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01/12/2011 | FRANCE | N°10-15877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-15877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), qu'engagé le 1er septembre 2003 par l'association Appedia en qualité de directeur d'un établissement recevant des jeunes présentant des troubles graves de la personnalité, M. X... a été licencié pour faute grave, le 1er février 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué énonce que les faits dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), qu'engagé le 1er septembre 2003 par l'association Appedia en qualité de directeur d'un établissement recevant des jeunes présentant des troubles graves de la personnalité, M. X... a été licencié pour faute grave, le 1er février 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés par le rapport de la SMAMIF, à savoir les graves dysfonctionnements concernant les aspects réglementaires d'ordre médical, la réalisation de travaux de réappropriation des locaux et la vacance du poste de chef de service, et imputés à faute par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'étaient pas atteints par la prescription mais que seul le dernier grief pouvait être opposé à M. X... ; qu'en se déterminant de la sorte sans dire en quoi le respect de la réglementation d'ordre médical applicable à l'établissement et l'état des locaux - dont le rapport a souligné le défaut d'entretien et l'aspect peu accueillant - ne relevaient pas des obligations professionnelles incombant aux fonctions de directeur de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'imputabilité des dysfonctionnements mis en évidence par l'organisme de contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... mentionnait que le rapport établi en décembre 2005 par la caisse d'assurance maladie conjointement avec la CRAMIF sur le fonctionnement de l'établissement dirigé par M. X... avait mis en lumière le non respect de l'agrément et l'absence de projet d'établissement (ibid., 8°) ; qu'en omettant d'examiner ces griefs précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que l'association APPEDIA reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement des frais et des dépenses inadaptés (lettre de licenciement p. 3, T') ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ qu'en énonçant que le rapport du SMAMIF daté du 29 décembre 2005 mettait en évidence "les graves dysfonctionnements concernant les aspects réglementaires d'ordre médical, la réalisation de travaux de réappropriation des locaux et la vacance du poste de chef de service" quand ce rapport, outre ces éléments, mentionnait également le "non respect de l'agrément" ainsi qu' "une absence de projet d'établissement conduisant à une lisibilité approximative de la prise en charge", la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé le principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des griefs énoncés par la lettre de licenciement et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que le seul fait non prescrit imputable au salarié, à savoir la vacance d'un poste de chef de service dont la durée avait pour cause un conflit interne à l'établissement, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Siss Appedia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Siss Appedia et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Siss Appedia.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné l'association APPEDIA au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires;
AUX MOTIFS QUE la quasi totalité des faits reprochés à Monsieur X... et énumérés dans la lettre de licenciement a été dénoncée ou du moins évoquée devant les instances dirigeantes de l'association par certains membres du personnel ou par les délégués du personnel (M. Y... - M. Z...) et enfin par certains parents d'enfants placés au sein de l'IME de Châtenay-Malabry au cours de l'année 2005 et notamment au cours des réunions de parents en date des 21 juin 2005 et du 5 novembre 2005 ainsi que lors de la grève d'un certain nombre de salariés de cet établissement le 2 juillet 2005 et enfin par courrier de l'équipe de l'IME en date du 10 novembre 2005 ; qu'il résulte des documents produits aux débats qu'au cours du mois de novembre 2005 un conflit a opposé l'ancienne direction de l'association à plusieurs salariés et parents d'enfants placés concernant la nomination de Madame A..., éducatrice spécialisée, au poste de chef de service éducatif; qu'en effet l'ancienne direction et Monsieur X... étaient opposés à cette nomination en faisant valoir l'inexpérience de Madame A... à des fonctions d'encadrement imposant le recours à un recrutement externe alors que plusieurs salariés et plusieurs parents d'enfants souhaitaient au contraire que cette éducatrice prenne la direction du service éducatif compte tenu de ses compétences et de l'intérêt qu'elle portait depuis plusieurs mois au enfants soignés au sein de l'IME; que dans un tel contexte conflictuel l'ancienne présidente de l'association, Madame C..., ainsi que le conseil d'administration de l'association, n'ont jamais entendu sanctionner Monsieur X... pour les faits ci-dessus dénoncés et ont même manifesté leur soutien à ce salarié face à la contestation localisée au sein de l'IME de Châtenay-Malabry mettant en cause les décisions prises par celui-ci concernant l'organisation de l'établissement et la gestion du personnel; que dès