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01/12/2011 | FRANCE | N°10-21919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-21919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2010), que M. X..., salarié de la société Multi transports Auvergne (la société), a été victime, le 12 mai 2005, d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ; que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 26 février 2007, date à laquelle il a été considéré comme consolidé, un taux d'incapacité de 10 % lui étant reconnu ; que la société, estimant que

les arrêts de travail étaient imputables à un état pathologique antérieur, a saisi un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2010), que M. X..., salarié de la société Multi transports Auvergne (la société), a été victime, le 12 mai 2005, d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ; que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 26 février 2007, date à laquelle il a été considéré comme consolidé, un taux d'incapacité de 10 % lui étant reconnu ; que la société, estimant que les arrêts de travail étaient imputables à un état pathologique antérieur, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester leur prise en charge au titre de la législation professionnelle, notamment en sollicitant une expertise médicale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un accident du travail a révélé ou temporairement aggravé l'état antérieur pathologique dont souffre le salarié, les conséquences de cet accident cessent d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'ont cessé les effets de l'aggravation temporaire et que l'état pathologique préexistant évolue pour son propre compte ; qu'en l'espèce, au vu des indications de la note du docteur Y..., l'arrêt attaqué a relevé que l'accident du travail avait précipité l'évolution de l'état pathologique antérieur du salarié, dont les lésions provenaient pour partie de l'évolution spontanée de cet état, survenue dès le mois suivant l'accident ; qu'en énonçant cependant que la solution du litige ne dépendait pas du moment auquel était survenue cette évolution pour son propre compte de la pathologie préexistante du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la note du docteur Y..., produite par la société, que les lésions de M. X... n'avaient pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, mais qu'elles avaient aussi leur source dans l'accident du travail du 12 mai 2005, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue d'ordonner une expertise médicale, a pu décider que la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits à M. X... entre le 12 mai 2005 et le 8 février 2007, et l'accident du travail, n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multi transports Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi transports Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Multi transports Auvergne.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société MULTI TRANSPORTS AUVERGNE, l'exposante) de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et toutes prestations délivrés au salarié victime d'un accident du travail, n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec cet accident, et d'avoir déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée aux fins de distinguer les lésions pouvant résulter du fait accidentel de celles découlant d'un état pathologique indépendant ;
AUX MOTIFS QUE la société MULTI TRANSPORTS AUVERGNE, pour justifier de sa demande d'expertise, produisait ne note du docteur Y... qui, dans un premier temps, rappelait les circonstances de l'accident, relevait que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail pour lombalgies d'effort, relatait l'avis du médecin conseil de la CPAM faisant état le 30 mai 2007 de "persistance de lombalgies chroniques sur état antérieur à l'origine d'un taux de 10 %" ; que le docteur Y... énonçait ensuite que, de toute évidence, il existait un état antérieur qui avait été temporairement décompensé par un faux mouvement et que, au regard des pièces dont il disposait et des circonstances de l'accident, la durée de l'arrêt de travail ne pouvait être imputée au seul accident du 12 mai 2005 ; qu'il en concluait que l'arrêt de travail imputable à cet accident était médicalement justifié jusqu'au 16 juin 2005 au titre d'un accident du travail, mais qu'au-delà les prolongations prescrites étaient en rapport avec un état pathologique connu constitué par une "discopathie dégénérative avec hernie postéro-médiane L4-L5 non migrée" ; que toutefois, lorsqu'un accident du travail avait précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de cause à effet restait suffisante pour que la présomption d'imputabilité produisît tous ses effets ; qu'il ressortait de la note du docteur Y... que les lésions de M. X... n'avaient pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, mais qu'elles avaient aussi leur source dans l'accident du travail du 12 mai 2005, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ; que si une mesure d'instruction pouvait être ordonnée sur un fait pour le cas où la partie qui l'alléguait ne disposait pas d'éléments suffisants pour le prouver, il était néanmoins nécessaire que la solution du litige dépendît d'un tel fait (arrêt attaqué, p. 5, 1er à 4ème alinéas) ;
ALORS QUE, dans le cas où un accident du travail a révélé ou temporairement aggravé l'état antérieur pathologique dont souffre le salarié, les conséquences de cet accident cessent d'être prises en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'ont cessé les effets de l'aggravation temporaire et que l'état pathologique préexistant évolue pour son propre compte ; qu'en l'espèce, au vu des indications de la note du docteur Y..., l'arrêt attaqué a relevé que l'accident du travail avait précipité l'évolution de l'état pathologique antérieur du salarié, dont les lésions provenaient pour partie de l'évolution spontanée de cet état, survenue dès le mois suivant l'accident ; qu'en énonçant cependant que la solution du litige ne dépendait pas du moment auquel était survenue cette évolution pour son propre compte de la pathologie préexistante du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21919
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-21919


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21919
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