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01/12/2011 | FRANCE | N°10-20123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-20123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2009) qu'engagé comme conducteur par la société SRDI du Menneton le 5 novembre 1990, M. X... a été licencié pour inaptitude le 8 juillet 2009 par la société Touraine Routage à laquelle son contrat de travail avait été transféré le 1er février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait gri

ef à l'arrêt dire son licenciement pour inaptitude justifié, alors, selon le moyen, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 2009) qu'engagé comme conducteur par la société SRDI du Menneton le 5 novembre 1990, M. X... a été licencié pour inaptitude le 8 juillet 2009 par la société Touraine Routage à laquelle son contrat de travail avait été transféré le 1er février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt dire son licenciement pour inaptitude justifié, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en décidant néanmoins que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, ayant confirmé, après une visite dans l'entreprise, qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé, la société Touraine Routage n'était pas tenue de justifier autrement de ce qu'elle aurait tenté de reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'étude des postes et des conditions de travail effectuée par le médecin du travail, postérieurement à son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, excluait la possibilité d'affecter l'intéressé à un poste existant comme la possibilité d'aménager ces postes, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche loyale et complète, a pu en déduire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un 13ème mois, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ; qu'en décidant que M. X... n'avait droit à aucune prime de 13e mois pour la période postérieure au 30 juin 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait été en arrêt de travail pour maladie du 6 février 2008 au 8 juillet 2009, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir de la société Touraine Routage le paiement de l'indemnité de 13e mois au titre du 2e semestre de l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 320 et l'annexe 4 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
2°/ que dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non-professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; qu'en décidant que M. X... n'avait droit à aucune prime de 13e mois pour la période postérieure au 30 juin 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait été en arrêt maladie du 6 février 2008 au 8 juillet 2009, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir de la société Touraine Routage le paiement d'une indemnité de 13e mois au titre de l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article 320 et l'annexe 4 de la Convention collective ;
Mais attendu qu'en application de l'annexe IV bis de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, seule applicable, et de l'article 320 de la même convention, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence calculée sur l'année ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait perçu la prime en totalité au 30 juin 2008, ce dont il résultait qu'il avait été rempli de ses droits pour toute la période d'absence, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... de la Société SRDI à la Société TOURAINE ROUTAGE était conforme à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société SRDI et à voir condamner cette dernière à lui verser une somme de 40. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'article L 122-12 du Code du travail, ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre ; qu'il faut donc rechercher s'il existe une branche d'activité « routage » répondant à ces conditions ; que selon l'acte de cession, la Société SRDI a une activité d'impression, de découpe, de façonnage et de routage de revues et de prospectus ; qu'il s'agit donc de deux activités distinctes : le façonnage, c'est-à-dire l'impression, le coupage et le pliage, c'est-à-dire la fabrication des revues et des prospectus ; le routage, c'est-à-dire leur triage, leur classement et leur regroupement selon leur destination, même si la 2ème est le plus souvent le complément de la 1ère ; que les plannings qui mentionnent le routage à part le confirment ; que l'activité routage était assurée au moyen de machines dites SITMA qui ont été cédées à la Société TOURAINE ROUTAGE ; qu'en outre, la Société SRDI a cédé les « savoir-faire et tours de mains », c'est-à-dire les qualités professionnelles et l'expérience des employés au service routage qui leur permettent de le faire tourner avec toute l'efficacité nécessaire ; qu'il y a donc cession d'éléments corporels et incorporels ; qu'au départ, la Société SRDI a envisagé le transfert de quatre salariés ; qu'elle a ensuite admis que Madame Y... n'étant pas exclusivement affectée à la branche routage, elle ne devait pas être transférée ; qu'il reste à déterminer si les 3 salariés concernés, dont Monsieur X..., l'étaient ; que ses bulletins de paie, ainsi que ceux de Monsieur Z... (lire « Madame ») mentionnent « conducteur SITMA », ce qui prouve leur affectation aux machines servant au routage ; qu'en outre, les parties produisent un certain nombre de plannings des années 2006, 2007 et janvier 2008, dont il résulte que c'est de façon tout à fait exceptionnelle que Monsieur X..., Monsieur Z... (lire « Madame ») et Madame A... ont travaillé sur l'encarteuse ; que pour s'en tenir à Monsieur X..., c'est arrivé à trois reprises, seulement en octobre 2007, mais ce n'est nullement le signe d'une polyvalence car, ces jours là, et contrairement aux autres jours, personne n'a fait de routage ; c'est donc parce qu'il n'y avait pas de routage à faire qu'il a travaillé sur l'encarteuse ; que l'absence d'encadrement propre est sans effet sur le fait que les trois employés de l'activité routage constituaient un ensemble organisé de personnes ; qu'il est évident qu'un chef d'équipe ne pouvait être exclusivement affecté à l'encadrement de trois personnes expérimentées et donc relativement autonomes ; qu'il en est de même de l'absence de comptabilité propre, qui est d'ailleurs à relativiser si l'on considère que pour les besoins de la cession, la Société SRDI a pu sans difficulté déterminer le chiffre d'affaires de l'activité routage au cours des trois dernières années, ne pouvant donner qu'un résultat d'exploitation estimé qu'en raison de l'absence d'une comptabilité analytique ; qu'il reste l'absence de cession de clientèle, prévue par l'acte de cession, qui précise que les clients habituels de la Société SRDI souhaitant une prestation globale (façonnage plus routage) continueront de confier leurs commandes à la société SRDI, qui fera faire le routage, en sous-traitance, par la Société TOURAINE ROUTAGE ; qu'elle est aussi sans effet, la clientèle n'étant que l'un des éléments incorporels susceptibles de constituer une entité économique, alors qu'en l'espèce d'autres, y compris corporels, ont été cédés (les machines, les savoir-faire et tours de mains) ; que le secteur routage constituait ainsi une entité autonome qui a conservé son identité chez la Société TOURAINE ROUTAGE, puisque la Société SRDI continuait à lui sous-traiter du routage, effectué par Madame Z..., Madame A... et le remplaçant de Monsieur X... ; que la Société SRDI n'a pas commis d'abus en imposant le transfert puisqu'il s'appliquait de plein droit ;