lors, pour exercer leur pouvoir disciplinaire Monsieur D..., pris en sa qualité de nouveau président de l'association, comme le nouveau conseil d'administration de l'association, ne pouvaient ignorer les positions ainsi prises par les anciens dirigeants antérieurement à leurs nominations respectives; qu'ainsi ayant eu connaissance au cours de l'année 2005 et jusqu'au 11 novembre 2005 (dates des courriers de parents d'enfants et des membres de l'équipe de l'internat de l'IME de Châtenay-Malabry) des griefs reprochés à Monsieur X... relatifs à ses absences (faits dénoncés lors de la grève du 2 juillet 2005, en septembre 2005 et par lettre de l'équipe de l'IME le 10 novembre 2005), à l'abus des astreintes et à son refus d'intervention auprès de jeunes dont le véhicule automobile était tombé en panne (faits constatés en mai 2005 et dénoncés lors de la grève en date du 2 juillet 2005), à ses états d'ébriété (constatés en juillet 2004 et dénoncés le 2 juillet 2005 puis en octobre 2005), à certains propos tenus vis-à-vis d'enfants et de certains membres du personnel (faits constatés par les délégués du personnel en mai et juin 2005 et dénoncés lors de la grève en date du 2 juillet 2005), à un manque d'organisation pour la prise en charge des enfants hébergés en internat (faits constatés les 5 octobre et 9 novembre 2005 et dénoncés par l'équipe de l'IME par courrier en date du 10 novembre 2005) et à des factures de téléphone qualifiées d'exorbitantes (s'agissant de factures reçues par l'association les 2 mars, 2 septembre et 2 novembre 2005), l'association SISS APPEDIA devait engager la procédure disciplinaire en respectant les dispositions prévues en matière de prescription; qu'ayant introduit la procédure le 16 janvier 2006 pour des faits ci-dessus mentionnés dénoncés plus de deux mois avant cette date, l'association SISS APPEDIA peut donc se voir opposer par Monsieur X... la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs; qu'en ce qui concerne les faits dénoncés par le rapport du SMANIF en date du 29 décembre 2005, faits par contre non atteints par la prescription, il convient de relever que cet organisme de contrôle a surtout mis en évidence les graves dysfonctionnements concernant les aspects réglementaires d'ordre médical, la réalisation de réappropriation des locaux et la vacance du poste de chef de service; que seul le dernier grief peut être opposé à Monsieur X... ; que toutefois il résulte de l'analyse des documents produits aux débats et déjà exposés ci-dessus qu'un conflit a opposé durant plusieurs mois la direction de l'association à certains salariés et à quelques parents d'enfants relativement au choix de la personne qui devait occuper de telles fonctions (choix entre Madame A... et une personne extérieure à l'association) et que dans un tel contexte, il ne peut être reproché à Monsieur X... la durée anormale de vacance du poste concerné pourvu lors de l'arrivée du nouveau président;
1° ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés par le rapport de la SMAMIF, à savoir les graves dysfonctionnements concernant les aspects réglementaires d'ordre médical, la réalisation de travaux de réappropriation des locaux et la vacance du poste de chef de service, et imputés à faute par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'étaient pas atteints par la prescription mais que seul le dernier grief pouvait être opposé à Monsieur X... ; qu'en se déterminant de la sorte sans dire en quoi le respect de la réglementation d'ordre médical applicable à l'établissement et l'état des locaux - dont le rapport a souligné le défaut d'entretien et l'aspect peu accueillant - ne relevaient pas des obligations professionnelles incombant aux fonctions de directeur de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'imputabilité des dysfonctionnements mis en évidence par l'organisme de contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil;
2° ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... mentionnait que le rapport établi en décembre 2005 par la caisse d'assurance maladie conjointement avec la CRAMIF sur le fonctionnement de l'établissement dirigé par Monsieur X... avait mis en lumière le non respect de l'agrément et l'absence de projet d'établissement (ibid., 8°) ; qu'en omettant d'examiner ces griefs précis et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail;
3° ALORS QUE l'association APPEDIA reprochait à Monsieur X... dans la lettre de licenciement des frais et des dépenses inadaptés (lettre de licenciement p. 3, T') ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, la Cour d'appel a encore violé l'article L 1232-6 du Code du travail;
4° ALORS QU'en énonçant que le rapport du SMAMIF daté du 29 décembre 2005 mettait en évidence «les graves dysfonctionnements concernant les aspects réglementaires d'ordre médical, la réalisation de travaux de réappropriation des locaux et la vacance du poste de chef de service» quand ce rapport, outre ces éléments, mentionnait également le «non respect de l'agrément» ainsi qu' « une absence de projet d'établissement conduisant à une lisibilité approximative de la prise en charge », la Cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé le principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15877
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-15877


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15877
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