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30/11/2011 | FRANCE | N°11-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010), que M. X..., engagé le 15 juillet 2006 par la société Ceven'oeufs en qualité de chauffeur livreur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime d'un harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 19 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les trois avertissements délivrés au salarié et de prononcer la résiliation du co

ntrat de travail pour harcèlement moral, cette résiliation produisant les ef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010), que M. X..., engagé le 15 juillet 2006 par la société Ceven'oeufs en qualité de chauffeur livreur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime d'un harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 19 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les trois avertissements délivrés au salarié et de prononcer la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi ; qu'eu égard à l'obligation de sécurité de résultat dont un fournisseur d'oeufs frais est tenu envers les revendeurs et envers les consommateurs quant aux dates de péremption des oeufs, des sanctions disciplinaires présentées comme harcelogènes au titre des manquements d'un chauffeur livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés, peuvent se justifier par une situation prévue par la loi ; qu'après avoir constaté que les manquements reprochés à M. X... concernaient ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés et qu'ils étaient " plus que probables ", la cour d'appel devait s'interroger sur leurs conséquences pour l'employeur en matière de responsabilité du fait des produits alimentaires et rechercher si elles justifiaient les sanctions disciplinaires ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en matière de responsabilité du fait des produits, le producteur est tenu d'une obligation d'information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit accessoire à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil, résultant des articles L. 111-1, L. 221-1-2 du code de la consommation pour les ventes aux consommateurs, d'une obligation de suivi résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation et d'une obligation de retrait et de rappel du produit défectueux résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation ; que le non-respect de ces dispositions est sanctionnée pénalement ; qu'il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit ; qu'en considérant pour écarter la justification des sanctions disciplinaires et pour retenir le harcèlement moral allégué, que d'autres salariés responsables de faits " similaires " voire " plus graves s'agissant de la casse d'une grande quantité d'oeufs " n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la société Ceven'oeufs en sa qualité de fournisseur de produis alimentaires, violant ainsi chacun des textes susvisés, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ;
Mais attendu que la société se bornait devant la cour d'appel à soutenir que les avertissements sanctionnant le comportement du salarié étaient fondés sans faire référence aux obligations de sécurité de résultat et d'information dont elle aurait été débitrice ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt alors selon le moyen :
1°/ que dès lors que des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaires réparent l'intégralité du préjudice résultant du caractère nul du licenciement trouvant son origine dans un comportement constitutif de harcèlement moral, l'annulation des sanctions disciplinaires constitutives de ce harcèlement ne peut donner lieu, en outre, à paiement d'un supplément de dommages-intérêts ; qu'après avoir considéré que les avertissements encouraient la nullité en ce qu'elles procédaient d'un harcèlement moral qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et commandaient la nullité du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. X... des dommages-intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements, au titre de la nullité du licenciement et en raison du harcèlement moral subi ; qu'en accordant outre les dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, des dommages-intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements et au titre du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;
2°/ que si des dommages et intérêts peuvent être accordés à un salarié en supplément des dommages-intérêts justifiée par le caractère abusif ou illicite de la rupture du contrat de travail, c'est à la condition que soit apportée la preuve d'une faute ayant causé un préjudice distinct ; qu'en accordant des dommages-intérêts au regard de la nullité du licenciement et au regard du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du ode civil ;
3°/ qu'l ne pouvait y avoir davantage de cumul de réparation entre les sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements injustifiés et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi, qui réparaient les conséquences d'une même faute ; qu'en accordant cette double réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, réparé les préjudices distincts résultant de la perte de l'emploi, des agissements de harcèlement moral et des sanctions disciplinaires injustifiées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceven'oeufs aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ceven'oeufs à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Ceven'Oeufs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de NIMES d'avoir annulé trois avertissements infligés par la société CEVEN'OEUFS à M. X... et, en conséquence, alloué à M. X... les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des avertissements injustifiés, accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et jugé le licenciement illicite, alloué à M. X... 