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30/11/2011 | FRANCE | N°11-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 4e, 13 janvier 2011), que, le 13 juillet 2010 la société Bazar de l'Hôtel de Ville a saisi le tribunal en annulation de la désignation par le syndicat Sud Solidaires BHV de Mme X... en qualité de délégué syndical central, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que, durant la pér

iode transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 4e, 13 janvier 2011), que, le 13 juillet 2010 la société Bazar de l'Hôtel de Ville a saisi le tribunal en annulation de la désignation par le syndicat Sud Solidaires BHV de Mme X... en qualité de délégué syndical central, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que, durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % ; qu'il en résulte que tant que la période transitoire n'a pas pris fin dans l'entreprise, l'audience obtenue par un syndicat lors des élections organisées dans certains établissements de l'entreprise ne peut être prise en compte pour établir sa représentativité dans l'entreprise et en particulier pour établir qu'il remplit le critère de l'influence, qui est distinct de celui de l'audience ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'au jour de la désignation litigieuse, la totalité des établissements constituant l'entreprise n'avaient pas encore organisé les élections de leurs représentants du personnel et que la période transitoire n'avait donc pas pris fin ; qu'en se fondant cependant sur l'audience du syndicat Sud Solidaires BHV dans l'entreprise, laquelle résultait en outre exclusivement des voix obtenues lors des élections dans l'établissement Rivoli, le seul dans lequel il avait présenté des candidats, pour en déduire que son influence dans le périmètre de l'entreprise était suffisamment caractérisée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2°/ que, durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % ; qu'au nombre de ces critères, figure celui de l'influence ; que pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière et pas dans un établissement seulement, quelle que soit l'importance relative de ses effectifs ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat Sud Solidaires BHV n'avait présenté des candidats que dans l'établissement Rivoli, ce dont il résulte que son influence en dehors de cet établissement n'était pas établie, peu important qu'il regroupe 4/5ème des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant cependant que son influence dans le périmètre de l'entreprise était caractérisée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
3°/ que, durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % ; qu'au nombre de ces critères, figure celui des effectifs d'adhérents et des cotisations ; que pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière et pas dans un établissement seulement, quelle que soit l'importance relative de ses effectifs ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat ne justifiait pas du nombre de ses adhérents dans les différents établissements de la société BHV mais seulement d'un nombre total d'adhérents dans l'entreprise et qu'il ne disposait pas d'adhérents dans l'établissement de Rosny ; qu'en considérant cependant qu'il avait établi sa représentativité au niveau de l'entreprise, quand il résultait de ses constatations qu'il était dans l'impossibilité de vérifier que le syndicat avait des adhérents dans plus d'un établissement de l'entreprise et donc que le critère des effectifs et des cotisations était rempli au niveau de l'entreprise toute entière et non seulement au niveau d'un établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
4°/ que, pour désigner un délégué syndical central, le syndicat doit établir sa représentativité dans l'entreprise toute entière au jour de la désignation ; qu'en l'espèce, il était constant que les établissements de Rosny II et de Rives d'Arcin avaient fermé en juillet 2010, soit après la désignation litigieuse, en date du 30 juin 2010 de sorte que l'entreprise était composée, au jour de cette désignation, de neuf établissements ; qu'en statuant au regard d'une entreprise composée de sept établissements, et en s'abstenant donc de prendre en compte la situation dans les établissements de Rosny II et de Rives d'Arcin, le tribunal d'instance a violé les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi ;
5°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que l'activité invoquée par le syndicat Sud Solidaires BHV hors de l'établissement Rivoli concernait pour l'essentiel la période antérieure à sa désaffiliation par la CGT, intervenue en mai 2008, et qu'elle ne pouvait donc être prise en compte pour établir sa représentativité ; qu'en énonçant que le syndicat Sud Solidaires BHV verse aux débats divers tracts et lettres dont il résulte que son activité est importante, qu'elle s'étend également aux autres établissements du BHV, notamment celui de Rosny et qu'il déploie une activité réelle de défense des intérêts des salariés, et ce y compris depuis le mois de mai 2008, sans viser ni analyser les pièces sur lesquels il se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'audience recueillie par un syndicat dans certains des établissements d'une entreprise peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, pour l'appréciation, pendant la période transitoire, du critère de l'influence mentionné au 6° de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat Sud Solidaires BHV a une audience électorale de près de 30 % au minimum sur l'ensemble de l'entreprise qui dépasse celle de tous les autres syndicats représentés dans l'entreprise ; qu'il justifie d'un nombre total de cent trente-trois adhérents, ce qui correspond à 5% de l'effectif de l'entreprise, soit le taux de syndicalisation national ; que par ailleurs il verse aux débats divers tracts et lettres dont il résulte que son activité est importante, qu'elle s'étend également aux autres établissements de la société BHV, notamment celui de Rosny, et ce même s'il n'a pas d'adhérents au sein de l'établissement concerné, et qu'il déploie une activité réelle de défense des intérêts des salariés, et ce y compris depuis le mois de mai 2008, date à laquelle le syndicat a pris le nom de syndicat Sud Solidaires BHV ; que l'action syndicale menée concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non exclusivement ceux de l'établissement de Rivoli, le tribunal, qui a fait ressortir que l'influence du syndicat était établie dans l'entreprise toute entière, a souverainement estimé, sans avoir à s'expliquer sur chacune des pièces produites aux débats, qu'au regard des critères énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail le syndicat Sud Solidaires BHV était représentatif dans l'entreprise ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions de la société BHV devant le tribunal que celle-ci soutenait que l'entreprise comportait sept établissements ; que le grief visé dans la quatrième branche du moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville à payer au syndicat Sud Solidaires BHV et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BHV de sa demande d'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale centrale intervenue le 30 juin 2010,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2143-5 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 20 août 2008, "Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement." ; que l'article L.21 21-1 du Code du travail nouveau dispose que "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
- le respect des valeurs républicaines,- l'indépendance,- la transparence financière,- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6, L.2122-9 - l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, - les effectifs d'adhérents et les cotisations."
