La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°10-19234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-19234


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), que M. X..., engagé depuis le 2 janvier 1991 en qualité de régisseur de scène par la Comédie française au sein de laquelle il exerçait depuis le 14 septembre 2001 les fonctions de directeur adjoint de la scène, a été licencié pour motif économique, le 14 avril 2004 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les p

rétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à ...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), que M. X..., engagé depuis le 2 janvier 1991 en qualité de régisseur de scène par la Comédie française au sein de laquelle il exerçait depuis le 14 septembre 2001 les fonctions de directeur adjoint de la scène, a été licencié pour motif économique, le 14 avril 2004 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à faire valoir que la proposition de modification de son contrat de travail était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en revanche, le salarié n'avait à aucun moment contesté la cause économique de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de difficultés économiques, ni des nécessités induites par la sauvegarde de la compétitivité de la Comédie Française ou des mutations technologiques, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, en niant l'existence d'une cause économique au licenciement, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une cause économique justifiant un licenciement la réorganisation décidée par un établissement public dans son intérêt légitime et dans celui du service offert au public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que « la Comédie Française invoquait précisément « l'intérêt de l'institution et du service rendu au public » pour justifier le licenciement du salarié » ; qu'en écartant d'emblée ce motif comme ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait auparavant dès lors qu'il s'agit du seul poste disponible : qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'était pas le seul disponible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait « fait miroiter » au salarié « des perspectives de plus grandes responsabilités liées au poste de régisseur » tout en « refusant, pendant la procédure de licenciement, de préciser exactement ce que seraient ces évolutions », sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel renseignement, controuvé par les pièces dont se prévalait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur demeure une obligation de moyens quelles que soient les capacités professionnelles du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'employeur aurait dû formuler d'autres propositions au salarié en lui apportant le cas échéant un appui en termes de formation, qu'il s'agissait d'un salarié manifestement de valeur à qui par deux fois l'entreprise n'avait pas hésité à recourir pour tenir un poste plus important que le sien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui s'était borné à offrir au salarié de le reclasser dans le poste de régisseur de scène que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition d'une modification de son contrat de travail, ne justifiait pas d'avoir recherché d'autres possibilités de reclassement ni de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manqué à son obligation de reclassement et sans encourir les griefs du moyen, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait subi un préjudice distinct de la perte de son emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties reprises verbalement à l'audience que le litige portait sur la question de savoir si la dispense d'activité notifiée au salarié pendant la procédure de licenciement caractérisait ou non une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts en sus de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi tiré de ce qu'il n'aurait pas répondu à sa candidature au poste de directeur adjoint de la scène qu'il avait été amené à occuper temporairement, avant de lui opposer une fin de non recevoir, ce que le salarié n'avait pas soutenu, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi le fait pour un employeur de s'abstenir, dans un premier temps, de répondre à la candidature spontanée d'un salarié pour un poste non vacant que ce dernier a été amené à occuper temporairement à deux reprises avant d'y donner, dans un second temps, une suite défavorable, l'employeur étant libre de recruter la personne de son choix pour occuper n'importe quel poste de son entreprise devenu disponible ; qu'en énonçant, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, que ce dernier avait laissé le salarié pendant quasiment six mois sans réponse à la candidature que celui-ci avait formulé pour occuper le poste de son supérieur hiérarchique dont il avait été amené à prendre temporairement la responsabilité et qu'il lui avait ensuite opposé une fin de non-recevoir après l'avoir pourtant maintenu à ce poste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la suspension du salarié de ses fonctions s'expliquait précisément par le manquement de ce dernier à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, lequel avait, en dépit du fait qu'il avait été prévenu en temps et en heure et avait disposé d'une période conséquente pour se prononcer, refusé de coopérer et créé une situation de blocage ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à une attitude « contestable » de l'employeur, que ce dernier avait préféré suspendre le salarié de ses fonctions sans attendre l'aboutissement du litige qui les opposait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de l'employeur n'était pas précisément justifiée par un motif légitime tiré de la particulière mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait accepté de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail comme cela lui était demandé par le salarié et qu'il lui avait également, après réclamation du salarié, accordé un délai de réflexion de deux mois pour se décider quant à l'acceptation ou au refus de la modification du contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait agi de bonne foi en faisant preuve de patience et de mesure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ que l'annexe Cadres à la Convention collective de la Comédie Française prévoit, en son article 10, le maintien de la rémunération ancienne pendant six mois à compter du détachement sans pour autant exiger que ce maintien soit « garanti » dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur devait, aux termes de la convention collective, garantir au salarié le maintien de son salaire de directeur adjoint de la scène pendant six mois à l'issu de son détachement, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoyaient pas et a ainsi violé l'article 10 de l'annexe Cadres à la convention collective de la Comédie Française ;
7°/ que n'est pas constitutive d'une faute la décision prise par l'employeur de privilégier, pour pourvoir un poste devenu vacant, une candidature « interne » sur celle d'un salarié licencié depuis plus de deux ans et demi, aurait-il fait ses preuves sur ce même poste avant d'être licencié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait suspendu le salarié immédiatement de ses fonctions pendant le temps de la procédure de licenciement sans nécessité particulière, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans méconnaître le principe de la contradiction, caractérisé un comportement vexatoire constitutif d'un préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Epic Comédie Française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Epic Comédie Française et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Epic Comédie française
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-François X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamner la Comédie Française à lui verser la somme de 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre 15. 000 € à titre de préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée à Monsieur Jean-François X...est rédigée comme suit : « Notre directeur général de la scène Monsieur Jacques Z... a pris ses fonctions le 1er novembre 2003. Il lui était demandé de procéder à un examen du fonctionnement de la direction de la scène et de faire des propositions pour en améliorer l'efficacité. Les aménagements préconisés, que nous avons décidé de mettre en oeuvre, supposent de faire évoluer la fonction de régisseur, ce qui nous conduit à ne pas maintenir le deuxième poste de directeur adjoint de la scène et nous permet de créer un poste à Sarcelles. Cette décision a été motivée par notre volonté de faire évoluer es pratiques existantes vers une meilleure adaptation aux exigences de la production et de l'exploitation des spectacles pour en accroître la qualité, et par les contraintes inhérentes à notre budget. En effet, le deuxième poste de directeur adjoint de la scène n'est plus nécessaire dans la mesure où il a été décidé de renforcer les rôles des régisseurs de scène, lesquels reprennent la responsabilité des représentations en collaboration étroite avec les sociétaires « semainiers ». Ils sont donc responsables du spectacle en exploitation, dans le respect du concept artistique décliné lors de la première représentation et ont pour objectif de veiller au maintien de la qualité ; cette évolution s'est opérée en étroite concertation avec les régisseurs concernés ; elle entérine une situation antérieure dans laquelle les régisseurs assuraient de fait la responsabilité des spectacles, le directeur adjoint de permanence chaque soir ni intervenant en pratique jamais. Cet aménagement nous a permis de procéder au recrutement d'un chef des ateliers de production de Sarcelles alors que notre budget ne nous permettait pas de créer purement et simplement ce poste. Or cette fonction est devenue indispensable pour assurer sur place, en permanence, la coordination et le suivi de la production des décors et des interfaces entre les différents sites : il devenait impératif qu'un interlocuteur unique représente la direction de scène à Sarcelles … c'est dans ce contexte que par courrier du 22 décembre 2003, nous vous avons annoncé votre réintégration dans vos fonctions de régisseur de scène (position 7 – échelon 4), le deuxième poste de directeur de la scène étant supprimé. Par courrier en date du 30 décembre 2003 vous nous avez indiqué que vous considériez cette intégration comme un changement de poste ; bien que nous ne partagions pas votre analyse et afin de mettre un terme à tout débat, nous avons accepté de considérer que cette réintégration constituait une modification de votre contrat de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, nous vous avons donné un délai d'un mois pour faire connaître votre