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, 1. 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 141, 60 € au titre des congés payés afférents plus encore 3. 000 à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subis ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a subi un harcèlement de la part de son employeur par la notification de trois avertissements infondés survenant peu après des faits de harcèlement à l'encontre d'un tiers dont il aurait été le témoin ; sur l'avertissement du 17 décembre 2007 que ce premier avertissement était motivé par la présence de produits périmés après une livraison du 12 décembre 2007 à l'Intermarché de Loriol soit " 10 boites d'oeufs " Bio par 6 cal G " en DLC du 11/ 12/ 2007 (périmés) " et " 5 boites d'oeufs " Bio par 6 cal G " DLC du 12/ 12/ 2007 (expirant ce jour) ", que la réalité de ces faits résulte de la fiche du contrôle effectué le 12 décembre 2007 par M. Y... qui indique " non-respect du respect à J-7 et mauvaise gestion du rayon oeufs périmés malgré que les références incriminées étaient livrées et se trouvaient en réserve. Gilles n'a pas effectué les tâches demandées ", que M. X... rétorque qu'est fort probable que les oeufs périmés aient pu être retrouvés juste après son passage " bien que le constat opéré ci-dessus atteste du contraire, qu'il ajoute " en tout état de cause, ces 15 boites ne correspondent pas au bon de livraison du 12 décembre 2007 " mais que ce bon n'est pas produit ; sur l'avertissement du 22 décembre 2007, qu'il était reproché à M. X... d'avoir le 19 décembre 2007, insulté M. Y..., commercial, en lui disant notamment qu'il était " un gros Judas et qu'il fallait qu'il achète en manuel pour devenir un homme... " puis, lors d'un second entretien téléphonique, de l'avoir traité de " gros enculé... batard... " ", que M. Y... avait adressé un courrier à son employeur le 19 décembre 2007 relatant que M. X... avait cherché à la joindre 12 fois et lui avait proféré les propos rappelés ci-dessus, que M. X... après avoir indiqué qu'il s'agit " de la parole d'un salarié contre celle d'un autre " explique son comportement par le contexte de l'époque rappelant à cet effet que M. Y... était à l'origine du rapport à l'origine du premier avertissement alors qu'il soutenait qu'un tel grief ne tenait pas ; sur l'avertissement du 1er février 2008, que l'employeur rappelait que pendant sa tournée du mercredi 16 janvier 2008, M. Z... qui remplaçait M. X... alors en maladie avait rapporté un certain nombre de boites d'oeufs périmés du magasin Intermarché de Loriol ; qu'il ajoutait que " à ce sujet le Directeur du magasin nous a fait part par écrit de son profond mécontentement d'autant plus que le 30 janvier 2008, le même directeur a retrouvé des oeufs périmés suite à votre livraison du même jour ", que ces faits sont confirmés par M. Z... qui a également pris des clichés photographiques des lots d'oeufs périmés lors de sa visite le 16 janvier 2008, que plus précisément il s'agissait de boites d'oeufs dont la date limite de consommation expirait respectivement les 18, 19 et 21 janvier 2008, qu'en réalité ces boîtes auraient dû être retirées sept jours auparavant, que le 31 janvier 2008, M. B..., directeur de ('Intermarché de Loriot indiquait avoir retrouvé des oeufs périmés après la livraison effectuée le 30 janvier 2008 par M. X... ; que M. X... avait, avant la notification de ce nouvel avertissement par un courrier du 17 janvier 2008 demandé à son employeur d'être présent avec le suppléant M. C... à chaque déchargement afin de contrôler le retour des boites d'oeufs périmés ; que bien que les faits reprochés au salarié dans ces différentes sanctions soient plus que probables, il apparaît d'une part surprenant que les incidents relatifs à la présence d'oeufs périmés ne se produisent qu'au sein d'Intermarché de Loriol, plus exactement qu'ils ne soient dénoncés que par son seul directeur, M. B..., alors que d'autres responsables de ce magasin (cf. BL signé de M. A... le 08/ 02/ 2008 autres bons du 28/ 12/ 2007) louent la qualité du travail de M. X..., d'autre part, il n'est pas précisé la date de la dernière visite précédant le 16 janvier 2008 au cours de laquelle M. X... aurait dû retirer les oeufs dont la date limite de consommation venait à expiration dans les sept jours suivants ; que M. A... responsable des livraisons du magasin Intermarché de Loriol indique sur le bon de livraison du magasin Intermarché de Loriol indique sur un bon de livraison du 8 février 2008 que le 14 janvier 2008 il n'y avait aucune boite périmée dans le rayon ; que M. X... rappelle sans être démenti que d'autres salariés responsables de faits similaires voire plus graves s'agissant de la casse d'une grande quantité d'oeufs (cf. son courrier de contestation du premier avertissement du 24/ 12/ 2007 bon de livraison n° 162932) n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur ; que par ailleurs, M. X... produit des bons de livraison établissements qu'il était amené à livrer dont certains responsables de l'Intermarché de LORIOL mentionnant qu'ils ne rencontraient aucune difficulté concernant la gestion de leur rayon par M. X... ; que ces observations rapprochées des constatations selon lesquelles l'employeur n'a accordé aucune suite à la proposition de son salarié concernant la vérification de ses retours de tournées en présence de témoins, de l'attestation de M. D..., délégué du personnel qui relate avoir entendu M. E... dire, lors d'une réunion de chauffeurs le 7 novembre 2007 que les gérants de la société voulaient licencier M. X... (Bien que M. E... ait