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30/11/2011 | FRANCE | N°11-80501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ayhan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 novembre 2010, qui, pour détention et transport de marchandises réputées importées en contrebande, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215,

215 bis, 392-1, 414, 417, 419 et 435 du code des douanes ainsi que de l'arrêté du 11 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ayhan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 novembre 2010, qui, pour détention et transport de marchandises réputées importées en contrebande, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 392-1, 414, 417, 419 et 435 du code des douanes ainsi que de l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention et transport de marchandises prohibées ;

"aux motifs que la CMR mentionnant les cartons de chaussures n'est pas le seul document présenté par M. X..., qui a remis aux douaniers un lot de CMR reprenant un chargement de groupage dont faisait partie la CMR présentée comme ayant été établie par la société Eurochina ; que les cartons de chaussure litigieux n'étaient qu'une partie du fret transporté, par ailleurs composé notamment de matériel électrique et de pièces mécaniques, confiés à la société Yüksel Transport par d'autres sociétés allemandes, ainsi que les douaniers l'ont précisé dans le procès-verbal de constat et ainsi qu'en témoignent les CMR produites par l'administration des douanes ; qu'aucun élément ne permet donc de retenir que M. X... a pu, de bonne foi, se rendre compte du fait que la CMR établie par la société Eurochina ne lui avait pas été remise ce alors qu'il soutient qu'il n'a pu procéder à aucun contrôle du contenu de la remorque scellée qu'il conduisait ; que les douaniers ont par ailleurs constaté qu'aucun dispositif ne fermait les portes de la remorque et que M. X... ne fournit aucune explication sur cette absence de plomb ce alors qu'il soutient, comme l'ont fait par la suite le gérant et le responsable de la logistique de la société Yuksel Transport, que la remorque était scellée après le chargement effectué par la société Eurochina ; qu'il s'ensuit que sa bonne foi n'est pas établie et que la cour retient de l'ensemble des explications fournies et constatations opérées qu'Ayhan X... a présenté un document inexact pour tenter en vain de justifier de l'origine des marchandises contrefaites qu'il détenait et transportait ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité, les infractions poursuivies étant caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce premier point ;

"1°) alors que les détenteurs et transporteurs des marchandises visées à l'article 215 du code des douanes ne peuvent être condamnés aux mêmes peines que les importateurs ou exportateurs, s'il n'est pas établi qu'ils ont eu connaissance que celui qui leur a confié lesdites marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière ; qu'aussi, en déclarant M. X... responsable de la détention d'une marchandise couverte par un droit de marque et de son exportation sans autorisation par son ayant-droit sans établir qu'il savait qu'aucune licence n'avait été sollicitée par la société Eurochina auprès de la société Nike, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que les transporteurs publics ne peuvent être considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ;

qu'en s'abstenant de rechercher si, par la production immédiate d'une copie de la CMR concernant la marchandise puis par la production de la CMR originale établie par la société Eurochina, expéditrice, M. X... n'avait pas mis l'administration en mesure d'exercer utilement les poursuites contre cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été contrôlé à Coquelles (Pas-de-Calais) alors qu'il transportait, à destination de l'Angleterre, à bord d'un ensemble routier appartenant à la société de droit allemand "Meryern Yuksel transporte", un lot de chaussures de sport contrefaisant la marque "Nike", dissimulé sous d'autres marchandises ; que le document d'accompagnement qu'il a présenté, et qu'il a déclaré avoir lui-même établi sur les indications d'un responsable de la société expéditrice, ayant constaté au cours du transport que la lettre de voiture CMR ne lui avait pas été remise, n'était pas conforme ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de détention de marchandises réputées importées en contrebande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le prévenu n'a pas fait la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, la société de droit privé dont le prévenu était le salarié ne relevant pas des dispositions de l'article 392.2 du code des douanes, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du code des douanes et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de détention et transport de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis outre la confiscation au profit de l'Etat de l'ensemble des scellés judiciaires saisis au cours de l'enquête initiale ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 704 990 euros outre la confiscation de la marchandise de fraude ;

"aux motifs que le montant des amendes ne peut, en application des dispositions de l'article 369 du code des douanes, être réduit qu'au tiers de leur montant minimal que si les « circonstances atténuantes » évoquées par ce texte sont retenues ; qu'en l'espèce, aucun élément ne conduit la cour à retenir de telles circonstances susceptibles de la conduire à réduire le montant de l'amende douanière prévue par l'article 414 du code des douanes ; que, par ailleurs, aucun élément ne conduit la cour à remettre en cause la valeur de l'objet de fraude présentée par l'administration des douanes et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale à l'encontre de M. X... sans que l'amende douanière apparaisse disproportionnée par rapport à l'infraction commise ; qu'il a également été fait une juste application de la loi pénale par le prononcé d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que les dispositions de l'article 414 du code des douanes sont contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu que, par arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est sans objet ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 392-1, 414, 417, 419 et 435 du code des douanes ainsi que de l'arrêté du 11 décembre 2001 modifié, ensemble l'article 132-24 du code pénal, l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de détention et transport de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis outre la confiscation au profit de l'Etat de l'ensemble des scellés judiciaires saisis au cours de l'enquête initiale ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 704 990 euros outre la confiscation de la marchandise de fraude ;

"aux motifs que le montant des amendes ne peut, en application des dispositions de l'article 369 du code des douanes, être réduit qu'au tiers de leur montant minimal que si les « circonstances atténuantes » évoquées par ce texte sont retenues ; qu'en l'espèce, aucun élément ne conduit la cour à retenir de telles circonstances susceptibles de la conduire à réduire le montant de l'amende douanière prévue par l'article 414 du code des douanes ; que, par ailleurs, aucun élément ne conduit la cour à remettre en cause la valeur de l'objet de fraude présentée par l'administration des douanes et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale à l'encontre de M. X... sans que l'amende douanière apparaisse disproportionnée par rapport à l'infraction commise ; qu'il a également été fait une juste application de la loi pénale par le prononcé d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte notamment des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en prononçant contre M. X... une amende douanière de 704 990 euros au motif que l'article 369 du code des douanes ne permet de réduire cette amende d'un tiers qu'en cas de circonstances atténuantes qui ne pouvaient être retenues ici, la cour d'appel n'a pas recherché si l'amende prononcée était proportionnée par rapport aux capacités financières M. X... privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel l'a condamné à une amende sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, dès lors que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80501
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-80501


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80501
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