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01/12/2011 | FRANCE | N°10-26253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-26253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2010), que M. X..., salarié de la société Peugeot, a été victime le 21 mars 2006 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'après reprise du travail, le 14 juin 2006, de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits le 17 puis le 23 juin 2006 ; que la caisse ayant refusé, après expertise, leur prise en charge au titre de la législation

professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2010), que M. X..., salarié de la société Peugeot, a été victime le 21 mars 2006 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'après reprise du travail, le 14 juin 2006, de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits le 17 puis le 23 juin 2006 ; que la caisse ayant refusé, après expertise, leur prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la décision de la caisse fixant sa guérison au 13 juin 2006, alors, selon le moyen, que lorsque la commission de recours amiable prend deux décisions identiques, concernant le même point litigieux, le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-18 est interrompu pour les deux décisions dès la première saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce tant la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2007, selon laquelle l'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 17 juin 2006 n'était pas justifié, que sa décision du 17 décembre 2008 fixant la date de guérison de l'accident du travail au 13 juin 2006, ne portent pas sur l'accident de travail initial qui n'est pas contesté, mais bien sur la question de la rechute du 17 juin 2006, la caisse ayant fixé la date de la consolidation au 13 juin alors que le contentieux concernant celle-ci était en cours ; que dès lors en reprochant à l'assuré de ne pas avoir saisi une nouvelle fois le tribunal des affaires de sécurité sociale pour un litige déjà en cours devant lui, la cour d'appel a méconnu par fausse application les dispositions des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que l'intéressé, après rejet le 21 mars 2007 de son recours amiable contre la décision de refus de prise en charge des arrêts de travail des 17 et 23 juin 2006, a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, d'autre part, qu'après rejet, le 17 décembre 2008, de son recours amiable contre la décision fixant sa guérison au 13 juin 2006, il n'a pas formé de recours devant ce tribunal ; qu'il retient que cette dernière décision, n'ayant pas été contestée judiciairement, est devenue définitive ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir qu'il s'agissait de décisions distinctes de la caisse, portant, l'une, sur la consolidation, l'autre, sur l'existence de rechutes, la cour d'appel a exactement déduit l'irrecevabilité de la contestation portant sur la fixation, au 13 juin 2006, de la guérison de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir infirmer les décisions de la CPAM de Mulhouse du 21 décembre 2006 et du 12 avril 2007, à ordonner une nouvelle expertise et à dire et juger que ses arrêts de travail des 17 et 23 juin 2006 doivent être considérés comme des rechutes de l'accident de travail du 21 mars 2006, à condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge et à indemniser ces arrêts de travail ainsi que les périodes subséquentes et à dire et juger qu'il n'était pas en état de reprendre le travail les 17 et 23 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du rapport de l'expert montre que ce dernier a pris connaissance des résultats de l'ensemble des examens, radiographies et IRM pratiqués sur M. X... depuis 1995, et constaté que ces examens montrent une situation quasiment dans les limites de la normale, compte tenu de l'âge de M. X... ; que tentant de se livrer aux examens propres de l'expertise, l'expert relève l'absence de déformation structurale patente de la colonne vertébrale, l'obtention du contact menton-sternum pour ce qui concerne la colonne cervicale et l'impossibilité de l'examen fonctionnel de la colonne dorso-Iombo-sacrée du fait de l'absence totale de participation de M. X... et de son blocage volontaire pour ce qui concerne les autres mouvements de la nuque ; que l'expert note également que l'examen neurologique est objectivement dans les limites de la normale et que M. X... présente un comportement sinistrosique majeur ; que dès lors, l'avis de l'expert ayant été rendu dans les conditions de clarté et de précision requises, s'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge, saisi d'une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige et qui constate que les conclusions de l'expert technique ne sont ni claires, ni précises ni dépourvues d'ambiguïté, d'ordonner, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'expert concluait que les « examens montrent une situation quasiment dans les limites de la normale » ; que dès lors, à défaut de conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de ses demandes, sans accéder préalablement à sa demande d'expertise supplémentaire ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en énonçant d'un côté que l'expert concluait à un état « quasiment dans les limites de la normale », formulation on ne peut plus obscure, et de l'autre côté que « l'avis de l'expert ayant été rendu dans les conditions de clarté et de précision requises », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir infirmer les décisions de la CPAM de Mulhouse du 21 décembre 2006 et du 12 avril 2007, à ordonner une nouvelle expertise et à dire et juger que ses arrêts de travail des 17 et 23 juin 2006 doivent être considérés comme des rechutes de l'accident de travail du 21 mars 2006, à condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge et à indemniser ces arrêts de travail ainsi que les périodes subséquentes et à dire et juger qu'il n'était pas en état de reprendre le travail les 17 et 23 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE deux documents radiographiques réalisées les 29 et 30 décembre 2005 mettent en évidence des discopathies dégénératives L4- L5 et des modifications inflammatoires de la moelle Osseuse des plateaux vertébraux sus et sous-jacents à type Modic 1 ; qu'un courrier adressé le 20 mars 2006 par le docteur Y..., rhumatologue, au docteur Z..., analyse les clichés ci-dessus, et relève qu'ils mettaient en évidence une instabilité discale L4- L5 avec ostéophytose horizontale de traction type Mac Nab et signe de Modic 1 des plateaux vertébraux en rapport avec un état inflammatoire de l'os sous chondrale ; que dans un courrier adressé le 15 mai 2006 aux docteurs Z... et Y..., le docteur A...relève que M. X... se plaint de lombalgies chroniques depuis de nombreuses années et que les examens médicaux effectués, notamment les IRM permettent de constater la présence d'une discopathie Modic 1 L4- L5, qui est une discopathie de type inflammatoire sans sténose canalaire et sans compression radiculaire significative ;... ; que dans un courrier adressé le 12 septembre 2006 au docteur B..., le docteur C..., membre du service de médecine physique et de réadaptation, constate une lombalgie chronique avec caractère inflammatoire, et note que la solution chirurgicale est récusée ; que dans un courrier adressé le 18 janvier 2007 au docteur Z..., le docteur A...reprend le constat d'une situation bloquée,..., toutes les amplitudes de fonctionnement étant altérées ; que le docteur A...conclut toutefois qu'il va redemander une IRM pour voir s'il y a eu des changements ou non depuis un an, en fonction de quoi il rediscutera de l'opportunité d'en arriver à une intervention chirurgicale ; que dans un courrier adressé le 9 février 2007 au docteur Z..., le Docteur A...relève que l'IRM montre toujours une discopathie sévère Modic 1 inflammatoire, ne s'étant pas transformé en Modic Il, ce qui permet d'écarter une évolution clinique favorable ; que le docteur A...indique qu'il est dès lors logique d'envisager une solution chirurgicale radicale, le résultat espéré étant de 80 % à 90 % de bons à très bons résultats que le docteur A...ajoute que " Mohamed X... a donc une authentique pathologie à incidence chirurgicale ».... ; que dans un courrier adressé le 15 mai 2007 au docteur Z..., le docteur A...relève la persistance, montrée par IRM, de signaux inflammatoires Modic 1 très importants au niveau de la partie droite des vertèbres L4- L5, et posant l'accord de principe pour une intervention chirurgicale, justifiant la prolongation d'un arrêt de travail de trois à six mois après l'intervention, précisant que Mohamed X... sera alors tout à fait au clair sur sa situation physique ; qu'il est produit également un bulletin d'hospitalisation portant sur la période du 12 au 18 juin 2007, à la clinique des Diaconesses à Strasbourg ; que dans un courrier adressé le 17 juillet 2007 par le docteur A...au docteur Z... indiquant que M. X... " va incontestablement mieux depuis qu'il a été opéré ", que " la radiographie montre un bon rééquilibrage de son rachis lombaire ", et que " arthrodèse sera considérée comme consolidée en septembre " ; que dans un courrier adressé le 3 septembre 2007 par le docteur A...au docteur Z... qui confirme la nette amélioration de l'état de santé de M. X... ; que deux comptes-rendus de radiographies et scanner effectuées en octobre et novembre 2007, confirment la bonne évolution des suites de l'intervention chirurgicale, réalisée par le docteur A...; que l'ensemble des documents produits retracent l'évolution de l'état de santé de M. X..., et justifient les constatations de l'expert relativement à l'absence de discopathie à incidence chirurgicale ou invalidante ; que cette conclusion est conforme à celle que fait le docteur A...en mai 2006, soit peu avant les arrêts de travail litigieux, qui propose de ne pas intervenir chirurgicalement ; que la position du docteur A...