obligatoire. Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé et la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne déboutée de ses demandes ;

1° Alors que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. Yves X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, a retenu que la SARL RYF avait une activité d'animation commerciale et administrative économique réelle qui, bien qu'utile à la SARL Y... Paysage, ne s'inscrivait pas dans son prolongement, sans s'expliquer sur le contrôle caractérisant l'interposition de la SARL RYF dont M. Y... est gérant et associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-20, 8°, du code rural et de la pêche maritime ;

2° Alors que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (2°) les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et (3°) les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. Yves X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, a retenu que la SARL RYF avait une activité d'animation commerciale et administrative économique réelle qui, bien qu'utile à la SARL Y... Paysage, ne s'inscrivait pas dans son prolongement, sans s'expliquer sur le contrôle caractérisant l'interposition de la SARL RYF dont M. Y... est gérant et associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Alors que la CMSA de Bourgogne a fait valoir que le capital social de la SARL Y... Paysage était constitué de 400 parts réparties entre la SARL holding Ryf pour 398 parts, soit 99,5 % du capital, M. et Mme X... pour chacun une part, soit chacun 0,25 % du capital, que le capital de la SARL Ryf était réparti entre M. X... pour 75,44 % et Mme X... pour 24,56 %, et que M. X... était à la fois gérant de la SARL RYF et celui de la SARL Y... Paysage (conclusions, p. 6 et 7) ; que la cour d'appel, qui a écarté l'affiliation de M. Yves X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, tout en constatant que salarié puis gérant de la SA Collet Paysage, dont il avait acquis l'entier capital avec son épouse, Yves X... avait créé et était devenu, en 2005, gérant de la SARL Ryf, société holding chargée d'assurer, moyennant finance, la prospection de clientèle, le suivi administratif, la comptabilité et la facturation de la SA Collet Paysage devenue SARL Y... Paysage, sans s'expliquer sur la répartition du capital social après la création de la SARL Ryf, holding, et la détention par M. Yves X... d'une part de la SARL Y... Paysage et, partant, sur sa qualité d'associé gérant, et détenant la majorité des parts de la SARL Y... Paysage par l'intermédiaire de la SARL Ryf, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° Alors que quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le dirigeant d'une société ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole ; que la cour d'appel, qui a écarté l'affiliation de M. Yves X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, tout en constatant que M. Yves X... était gérant de la SARL Y... Paysage, ayant pour activité la création, l'entretien et l'aménagement d'espaces verts, sans s'expliquer sur la qualité de membre de la SARL Y... Paysage de M. Yves X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-1, L. 722-2, L. 722-10, 5° du code rural et de la pêche maritime ;

5° Alors, subsidiairement, que sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation (1°) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 (assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles) ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. Yves X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, a retenu que M. Yves X... affirmait, sans être démenti ni par la MSA ni par les pièces produites, que son activité principale était celle de gérant de la SARL Ryf, a violé l'article L. 722-12 du code rural et de la pêche maritime.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-27193

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27193
Numéro NOR : JURITEXT000024917391 ?
Numéro d'affaire : 10-27193
Numéro de décision : 21101900
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-01;10.27193 ?
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