Qu'enfin, l'article L.2122-1 du Code du travail précise : "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 etqui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quelque soit le nombre de votants." ; qu'aux termes des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles suivant la publication de la loi, est présumé représentatif tout syndicat affilié à une organisation syndicale présumée représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que néanmoins, les nouvelles dispositions en vigueur n'excluent pas qu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de cette présomption, puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L.2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10%, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il appartient donc au syndicat SUD SOLIDAIRES BHV d'établir sa représentativité au sein de l'entreprise à la date de la désignation de la déléguée syndicale centrale ; que dès lors que la totalité des établissements constituant l'entreprise n'ont pas encore organisé les élections de leurs représentants, les résultats des élections intervenues dans certains établissements, qui ne permettent pas d'évaluer précisément l'audience syndicale des organisations syndicales dans l'ensemble de l'entreprise, ne mettent pas fin à la période transitoire, laquelle prendra fin lorsque les résultats des élections à organiser pour l'établissement d'IVRY, qui n'a pas encore procédé à l'élection de ses représentants, seront connus, ou à la fermeture effective de ce site le cas échéant, et au plus tard le 22 août 2012 ; qu'en effet, si le syndicat SUD SOLIDAIRES BRY établit qu'il est envisagé de fermer l'établissement d'IVRY en septembre 2011, il ne s'agit que d'un projet, et cet établissement ne peut être d'ores et déjà être considéré comme exclus de l'entreprise BHV ; qu'en conséquence, la période transitoire est applicable, et le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV doit établir sa représentativité au niveau de l'entreprise selon les critères de l'article L.2121-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, à l'exception de l'obtention d'un score électoral de 10% ; que le demandeur conteste les critères tenant à la transparence financière, à l'audience et à l'influence du syndicat SUD SOLIDAIRES BHV dans l'entreprise ; qu'en effet, les critères du respect des valeurs républicaines, de l'indépendance, et d'une ancienneté de deux ans apparaissent acquis ; que le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV produit les comptes de résultats pour l'année 2009 et 2010, le rapport financier de la commission de contrôle du syndicat en date du 15 novembre 2010, ainsi que la convocation de ses adhérents à l'assemblée générale du 30 novembre 2010 ; qu'ainsi, le critère de transparence financière apparaît suffisamment caractérisé ; que l'esprit de la loi du 20 août 2008 est de renforcer la légitimité des acteurs de la négociation collective en substituant à l'ancien système de représentativité présumée, un système de représentativité prouvée à partir de critères rénovés, parmi lesquels l'audience électorale est un critère majeur ; qu'il convient à cet égard de rappeler que pour qu'un syndicat soit représentatif dans l'entreprise, il n'est pas nécessaire qu'il soit représentatif dans chacun des établissements de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'entreprise BHV est constituée de 7 établissements, dont le site Rivoli qui regroupe les 4/5èmes des employés du BHV, où le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV est essentiellement implanté, les établissements de ROSNY et RIVES D'ARCIN ayant fermé ; que par ailleurs, il est constant que le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV a obtenu 513 voix sur un total de 1481 suffrages exprimés dans l'ensemble des établissements, à l'exception de l'établissement d'IVRY qui n'a pas encore voté et représente 278 électeurs inscrits ; qu'il en résulte que le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV a une audience électorale de près de 30% au minimum sur l'ensemble de l'entreprise qui dépasse celle de tous les autres syndicats représentés dans l'entreprise ; que le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV justifie d'un nombre total de 133 adhérents, ce qui correspond à 5% de l'effectif de l'entreprise, soit le taux de syndicalisation national ; que par ailleurs le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV verse aux débats divers tracts et lettres dont il résulte que son activité est importante, qu'elle s'étend également aux autres établissements du BRY, notamment celui de ROSNY, et ce même si elle n'a pas d'adhérents au sein de l'établissement concerné, et qu'elle déploie une activité réelle de défense des intérêts des salariés, et ce y compris depuis le mois de mai 2008, date à laquelle le syndicat a pris le nom de syndicat SUD SOLIDAIRES BHV ; que l'action syndicale menée concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non exclusivement ceux de l'établissement RIVOLI ; qu'au surplus, l'établissement Rivoli, compte à lui seul 2142 salariés, alors que les six autres établissements regroupent au total 431 salariés, soit un cinquième de l'effectif de l'établissement Rivoli ; qu'il résulte de ces éléments que quand bien même le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV ne justifie pas du nombre de ses adhérents dans les différents établissements du BHV, et n'a pas présenté de candidats dans les autres établissements que celui de Rivoli, il n'en reste pas moins que son effectif rapporté à l'effectif total de l'entreprise est équivalent à la moyenne nationale du taux de syndicalisation, qu'il déploie une activité réelle de défense des intérêts de l'ensemble des salariés et non pas seulement des salariés du site Rivoli où sont concentrés ses adhérents et qui regroupe les 4/5èmes des salariés du BHV, et surtout que son audience électorale sur l'ensemble de l'entreprise est de 34% et dépasse celle de tous les autres syndicats représentés dans l'entreprise ; que dès lors, son influence dans le périmètre de l'entreprise est ainsi suffisamment caractérisé, et le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV doit être considéré comme étant représentatif au niveau de l'entreprise au sens de l'article L.2121-1 nouveau du Code du travail ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de la désignation de madame X... en qualité de déléguée syndicale centrale ;