réponse dans notre courrier en date du 16 janvier 2004. vous avez alors attiré notre attention sur le fait que, d'une part vous refusiez cette nouvelle affectation et que, d'autre part, vous demandez à bénéficier du délai de huit semaines prévu en cas de modification du contrat de travail par l'annexe des cadres à notre convention collective (article 10). A la suite de quoi, vous avez réitéré votre refus de reprendre un poste de régisseur général et vous avez demandé votre rétablissement dans le poste de directeur adjoint de la scène (en particulier dans vos courriers des 16 et 22 février 2004) ; lors de l'entretien préalable, vous avez de nouveau indiqué que vous refusiez le poste que nous vous proposons ; nous avons procédé à un examen exhaustif des postes qui pourraient vous être proposés ; malheureusement, aucun autre poste correspondant à votre qualification n'est disponible au sein de la Comédie Française. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer un reclassement correspondant à vos qualifications et à vos aspirations en dehors du poste de régisseur … » ; il est établi que du 23 décembre 1994 jusqu'à la fin juillet 1995 Monsieur Jean-François X... a, une première fois, tenu des fonctions de directeur adjoint de la scène en remplacement d'un des deux directeurs absents avec, provisoirement ses avantages de groupe, d'échelon et de salaire, avant d'être réintégré sur son poste d'origine avec retour au salaire initial ; il est constant qu'à compter du 14 septembre 2001 et jusqu'à fin décembre 2003, Monsieur Jean-François X...s'est à nouveau trouvé chargé du remplacement de l'autre directeur adjoint de la scène, tout en bénéficiant encore d'une modification à la hausse d'échelon et de salaire ; il est également établi que le titulaire du poste ayant fait valoir ses droits à la retraite, Monsieur Jean-François X...a sollicité ce même poste qu'il occupait depuis quasiment deux années en juin 2003, lettre qui n'a pas obtenu de réponse, alors que Monsieur Jean-François X...s'est vu en revanche prorogé sur ce poste jusqu'à la fin de l'année 2003 ; il est constant que Monsieur Jean-François X...à qui l'employeur a proposé de reprendre ses fonctions de régisseur qu'il n'a pas acceptées, a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; il convient en conséquence d'examiner le caractère bien-fondé ou non du licenciement notifié par lettre ci-dessus ; il est également constant, que l'employeur, luimême, a choisi, notamment dans la lettre de licenciement, de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail de Monsieur Jean-François X...et par conséquent de faire application de la procédure prévue dans de tels cas ; analysant la proposition de retour sur son poste de régisseur d'origine comme une modification du contrat de travail, l'employeur a de ce fait admis que le poste de rattachement de Monsieur Jean-François X...était devenu le poste de directeur adjoint de la scène, précédemment attribué à Monsieur B... et que l'intéressé occupait depuis 27 mois ; aussi, l'employeur justifie-t-il le licenciement de Monsieur Jean-François X...par le refus de celui-ci d'accepter les fonctions de régisseur, qui étaient précédemment les siennes, alors que le poste de directeur adjoint de la scène sur lequel il était affecté, devait être supprimé ; la modification proposée du contrat de travail est donc consécutive à la suppression du poste de directeur adjoint de la scène, et le licenciement intervenu après le refus du salarié de reprendre ses précédentes fonctions s'analyse donc, indéniablement comme un licenciement économique ; constitue en effet un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture qui circonscrit le litige ; le principe est que la réalité de ces circonstances doit être matériellement vérifiable par le juge ; d'autre part, lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; il en résulte qu'aux termes de la loi, ni la simple suppression d'un poste, ni la modification substantielle du contrat de travail ne suffisent en elles-mêmes à justifier le licenciement économique, ces changements devant être consécutifs notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de celles-ci ; or, force est de constater qu'en l'espèce, l'employeur se contentant dans ses conclusions d'invoquer la réorganisation et la suppression du poste occupé par M. Jean-François X...et de dire que celui-ci « ne conteste pas le motif économique du licenciement », n'établit aucunement, ni même n'invoque véritablement des difficultés économiques, pas plus que des nécessités induites par la sauvegarde de la compétitivité de la Comédie Française ou des mutations technologiques ; la Comédie Française, pour justifier ce licenciement se borne à invoquer « l'intérêt de l'institution et du service rendu au public » sans démontrer aucunement qu'il s'agissait de répondre à de réelles difficultés économiques ou à des exigences impératives pour la sauvegarde de la compétitivité de l'institution ; ce licenciement pour motif économique n'est donc pas fondé et est, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la Cour ajoutera en outre que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation qui pesait sur lui en matière de reclassement en ne proposant en réalité au salarié, et pour la seconde fois, qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, en faisant miroiter des perspectives, à terme, de plus grandes responsabilités liées à ce poste, tout en