évolue par la suite, mais ultérieurement aux périodes en cause ; que M. X... souffrait effectivement de douleurs au niveau lombaire, douleurs qui ont été soulagées par l'intervention chirurgicale subie en juin 2007 ; que cependant, le caractère bénin de l'affection dont était atteint M. X..., son obstruction volontaire aux examens, relevée par l'expert et l'importante théâtralisation, ainsi que la sinistrose indiquée par le docteur A...permettent de dire que ces douleurs n'étaient pas d'intensité telle que les arrêts de travail litigieux étaient justifiés médicalement et ce en dépit du fait que Mohamed X... les vivait de façon invalidante ; que dès lors, la demande de nouvelle expertise sera rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il s'évince de l'ensemble des documents cités par la Cour d'appel, que M. X... souffrait d'une discopathie sévère Modic I inflammatoire, affection pour laquelle il avait été pris en charge au titre des accidents du travail du 21 mars au 13 juin 2006 et pour laquelle il a été opéré en juin 2007, opération réussie qui a entraîné l'amélioration incontestable de son état ; que dès lors, en décidant qu'il résultait de ces documents, que l'expert ne s'était pas trompé en concluant à « l'absence de discopathie à incidence chirurgicale ou invalidante », pour rejeter la demande de nouvelle expertise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son courrier du 15 mai 2006, le Docteur A...exposait : « si j'avais quelque chose à lui proposer ce serait d'emblée une intervention d'arthrodèse L4- L5 par voie antérieure mais sachant que derrière il n'y aura à mon sens aucune possibilité de reprise professionnelle... » ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de seconde expertise, au motif que la conclusion de l'expert était conforme à celle du Docteur A...en mai 2006, « qui propose de ne pas intervenir chirurgicale ment. La position du docteur A...évolue par la suite, mais ultérieurement aux périodes en cause », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EGALEMENT, QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de donner son avis médical sur la réalité des douleurs ressenties par l'assuré ; qu'ainsi s'il estime l'avis de l'expert médical insuffisamment précis, il lui appartient d'ordonner une seconde expertise ; qu'en s'autorisant à se prononcer sur l'intensité des douleurs subies par M. X... pour le débouter de sa demande de nouvelle expertise, par des éléments qui ne figuraient dans aucun avis ou rapport d'expertise, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... concernant la décision du 12 avril 2007 relative à la fixation de sa date de guérison au 13 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que c'est à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de guérison au 13 juin 2006 alors qu'il a présenté une rechute dès le 17 juin 2006 ; qu'à la date où la Caisse primaire d'assurance maladie lui a écrit pour lui faire connaître cette date, le contentieux était déjà en cours, en sorte qu'en aucune façon la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait retenir la date du 13 juin 2006 ; que les premiers juges ont relevé que M. X... n'avait pas contesté la décision de fixer la date de guérison au 13 juin 2006 et ont déclaré cette demande irrecevable ; qu'il est constant que suivant l'avis du médecin-conseil et du médecin du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 12 avril 2007, fixé la date de guérison de M. X... au 13 juin 2006 ; que par courrier recommandé daté du 17 avril 2007, M. X... contestait cette décision et demandait l'institution d'une expertise ; que cette expertise était réalisée par le docteur D...le 26 août 2008, et concluait au maintien de la date de guérison au 13 juin 2006 ; que M. X... a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 octobre 2008 ; que par décision du 17 décembre 2008, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. X... ; que cette décision n'a pas été contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte qu'elle est devenue définitive ; que M. X... est irrecevable à la contester dans le cadre du recours contre une autre décision de la commission de recours amiable, datée du 21 mars 2007 portant sur la prise en charge des arrêts de travail des 17 et 23 juin 2006 ;
ALORS QUE lorsque la Commission de recours amiable prend deux décisions identiques, concernant le même point litigieux, le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-18 est interrompu pour les deux décisions dès la première saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, tant la décision de la CRA du 21 mars 2007 selon laquelle l'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 17 juin 2006 n'était pas justifié que sa décision du 17 décembre 2008 fixant la date de guérison de l'accident du travail au 13 juin 2006, ne portent pas sur l'accident de travail initial qui n'est pas contesté, mais bien sur la question de la rechute du 17 juin 2006, la CPAM ayant fixé la date de la consolidation au 13 juin alors que le contentieux concernant celle-ci était en cours ; que dès lors en reprochant à l'assuré de ne pas avoir saisi une nouvelle fois le TASS pour un litige déjà en cours devant lui, la Cour d'appel a méconnu par fausse application les dispositions des articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et 2241 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26253
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-26253


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26253
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