1. ALORS QUE durant la période transitoire instaurée par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % ; qu'il en résulte que tant que la période transitoire n'a pas pris fin dans l'entreprise, l'audience obtenue par un syndicat lors des élections organisées dans certains établissements de l'entreprise ne peut être prise en compte pour établir sa représentativité dans l'entreprise et en particulier pour établir qu'il remplit le critère de l'influence, qui est distinct de celui de l'audience ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'au jour de la désignation litigieuse, la totalité des établissements constituant l'entreprise n'avaient pas encore organisé les élections de leurs représentants du personnel et que la période transitoire n'avait donc pas pris fin ; qu'en se fondant cependant sur l'audience du syndicat SUD SOLIDAIRES BHV dans l'entreprise, laquelle résultait en outre exclusivement des voix obtenues lors des élections dans l'établissement RIVOLI, le seul dans lequel il avait présenté des candidats (jugement, p. 4, § 8), pour en déduire que son influence dans le périmètre de l'entreprise était suffisamment caractérisée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2. ALORS QUE durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % ; qu'au nombre de ces critères, figure celui de l'influence ; que pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière et pas dans un établissement seulement, quelle que soit l'importance relative de ses effectifs ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV n'avait présenté des candidats que dans l'établissement RIVOLI (jugement, p. 4, § 8), ce dont il résulte que son influence en dehors de cet établissement n'était pas établie, peu important qu'il regroupe 4/5ème des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant cependant que son influence dans le périmètre de l'entreprise était caractérisée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
3. ALORS QUE durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % ; qu'au nombre de ces critères, figure celui des effectifs d'adhérents et des cotisations ; que pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière et pas dans un établissement seulement, quelle que soit l'importance relative de ses effectifs ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat ne justifiait pas du nombre de ses adhérents dans les différents établissements de la société BHV mais seulement d'un nombre total d'adhérents dans l'entreprise et qu'il ne disposait pas d'adhérents dans l'établissement de Rosny (jugement, p. 4, § 4, 5 et 8) ; qu'en considérant cependant qu'il avait établi sa représentativité au niveau de l'entreprise, quand il résultait de ses constatations qu'il était dans l'impossibilité de vérifier que le syndicat avait des adhérents dans plus d'un établissement de l'entreprise et donc que le critère des effectifs et des cotisations était rempli au niveau de l'entreprise toute entière et non seulement au niveau d'un établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
4. ALORS QUE pour désigner un délégué syndical central, le syndicat doit établir sa représentativité dans l'entreprise toute entière au jour de la désignation ; qu'en l'espèce, il était constant que les établissements de ROSNY II et de RIVES D'ARCIN avaient fermé en juillet 2010, soit après la désignation litigieuse, en date du 30 juin 2010 (conclusions du syndicat, p. 3, § 4 et 5 ; conclusions de l'employeur, p. 4, § 2) de sorte que l'entreprise était composée, au jour de cette désignation, de neuf établissements ; qu'en statuant au regard d'une entreprise composée de sept établissements, et en s'abstenant donc de prendre en compte la situation dans les établissements de ROSNY II et de RIVES D'ARCIN, le tribunal d'instance a violé les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi ;
5. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que l'activité invoquée par le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV hors de l'établissement RIVOLI concernait pour l'essentiel la période antérieure à sa désaffiliation par la CGT, intervenue en mai 2008, et qu'elle ne pouvait donc être prise en compte pour établir sa représentativité (conclusions, p. 11) ; qu'en énonçant que le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV verse aux débats divers tracts et lettres dont il résulte que son activité est importante, qu'elle s'étend également aux autres établissements du BHV, notamment celui de ROSNY et qu'il déploie une activité réelle de défense des intérêts des salariés, et ce y compris depuis le mois de mai 2008, sans viser ni analyser les pièces sur lesquels il se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11284
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 4ème, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-11284


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11284
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