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30/11/2011 | FRANCE | N°11-11305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11305


Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 janvier 2011), que par lettre du 21 octobre 2010, le syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC) CFE-CGC a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de la société Générale de Téléphone, en sus des deux délégués syndicaux précédemment désignés ; qu'affirmant que la diminution de l'effectif de la société ne permettait plus la désignation de trois délégués syndicaux, la société a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société fait grief au jug

ement de l'avoir déboutée de sa contestation alors, selon le moyen, que le tribuna...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 janvier 2011), que par lettre du 21 octobre 2010, le syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC) CFE-CGC a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de la société Générale de Téléphone, en sus des deux délégués syndicaux précédemment désignés ; qu'affirmant que la diminution de l'effectif de la société ne permettait plus la désignation de trois délégués syndicaux, la société a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation alors, selon le moyen, que le tribunal qui, sans réfuter le fait que l'effectif de deux mille salariés exigé pour la désignation d'un troisième délégué n'avait pas été atteint dans l'entreprise depuis le mois de juillet 2009, c'est à dire depuis plus de douze mois au 21 octobre 2010, ce qui impliquait que le seuil légal n'était pas atteint au jour de la désignation du troisième délégué syndical, a pourtant validé la désignation de M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, qui a vérifié que, pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la désignation, le seuil de deux mille salariés avait été atteint, a légalement justifié sa décision.
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Générale de Téléphone
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical du Syndicat SNEC CFE CGC au sein de la SA GENERALE DE TELEPHONE ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail, modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose à cet égard : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste dans l'entreprise ou l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs, ou non, au cours des trois années précédentes. » L'article R. 2143-2 du Code du travail prévoit par ailleurs : « Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° de 50 à 999 salariés : 1 délégué 2° de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués 3° de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués 4° de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués 5° au-delà de 9999 salariés : 5 délégués. Que la SA GENERALE DE TELEPHONE se fonde sur ces textes pour réclamer l'annulation de la désignation de Monsieur X... en faisant valoir que le Syndicat SNEC CFE CGC n'était pas fondé à désigner un troisième délégué syndical alors que l'effectif de la société était devenu inférieur à 2000 depuis plus d'une année ; que la SA GENERALE DE TELEPHONE estime en effet que le calcul du nombre de salariés permettant de fixer le seuil au-delà duquel la désignation d'un délégué supplémentaire est possible doit s'effectuer à la date à laquelle la désignation de ce délégué supplémentaire a eu lieu, sur une période de douze mois précédant cette désignation ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 2143-3 combinées avec celles de l'article R. 2143-2 du Code du travail que le calcul de l'effectif de l'entreprise permettant de fixer un seuil audelà duquel la désignation d'un délégué supplémentaire est possible s'effectue en prenant comme période de référence les trois années précédant la désignation ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le seuil de 2000 salariés a été atteint pendant plus de 12 mois au cours des trois années précédant la désignation de Monsieur X... ; que dans ces conditions, le Syndicat SNEC CFE CGC disposait de la possibilité de désigner un troisième délégué syndical ;

ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif légal prévu par l'article R. 2143-2 du Code du travail est atteint au jour de la désignation, et pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date de la désignation ;
QU'AINSI le Tribunal qui, sans réfuter le fait que l'effectif de 2000 salariés exigé pour la désignation d'un troisième délégué n'avait pas été atteint dans l'entreprise depuis le mois de juillet 2009, c'est-à-dire depuis plus de douze mois au 21 octobre 2010, ce qui impliquait que le seuil légal n'était pas atteint au jour de la désignation du troisième délégué syndical, a pourtant validé la désignation de Monsieur X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11305
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-11305


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11305
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