refusant pendant la procédure de licenciement de préciser exactement ce que seraient ces évolutions, ce qu ne pouvait gère éclairer les choix du salarié ; l'employeur n'a par ailleurs, ni dans la lettre de licenciement, ni dans de quelconques écrits antérieurs, et bien que s'agissant d'un salarié manifestement de valeur à qui par deux fois l'entreprise n'avait pas hésité à recourir pour tenir un poste plus important que le sien, formulé de quelconques autres propositions de reclassement, le cas échéant en apportant au salarié un éventuel appui en termes de formation ; l'employeur ne justifie même pas avoir accompli de quelconques recherches en ce sens ; la Cour infirmera donc la décision des premiers juges et déclarera le licenciement pour motif économique de M. Jean-François X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ; compte – tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi, de son âge lors du licenciement et du préjudice professionnel, de carrière et financier qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, étant notamment resté sans emploi jusqu'au 31 août 2006, la Cour fixe à 80. 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; »
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à faire valoir que la proposition de modification de son contrat de travail était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en revanche, la salarié n'avait à aucun moment contesté la cause économique de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de difficultés économiques, ni des nécessités induites par la sauvegarde de la compétitivité de la Comédie Française ou des mutations technologiques, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'à tout le moins, en niant l'existence d'une cause économique au licenciement, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE constitue une cause économique justifiant un licenciement la réorganisation décidée par un établissement public dans son intérêt légitime et dans celui du service offert au public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (cf. p. 8) que « la Comédie Française invoquait précisément « l'intérêt de l'institution et du service rendu au public » pour justifier le licenciement du salarié » ; qu'en écartant d'emblée ce motif comme ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4°/ ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste de catégorie inférieure à celui qu'il occupait auparavant dès lors qu'il s'agit du seul poste disponible : qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'un « déclassement » par retour sur son poste de régisseur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'était pas le seul disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5°/ ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait « « fait miroiter » au salarié « des perspectives de plus grandes responsabilités liées au poste de régisseur » tout en « refusant, pendant la procédure de licenciement, de préciser exactement ce que seraient ces évolutions », sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel renseignement, controuvé par les pièces dont se prévalait l'employeur (cf. productions 8, 9 et 10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE l'obligation de reclassement incombant à l'employeur demeure une obligation de moyens quelles que soient les capacités professionnelles du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'employeur aurait dû formuler d'autres propositions au salarié en lui apportant le cas échéant un appui en termes de formation, qu'il s'agissait d'un salarié manifestement de valeur à qui par deux fois l'entreprise n'avait pas hésité à recourir pour tenir un poste plus important que le sien, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié avait subi un préjudice distinct de la perte de son emploi et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Comédie Française à verser au salarié la somme de 15. 000 € à titre de préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-François X...soutient qu'audelà des conséquences directes de son licenciement il a subi du fait de l'attitude de l'employeur un préjudice moral distinct pour lequel il demande réparation, préjudice que l'employeur conteste ; la cour considère pourtant que les circonstances de l'espèce, la manière de procéder de l'employeur et le milieu professionnel, restreint et spécifique, qui est celui de M. Jean-François X...ont nécessairement induit, en l'espèce, un préjudice supplémentaire distinct ; en effet, dans la gestion même du « cas » de Monsieur Jean-François X..., la Comédie Française a adopté une attitude de nature à lui occasionner un préjudice personnel particulier, tant au sein de l'entreprise elle-même et à l'égard de ses collègues, que vis-à-vis de l'extérieur dans le milieu professionnel du théâtre ; en laissant le salarié, qu n'avait nullement démérité, mais au contraire avait accepté par deux fois de prendre la responsabilité de remplacer un supérieur hiérarchique absent pour une longue durée, pendant quasiment six mois sas réponse à la suite de la candidature que celui-ci avait formulée, tout en le maintenant sur le poste, pour finalement lui opposer une fin de non-recevoir, l'employeur n'a pas agi de bonne foi ; de la même manière, l'attitude de la Comédie Française a été contestable en ce que d'une part elle a préféré suspendre le salarié de ses fonctions de régisseur qu'il avait toutefois accepté de