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01/12/2011 | FRANCE | N°10-21226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-21226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que M. X... médecin militaire de septembre 1976 à septembre 2001, a été engagé le 7 septembre 2001 par l'Etablissement français du sang (EFS) en qualité de médecin de prélèvement ; que l'intéressé a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès du ministère de la Défense qui lui a indiqué que les règles de cumul entre la pension de retraite et les revenus d'activité prévues aux articles L. 84 et suivants du

code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquaient pas provi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que M. X... médecin militaire de septembre 1976 à septembre 2001, a été engagé le 7 septembre 2001 par l'Etablissement français du sang (EFS) en qualité de médecin de prélèvement ; que l'intéressé a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès du ministère de la Défense qui lui a indiqué que les règles de cumul entre la pension de retraite et les revenus d'activité prévues aux articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquaient pas provisoirement ; que par lettre du 6 juillet 2007, M. X... a été averti de l'application rétroactive à compter du 1er janvier 2004 de ces règles de cumul avec pour effet la suspension du versement de la pension militaire de retraite au 25 octobre 2007 ; que, contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à prendre en charge les remboursements faits par M. X... au service des pensions du Ministère du budget, alors selon le moyen :
1°/ que la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 portant création de l'Etablissement français du sang se borne à le définir comme un «établissement public de l'Etat» ; que la cour d'appel a retenu que le caractère administratif de l'Etablissement français du sang avait été reconnu par le Conseil d'Etat, en se référant à deux décisions rendues le 23 novembre 2005 et le 3 mai 2006 ; qu'en jugeant que l'Etablissement français du sang avait commis une faute pour la première fois à la fin de l'année 2004, en manquant à une obligation déclarative qu'elle ne pouvait lui opposer qu'à compter du 23 novembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'Etablissement français du sang avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas partie au litige dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2005, précisant qu'il était resté dans l'ignorance de cet arrêt pendant plusieurs mois et que cette décision n'avait en outre pas été publiée ; qu'en condamnant l'Etablissement français du sang, sans déterminer comment il aurait pu savoir qu'il était dorénavant soumis à une obligation déclarative imposée par la reconnaissance de son caractère d'établissement public administratif résultant d'une décision judiciaire non publiée et relative à un litige auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité civile ne peut avoir pour effet d'attribuer au demandeur des avantages que la loi lui refuse ; que le code des pensions civiles et militaire de retraite limite la possibilité de cumuler le montant d'une pension de retraite avec une rémunération d'activité versée par un établissement public à caractère administratif ; que l'obligation de remboursement des sommes perçues au titre d'une pension de retraite qui ne pouvait légalement être cumulée en intégralité avec des revenus résultant d'une activité salariée au sein d'un établissement public administratif ne saurait constituer un préjudice légalement indemnisable ; qu'en décidant que l'Etablissement français du sang avait causé à M. X... un préjudice en ce qu'il avait été contraint de rembourser des sommes, en réalité indûment perçues, et en évaluant le dommage au montant remboursé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article R. 91 du code des pensions civiles et militaires, toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget et que selon l'article L. 86-1 les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 84 sont, notamment, les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, la cour d'appel a retenu, indépendamment de la position du Conseil d'Etat, que l'établissement français du sang était un établissement public qui ne présentait pas un caractère industriel et commercial ce dont il se déduisait qu'il avait un caractère administratif ; qu'il s'ensuit que le premier grief manque en fait ;
Attendu, ensuite, qu'en évoquant à la décision du Conseil d'Etat ayant retenu que l'EFS était un établissement public à caractère administratif, la cour d'appel a motivé sa décision, peu important que l'arrêt du Conseil d'Etat n'ait pas été publié et que l'EFS n'ait pas été une partie au litige ;
Attendu, enfin, que, sans encourir le troisième grief du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le préjudice ayant résulté pour M. X... du manquement imputé à l'EFS en l'évaluant au montant des sommes que celui-ci avait été contraint de rembourser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang (l'EFS).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EFS à prendre en charge les remboursements faits par M. X... au service des pensions du ministère du budget à hauteur de la somme de 49.653,82 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'Etablissement Français du Sang a été créé par la loi n°98-535 du 1 er juillet 1998 comme un « établissement public de l'Etat », à l'égard duquel l'article L.1222-7 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi de finances rectificative pour 2000, dispose : « pour l'application du droit du travail, l'Etablissement Français du Sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial » ; … ; que, sur les fautes imputées à l'Etablissement Français du Sang ; que le 21 août 2001, les parties souscrivirent un contrat de travail à temps partiel à compter du 7 septembre 2001, date à laquelle l'administration mettait M. X... en position de retraite, pour faire travailler ce dernier comme médecin de prélèvement au département de médecine transfusionnelle à Strasbourg pour 23 heures par semaine, cette durée étant portée à 26 heures par avenant du 20 février 2005 ; que la loi n°03-775 du 21 août 2003 modifia le régime des retraites à compter du 1er janvier 2004, en particulier par une nouvelle rédaction des articles L.84 à L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de laquelle il résulte que le cumul d'une pension militaire avec le salaire versé par un établissement public ne présentant pas un caractère industriel et commercial ne peut intervenir que pour un montant de revenus n'excédant pas le tiers de la pension ; que l'article L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise : « Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L.17, dans des conditions fixées par décret au Conseil d'Etat » ; que le décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 a modifié l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour instituer une obligation déclarative dans les termes suivants : « Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L.86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionnaire de l‘Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget » ; que le 23 novembre 2005 et le 3 mai 2006, le Conseil d'Etat rendit successivement deux arrêts, dans des affaires différentes, dans lesquels il a considéré que l'Etablissement Français du Sang avait le caractère d'un établissement public administratif ; que le 8 juin 2007, l'Etablissement Français du Sang adressa au service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique la déclaration relative aux salaires qu'il avait versés à M. X... ; … ; que le salarié appelant reproche à l'Etablissement Français du Sang d'avoir manqué à son obligation déclarative de l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ces dispositions s'imposaient à l'Etablissement Français du Sang en ce qu'il est visé par l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite comme étant un établissement public ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; qu'à cet égard, l'Etablissement Français du Sang ne peut exciper de l'assimilation à un établissement public industriel et commercial telle qu'elle résulte de l'article L.1222-7 du code de la santé publique ; que cette assimilation ne vaut que pour l'application du droit du travail ; qu'elle ne permet pas à l'Etablissement Français du Sang de se soustraire à son caractère administratif, tel qu'il a été reconnu par le Conseil d'Etat, dans ses rapports avec le ministère du budget ; que les dispositions de l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraite imposaient à l'Etablissement Français du Sang d'adresser annuellement au service des pensions du ministère du budget une déclaration des revenus d'activité de M. X..., pensionné de l'Etat, au cours de l'année précédente ; que l'Etablissement Français du Sang a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne satisfaisant pas à son obligation déclarative jusqu'au 8 juin 2007 ; que sur le dommage ; que le salarié appelant soutient que son préjudice est constitué par la totalité des sommes dont le remboursement lui est réclamé et qu'il a indûment perçues en 2004, 2005 et 2006 ; mais que la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang n'est engagée que pour le dommage qui est résulté de sa faute ; qu'en ignorant son obligation de l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'Etablissement Français du Sang a entretenu M. X... dans la fausse opinion qu'il pouvait intégralement cumuler ses salaires avec sa pension de retraite militaire et a exposé ce dernier au remboursement des montants indus pendant plusieurs années, alors que si l'établissement public intimé avait satisfait à son obligation déclarative, le salarié appelant aurait vu son attention aussitôt attirée par la réclamation que le service des pensions n'aurait pas manqué de lui adresser, et il aurait été en mesure de réduite ou d'adapter son activité salariale pour ne pas enfreindre les règles sur le cumul de la pension et de revenus salariaux ; que les dispositions ignorées sont entrées en vigueur au 1er janvier 2004 ; que l'Etablissement Français du Sang a manqué à son obligation déclarative une première fois à la fin de l'année 2004 pour les salaires versés à M. X... au cours des douze mois précédents ; que cette première omission est sans rapport de causalité avec la réclamation de sommes indues en 2004 puisque M. X... avait d'ores et déjà intégralement cumulé les arrérages de sa pension militaire de retraite et ses salaires de l'année 2004 : qu'en revanche, cette première omission est directement à l'origine de l'absence de réclamation du service des pensions du ministère du budget ; qu'elle a laissé M. X... dans l'idée qu'il pouvait procéder au cumul intégral en 2005 ; qu'elle a donc causé un préjudice au salarié appelant en ce qu'en définitive, il est contraint de rembourser un montant de 24.814,36 euros au titre de l'année 2005 ; qu'à la fin de l‘année 2005, l'Etablissement Français du Sang a commis une seconde omission en ne déclarant pas les salaires versés à M. X... en 2005 ; que cette seconde omission a de nouveau provoqué l'absence de réclamation par le service des pensions du ministère du budget, ce qui a encore entretenu M. X... dans la fausse idée qu'il était autorisé à intégralement cumuler les arrérages de sa pension militaire de retraite et ses salaires de l'année 2006 ; qu'elle a donc causé un préjudice au salarié appelant en ce que, en définitive, il est contraint de rembourser également un montant de 24.839,46 euros au titre de l'année 2006 ; que le dommages, directement causé par la faute de l'Etablissement Français du Sang, doit être évalué pour le montant total de 49.653,82 euros ;
1/ ALORS QUE la loi n°98-535 du 1 er juillet 1998 portant création de l'Etablissement Français du Sang se borne à le définir comme un « établissement public de l'Etat » ; que la cour d'appel a retenu que le caractère administratif de l'Etablissement Français du Sang avait été reconnu par le Conseil d'Etat, en se référant à deux décisions rendues le 23 novembre 2005 et le 3 mai 2006 ; qu'en jugeant que l'Etablissement Français du Sang avait commis une faute pour la première fois à la fin de l'année 2004, en manquant à une obligation déclarative qu'elle ne pouvait lui opposer qu'à compter du 23 novembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'Etablissement Français du Sang avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas partie au litige dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2005, précisant qu'il était resté dans l'ignorance de cet arrêt pendant plusieurs mois et que cette décision n'avait en outre pas été publiée (conclusions d'appel, page 7, paragraphe 1) ; qu'en condamnant l'Etablissement Français du Sang, sans déterminer comment il aurait pu savoir qu'il était dorénavant soumis à une obligation déclarative imposée par la reconnaissance de son caractère d'établissement public administratif résultant d'une décision judiciaire non publiée et relative à un litige auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile ne peut avoir pour effet d'attribuer au demandeur des avantages que la loi lui refuse ; que le code des pensions civiles et militaire de retraite limite la possibilité de cumuler le montant d'une pension de retraite avec une rémunération d'activité versée par un établissement public à caractère administratif ; que l'obligation de remboursement des sommes perçues au titre d'une pension de retraite qui ne pouvait légalement être cumulée en intégralité avec des revenus résultant d'une activité salariée au sein d'un établissement public administratif ne saurait constituer un préjudice légalement indemnisable ; qu'en décidant que l'Etablissement Français du Sang avait causé à M. X... un préjudice en ce qu'il avait été contraint de rembourser des sommes, en réalité indûment perçues, et en évaluant le dommage au montant remboursé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21226
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-21226


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21226
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