ALORS QUE les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve sont identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en décidant que le secteur routage de la Société SRDI constituait une entité économique autonome ayant conservé son autonomie chez la Société TOURAINE ROUTAGE, pour en déduire que le contrat de travail de Monsieur X... avait été transféré chez cette dernière, après avoir pourtant constaté que l'activité routage, qui ne disposait ni d'encadrement ni de comptabilité propre, serait sous-traitée par la Société SRDI à la Société TOURAINE ROUTAGE à l'exclusion de toute cession de la clientèle, ce dont il résultait que le secteur routage ne présentait aucun caractère autonome, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement par la Société TOURAINE ROUTAGE était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 40. 000 à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 4. 754, 88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE les deux avis d'inaptitude sont libellés dans les termes, identiques, suivants : « inapte aux postes de conducteur machine et à tous les autres postes de l'entreprise. Pas de reclassement possible dans l'entreprise » ; qu'ils sont du 2 et du 17 juin 2009 ; que le 19 juin 2009, la société écrit au médecin du travail pour lui confirmer qu'elle n'a pas de poste disponible pouvant être proposé, et pour lui demander s'il existe malgré tout des possibilités, et selon quelles indications thérapeutiques ; que le médecin répond le 23 juin 2009 qu'il avait effectué une visite de l'entreprise et une étude des postes et conditions de travail le 4 juin 2009, et qu'il confirme que, pour raison de santé, un reclassement ne peut être envisagé ; que c'est donc après une étude des postes et conditions de travail que le médecin a informé l'employeur qu'aucun reclassement n'était possible, ce qui excluait tant l'affectation à l'un des autres postes existants que leur aménagement ; que la société, qui ne fait pas partie d'un groupe, a interrogé des sociétés avec lesquelles elle avait des rapports commerciaux en leur donnant les informations nécessaires, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, mais elles ont répondu pas la négative ; qu'elle a donc recherché les possibilités de façon loyale et complète, mais il n'en existait pas ; que le licenciement est bien fondé ; que le préavis sera rejeté, Monsieur X... n'étant pas en mesure de l'effectuer ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en décidant néanmoins que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, ayant confirmé, après une visite dans l'entreprise, qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé, la Société TOURAINE ROUTAGE n'était pas tenue de justifier autrement de ce qu'elle aurait tenté de reclasser Monsieur X... dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société TOURAINE ROUTAGE à lui payer la somme de 2. 161, 31 euros au titre du 13e mois, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le 13e mois, il est payé en deux fois, au 30 juin et au 31 décembre ; que l'article 3 du texte conventionnel est ainsi libellé : « Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année calendaire, reconnues par la Convention collective pour les congés payés. Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction de la prime à raison de 1/ 156ème par jour d'absence au cours de la période semestrielle » ; que selon l'article 320, les arrêts de travail pour maladie ne sont considérés comme temps de travail effectif que pour une période de trois mois ; que Monsieur X... est en arrêt de travail du 6 février 2008 au 8 juillet 2009 ; qu'il n'avait donc droit qu'à une partie de la prime due au 30 juin 2008 ; qu'elle a pourtant été payée en totalité (849, 12 euros) ; que pour les périodes suivantes, il n'a droit à rien ; qu'il est d'ailleurs symptomatique d'observer qu'il n'indique pas le mode de calcul des 2. 161, 31 euros, ni de quelles primes semestrielles il s'agit ; que cette demande est infondée ; que sur les congés payés, il résulte des bulletins de paie qu'au cours de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, il n'a été crédité que de 2, 08 jours de congés payés, alors que son absence maladie ouvrait droit à congés payés dans la limite de 3 mois, soit 7, 5 jours ; qu'il reste 7, 5 – 2, 08 = 5, 42 jours, soit 37, 94 x 9, 76 = 370, 29 euros ;
1°) ALORS QUE dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait droit à aucune prime de 13e mois pour la période postérieure au 30 juin 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait été en arrêt de travail pour maladie du 6 février 2008 au 8 juillet 2009, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir de la Société TOURAINE ROUTAGE le paiement de l'indemnité de 13e mois au titre du 2e semestre de l'année 2008, la Cour d'appel a violé l'article 320 et l'annexe 4 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
2°) ALORS QUE dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait droit à aucune prime de 13e mois pour la période postérieure au 30 juin 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait été en arrêt maladie du 6 février 2008 au 8 juillet 2009, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir de la Société TOURAINE ROUTAGE le paiement d'une indemnité de 13e mois au titre de l'année 2009, la Cour d'appel a violé l'article 320 et l'annexe 4 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-20123

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20123
Numéro NOR : JURITEXT000024922275 ?
Numéro d'affaire : 10-20123
Numéro de décision : 51102533
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-01;10.20123 ?
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