reprendre, sans attendre l'aboutissement du litige qui les opposait ; enfin, de manière étonnante, et alors même que l'employeur a lui-même, accepté, comme il le dit clairement dans la lettre de licenciement, de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail, celui-ci conteste, à tort, au salarié le droit d'invoquer les dispositions de l'annexe de la Convention Collective dans ses articles 9 et 10, précisément applicables en cas de modification du contrat de travail … alors pourtant, qu'après réclamation du salarié, l'employeur lui a octroyé un délai non plus d'un mois, comme le prévoit la loi, mais de deux mois comme le prévoit la convention collective pour se décider quant à l'acceptation ou au refus de la modification du contrat de travail ; cependant, l'employeur n'a pas garanti au salarié, comme il le devait également aux termes de la convention collective, le maintien de son salaire de directeur adjoint de la scène pendant six mois à l'issue de son détachement ; la Cour relèvera en outre qu'après la rupture du contrat de travail, l'employeur, après avoir licencié Monsieur Jean-François X...de manière non fondée et alors que le poste de directeur adjoint de la scène se trouvait non vacant, poste sur lequel il avait fait ses preuves antérieurement, lui a préféré une « candidature interne » ; le préjudice distinct étant ainsi caractérisé, la Cour, infirmant également le Conseil des Prud'hommes sur ce point, allouera à Monsieur Jean-François X...une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties reprises verbalement à l'audience que le litige portait sur la question de savoir si la dispense d'activité notifiée au salarié pendant la procédure de licenciement caractérisait ou non une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts en sus de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi tiré de ce qu'il n'aurait pas répondu à sa candidature au poste de directeur adjoint de la scène qu'il avait été amené à occuper temporairement, avant de lui opposer une fin de non recevoir, ce que le salarié n'avait pas soutenu, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi le fait pour un employeur de s'abstenir, dans un premier temps, de répondre à la candidature spontanée d'un salarié pour un poste non vacant que ce dernier a été amené à occuper temporairement à deux reprises avant d'y donner, dans un second temps, une suite défavorable, l'employeur étant libre de recruter la personne de son choix pour occuper n'importe quel poste de son entreprise devenu disponible ; qu'en énonçant, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, que ce dernier avait laissé le salarié pendant quasiment six mois sans réponse à la candidature que celui-ci avait formulé pour occuper le poste de son supérieur hiérarchique dont il avait été amené à prendre temporairement la responsabilité et qu'il lui avait ensuite opposé une fin de non-recevoir après l'avoir pourtant maintenu à ce poste, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la suspension du salarié de ses fonctions s'expliquait précisément par le manquement de ce dernier à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, lequel avait, en dépit du fait qu'il avait été prévenu en temps et en heure et avait disposé d'une période conséquente pour se prononcer, refusé de coopérer et créé une situation de blocage ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à une attitude « contestable » de l'employeur, que ce dernier avait préféré suspendre le salarié de ses fonctions sans attendre l'aboutissement du litige qui les opposait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de l'employeur n'était pas précisément justifiée par un motif légitime tiré de la particulière mauvaise foi du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°/ ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué (cf. p. 9) que l'employeur avait accepté de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail comme cela lui était demandé par le salarié et qu'il lui avait également, après réclamation du salarié, accordé un délai de réflexion de deux mois pour se décider quant à l'acceptation ou au refus de la modification du contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait agi de bonne foi en faisant preuve de patience et de mesure ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
6°/ ALORS QUE l'annexe Cadres à la Convention collective de la Comédie Française prévoit, en son article 10, le maintien de la rémunération ancienne pendant six mois à compter du détachement sans pour autant exiger que ce maintien soit « garanti » dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur devait, aux termes de la convention collective, garantir au salarié le maintien de son salaire de directeur adjoint de la scène pendant six mois à l'issu de son détachement, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoyaient pas et a ainsi violé l'article 10 de l'annexe Cadres à la convention collective de la Comédie Française ;
7°/ ALORS QUE n'est pas constitutive d'une faute la décision prise par l'employeur de privilégier, pour pourvoir un poste devenu vacant, une candidature « interne » sur celle d'un salarié licencié depuis plus de deux ans et demi, aurait-il fait ses preuves sur ce même poste avant d'être licencié ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19234
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-19234


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award