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01/12/2011 | FRANCE | N°10-18920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-18920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2009), que M. X..., engagé le 31 juillet 1995, par la société Jédélé en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave, le 29 septembre 2004, en raison du harcèlement sexuel qu'il aurait exercé sur deux de ses collègues ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors selon le moyen :
1°/ que constituent un harcèlement sexuel les agissements de la person

ne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2009), que M. X..., engagé le 31 juillet 1995, par la société Jédélé en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave, le 29 septembre 2004, en raison du harcèlement sexuel qu'il aurait exercé sur deux de ses collègues ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors selon le moyen :
1°/ que constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que ne constitue pas un harcèlement sexuel le fait pour un salarié de dire à une de ses collègues, qui n'est pas placée sous sa responsabilité hiérarchique, en présence d'autres salariés de l'entreprise, «si tu veux qu'elle t'embauche, il faut que tu t'allonges» et, à une autre occasion, de lui glisser dans la poche de son pantalon son numéro de téléphone, aucune menace, contrainte ou pression n'étant ainsi exercée sur cette salariée ; qu'en décidant qu'en agissant de la sorte, le salarié a eu la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et, partant, avait commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas un harcèlement sexuel le fait pour un salarié d'inviter à son domicile une collègue, qui n'est pas placée sous sa responsabilité hiérarchique, de l'accompagner pendant ses temps de pause et de lui prendre son stylo en lui demandant ce qu'elle donnerait en échange, ces agissements ne révélant aucune menace, contrainte ou pression exercée sur cette salariée ; qu'en décidant encore qu'en agissant de la sorte, le salarié a eu la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et, partant, avait commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1153-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, que les agissements qui lui étaient reprochés par son employeur, qualifiés de harcèlement sexuel et connus de ce dernier en novembre 2003, n'avaient alors donné lieu à aucune sanction, de sorte que ces faits, initialement tolérés par l'employeur, ne pouvaient en conséquence plus recevoir la qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la tolérance de l'employeur ainsi invoquée, n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-46 alors applicable, devenu l'article L. 1153-1 du code du travail, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait eu à l'égard de plusieurs salariées et en dépit de leurs remarques et protestations des attitudes et des propos déplacés dans le but manifeste d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, caractérisé un harcèlement sexuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure ;
Aux motifs que « la lettre de licenciement indique clairement que le motif de licenciement de Monsieur X... est un harcèlement sexuel commis au préjudice de deux salariées de l'entreprise respectivement fin novembre 2003 et depuis la mi-juin 2004 ;
Il s'agit d'un motif précis, circonstancié et objectivement vérifiable de sorte que la lettre de licenciement doit être tenue pour suffisamment motivée ;
Madame Angélique Z..., salariée de l'entreprise, a indiqué dans son attestation de témoin que le 14 novembre 2003, Monsieur X... lui avait dit, alors qu'elle discutait avec d'autres salariés de l'entreprise : « si tu veux qu'elle t'embauche, il faut que tu t'allonges » ;
Elle a ajouté que dans la semaine du 18 au 21 novembre 2003, Monsieur X... avait tenté de lui glisser son numéro de téléphone dans sa poche au niveau de sa hanche et que, confronté à sa résistance, il avait fini par le déposer dans la poche de son pantalon ;
Les deux épisodes relatés par Madame Z... relèvent bien du harcèlement sexuel en ce que le comportement de Monsieur X... avait pour but, sans équivoque possible, d'obtenir des faveurs sexuelles ;
Il y a lieu de remarquer en outre que ces évènements ont eu pour cadre l'entreprise si bien que Monsieur X... ne peut soutenir qu'ils se sont déroulés pendant sa vie privée dont il n'a pas à rendre compte à l'employeur ;
Madame Sandra A..., autre salariée de l'entreprise, a relaté qu'elle avait été embauchée par la SA JEDELE le 2 juin 2004, qu'elle avait été affectée dans la même équipe que Monsieur X... le 14 juin 2004 et qu'à compter de cette date, ce dernier n'avait cessé de la harceler ;
Il lui avait communiqué son adresse et son numéro de téléphone, lui avait réclamé ses propres coordonnées, l'avait invitée de façon insistante et répéter à passer chez lui après le travail ;
Madame A... a précisé que le 17 juin 2004, Monsieur X... s'était arrangé pour prendre sa pause en sa seule présence et qu'elle avait été obligée d'appeler son mari pour qu'il la laisse tranquille ;
Elle a ajouté que malgré un changement d'équipe qu'elle avait sollicité de son supérieur hiérarchique, Monsieur X... avait persisté dans son comportement, allant lui rendre visite pendant les pauses, lui prenant son stylo et lui demandant ce qu'elle lui donnerait en échange, l'attendant à plusieurs reprises sur le parking de l'entreprise ;
Comme pour Madame Z..., ces agissements répétés avaient pour cadre le lieu de travail, se déroulaient à l'occasion des relations nouées à l'occasion de l'exécution du travail et ne relevaient pas dès lors de la vie privée des salariés concernés ;
Ils ne pouvaient s'interpréter autrement que comme l'expression d'une volonté particulièrement déterminée de Monsieur X... d'obtenir des faveurs sexuelles de Madame A... ;
Ainsi les témoignages particulièrement précis et circonstanciés de Mesdames Z... et A..., ce qui enlève tout doute quant à leur sincérité, établissent le caractère réel des motifs du licenciement de Monsieur X... ;
L'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-àvis de ses salariés et compte tenu du caractère prégnant et répétitif du harcèlement sexuel commis par l'appelant vis-à-vis des deus femmes employées dans l'entreprise, la rupture du contrat de travail avec effet immédiat s'imposait à lui ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a « requalifié » le licenciement de Monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de dire que le licenciement de ce dernier repose sur une faute grave ;
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de tous ses chefs de demande » ;
1/ Alors que constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que ne constitue pas un harcèlement sexuel le fait pour un salarié de dire à une de ses collègues, qui n'est pas placée sous sa responsabilité hiérarchique, en présence d'autres salariés de l'entreprise, « si tu veux qu'elle t'embauche, il faut que tu t'allonges » et, à une autre occasion, de lui glisser dans la poche de son pantalon son numéro de téléphone, aucune menace, contrainte ou pression n'étant ainsi exercée sur cette salariée ; qu'en décidant qu'en agissant de la sorte, le salarié a eu la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et, partant, avait commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1153-1 et L.1234-1 du code du travail ;
2/ Alors, de même, que ne constitue pas un harcèlement sexuel le fait pour un salarié d'inviter à son domicile une collègue, qui n'est pas placée sous sa responsabilité hiérarchique, de l'accompagner pendant ses temps de pause et de lui prendre son stylo en lui demandant ce qu'elle donnerait en échange, ces agissements ne révélant aucune menace, contrainte ou pression exercée sur cette salariée ; qu'en décidant encore qu'en agissant de la sorte, le salarié a eu la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et, partant, avait commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1153-1 et L.1234-1 du code du travail ;
3/ Alors, enfin, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), reprises oralement à l'audience, que les agissements qui lui étaient reprochés par son employeur, qualifiés de harcèlement sexuel et connus de ce dernier en novembre 2003, n'avaient alors donné lieu à aucune sanction, de sorte que ces faits, initialement tolérés par l'employeur, ne pouvaient en conséquence plus recevoir la qualification de faute grave ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la tolérance de l'employeur ainsi invoquée, n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18920
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-18920


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18920
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