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01/12/2011 | FRANCE | N°10-26163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-26163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2°, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse

) lui refusant la prise en charge de frais de transport en taxi de son domi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2°, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) lui refusant la prise en charge de frais de transport en taxi de son domicile, situé à Saint-Auban, jusqu'à Manosque pour effectuer des séances de kinésithérapie entre le 13 février et le 15 mars 2007 ;
Attendu que pour condamner la caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assuré, le jugement retient que les lésions de M. X... nécessitent une rééducation vestibulaire, laquelle est très spécifique ; que tous les kinésithérapeutes ne sont pas formés pour la pratiquer ; que M. X... produit aux débats un questionnaire adressé à l'ensemble des praticiens de Sisteron et de Saint-Auban, dont il ressort qu'aucun d'eux n'est apte à pratiquer cette forme de rééducation ; qu'ainsi, la structure de soins susceptible de procurer à M. X... les soins appropriés à son état la plus proche de son domicile se situe à Manosque chez M. Y..., kinésithérapeute ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical, sans recourir à l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir dit en conséquence que les transports réalisés sur la base de la prescription du Docteur Z... du 17 novembre 2006 devaient être remboursés conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, le cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE étant la structure de soins appropriés la plus proche du domicile de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' il ressortait des pièces du dossier que Monsieur X... avait contesté la décision de rejet par la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE de la prise en charge des frais de transport prescrits le 17 novembre 2006 ; que la Commission de Recours Amiable avait confirmé cette décision le 13 novembre 2007 ; qu'une expertise avait été réalisée par l'expert de la caisse le 8 novembre 2006 concluant à un accord partiel pour la prise en charge de la lésion "vertige avec important déficit gauche" ; que les nouvelles lésions faisaient donc l'objet d'une prise en charge ; que ces lésions nécessitaient une rééducation kinésithérapeutique vestibulaire ; que cette rééducation était très spécifique et que tous les kinésithérapeutes n'étaient pas formés pour la pratiquer ; que Monsieur X... produisait aux débats un questionnaire soumis à l'ensemble des praticiens de SISTERON et de SAINT-AUBAN ; qu'aucun d'eux n'était apte à pratiquer cette forme de rééducation ; que l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer 1) pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : e) transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km" ; que la structure de soins susceptible de lui procurer les soins appropriés à son état la plus proche de son domicile se situait donc à MANOSQUE chez Monsieur Y..., kinésithérapeute ; qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer qu'à la date des soins, la structure la plus proche de son domicile susceptible de lui apporter les soins nécessaires à son état, à savoir la rééducation vestibulaire, était le cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE ; qu'il y avait donc lieu d'accueillir le recours de Monsieur X..., de le déclarer bien fondé et d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 septembre 2007 ayant limité la prise en charge des frais de transport pour des séances de kinésithérapie sur la base de la structure de soins appropriée la plus proche du domicile, soit SAINT AUBAN et non MANOSQUE ; qu'il y avait lieu de dire que les transports de Monsieur X... réalisés sur la base du certificat du Docteur Z... du 17 novembre 2006 devraient être remboursés conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, le cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE étant la structure de soins appropriés la plus proche du domicile de Monsieur X... ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE ayant exposé, dans ses conclusions, qu'en vertu du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de kinésithérapeute, il n'existait pas de spécialité dans la profession de kinésithérapeute de sorte que la structure de soins appropriée était le cabinet de kinésithérapie le plus proche du domicile de Monsieur X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour juger que la structure de soins appropriée la plus proche était celle du cabinet de Monsieur
Y...
, masseur-kinésithérapeute à MANOSQUE, a affirmé péremptoirement que la rééducation vestibulaire était très spécifique et que tous les kinésithérapeutes n'étaient pas formés pour la pratiquer, a violé les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la question relative à la structure la plus proche du domicile du malade où il peut recevoir les soins appropriés à son état constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée sans mise en oeuvre préalable de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en jugeant que les lésions présentées par Monsieur X... nécessitaient une rééducation kinésithérapeutique vestibulaire que tous les masseurs-kinésithérapeutes n'étaient pas aptes à pratiquer, que Monsieur X... produisait un questionnaire soumis à l'ensemble des praticiens de SISTERON et de SAINT-AUBAN dont il résultait qu'aucun d'entre eux n'était apte à pratiquer cette forme de rééducation pour en déduire que le cabinet de Monsieur COSTES à MANOSQUE était la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de Monsieur X... et qu'en conséquence les frais de transport litigieux devaient être pris en charge par la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a tranché la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique et a violé les articles L 141-1, L 322-5, L 442-8, R 142-24 et R 322-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26163
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-26163


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26163
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