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01/12/2011 | FRANCE | N°10-18634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-18634


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits ci-après ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille 26 octobre 2009), que la juridiction de proximité a relevé que les erreurs de facturation commises par la société SFR en juillet août 2008 mais immédiatement réparées n'étaient pas fautives et n'autorisaient pas M. X... à retenir le paiement de ses factures et à faire opposition à tout règlement, que l'intéressé s'était placé dès l'or

igine en situation d'impayé et soustrait à la convention en persistant, après mises...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits ci-après ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille 26 octobre 2009), que la juridiction de proximité a relevé que les erreurs de facturation commises par la société SFR en juillet août 2008 mais immédiatement réparées n'étaient pas fautives et n'autorisaient pas M. X... à retenir le paiement de ses factures et à faire opposition à tout règlement, que l'intéressé s'était placé dès l'origine en situation d'impayé et soustrait à la convention en persistant, après mises en demeure, à ne pas régler les nombreuses communications hors forfaits qu'il avait consommées malgré régularisation de la situation, qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même de s'être exposé, en application des articles 11 et 22 de la convention, à la résiliation temporaire puis définitive de sa ligne et était tenu, par voie de conséquence, de payer le coût de l'abonnement jusqu'à la fin de la période contractuelle ; que n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer plus précisément sur les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le juge de proximité, sans inverser la charge de la preuve, a, par une appréciation souveraine de ces pièces et aux termes d'une décision motivée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Société Française de Radiotéléphone les sommes réclamées par cette société,

aux motifs que l'exposant « a retenu le paiement des factures, en faisant opposition au règlement, se plaçant en situation d'impayé, en raison de la mauvaise exécution du contrat de son opérateur de téléphonie mobile, d'après son avis »,

1°) alors que le juge de proximité ne se réfère qu'à la période antérieure à l'avoir du mois de septembre 2008 et ne s'explique pas sur le fait que la mauvaise exécution du contrat a manifestement duré puisque la société a dû encore consentir des avoirs jusqu'en janvier 2009, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile,

2°) alors que le juge ne motive pas sa décision condamnant l'exposant à payer à la S. F. R. 898, 20 € « au titre de la fin de période contractuelle » violant ainsi une nouvelle fois l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Société Française de Radiotéléphone les sommes réclamées par cette société,

aux motifs qu'il « ne démontre pas qu'il subsiste une quelconque erreur dans la facturation réclamée »,

alors qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18634
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-18634


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18634
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