établi une attestation par laquelle il conteste avoir tenu de tels propos), de la proximité entre la date des incidents relatés concernant M. F... et dont M. X... a été le témoin et de la soudaine succession d'avertissements prononcées à son encontre, constituent autant de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que ces éléments confrontés aux courriers adressés par le salarié à l'Inspection du travail pour l'alerter sur les irrégularités qu'il dénonçait au sein de l'entreprise (courrier des 22 et 29/ 12/ 2007), aux arrêts de travail prescrits les 16 janvier, 9 février et 10 mars 2008 pour surmenage psychologique, état dépressif et anxiété, au courrier adressé au médecin du travail le 2 février 2008 pour obtenir une protection en raison de faits de harcèlement et l'avis d'inaptitude temporaire du 8 février 2008, des courriers émanant de M. D... délégué du personnel, adressés à l'employeur pour trouver une solution aux problèmes relatés, établissent suffisamment la réalité et le sérieux des accusations de harcèlement dont se plaint le salarié ; qu'outre le témoignage apporté à M. F... l'employeur avait des raisons de nourrir un ressentiment contre M. X... qui avait demandé le port de chaussures de sécurité, qui avait dénoncé le fait que l'employeur avait exigé d'un salarié en arrêt de travail pour un accident du travail vienne travailler durant son arrêt, qui avait refusé de livrer les poulaillers G... et H... avec des alvéoles impropres et non conformes ; qu'il y a lieu de considérer que les avertissements notifiés au salarié procédaient de la seule volonté de lui nuire et constituer ainsi un dossier en vue de procéder plus aisément à son licenciement par la suite, ce qui ne manquera pas d'intervenir ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de ces avertissements et d'allouer à M. X... la somme de 500 € en réparation du préjudice ainsi subi ; que l'existence d'un harcèlement moral étant établie, il convient d'accueillir favorablement la demande de résiliation judiciaire présentée par l'appelant laquelle produit les effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que M. X... est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes 15. 000 € à titre de dommage et intérêts en raison de la nullité du licenciement, 1. 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ;
1/ ALORS QUE le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi ; qu'eu égard à l'obligation de sécurité de résultat dont un fournisseur d'oeufs frais est tenu envers les revendeurs et envers les consommateurs quant aux dates de péremption des oeufs, des sanctions disciplinaires présentées comme harcelogènes au titre des manquements d'un chauffeur livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés, peuvent se justifier par une situation prévue par la loi ; qu'après avoir constaté que les manquements reprochés à M. X... concernaient ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés et qu'ils étaient " plus que probables ", la cour d'appel devait s'interroger sur leurs conséquences pour l'employeur en matière de responsabilité du fait des produits alimentaires et rechercher si elles justifiaient les sanctions disciplinaires ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en matière de responsabilité du fait des produits, le producteur est tenu d'une obligation d'information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit accessoire à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil, résultant des articles L 111-1, L. 221-1-2 du code de la consommation pour les ventes aux consommateurs, d'une obligation de suivi résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation et d'une obligation de retrait et de rappel du produit défectueux résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation ; que le non-respect de ces dispositions est sanctionnée pénalement ; qu'il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit ; qu'en considérant pour écarter la justification des sanctions disciplinaires et pour retenir le harcèlement moral allégué, que d'autres salariés responsables de faits " similaires " voire " plus graves s'agissant de la casse d'une grande quantité d'ceufs " n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la société CEVEN'OEUFS en sa qualité de fournisseur de produis alimentaires, violant ainsi chacun des textes susvisés, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la Cour d'appel de NIMES d'avoir condamné la SARL CEVEN'OEUFS à payer à Monsieur X... les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements injustifiés, 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement et de 3. 000 à titre de dommages et Intérêts en raison du harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a subi un harcèlement de la part de son employeur par la notification de trois avertissements infondés survenant peu après des faits de harcèlement à l'encontre d'un tiers dont aurait été le témoin ; sur l'avertissement du 17 décembre 2007 que ce premier avertissement était motivé par la présence de produits périmés après une livraison du 12 décembre 2007 à l'Intermarché de Loriol soit " 10 boites d'oeufs " Bio par 6 cal G " en DLC du 11/ 12/ 2007 (périmés) " et " 5 boites d'oeufs " Bio par 6 cal G " DLC du 12/ 12/ 2007 (expirant ce jour) ", que la réalité de ces faits résulte de la fiche du contrôle effectué le 12 décembre 2007 par M. Y... qui indique " non-respect du respect à. 1-7 et mauvaise gestion du rayon oeufs périmés malgré que les références incriminées étaient livrées et se trouvaient en réserve. Gilles n'a pas effectué les tâches demandées ", que M. X... rétorque qu'" il est fort probable que les oeufs périmés aient pu être retrouvés juste après son passage " bien que le constat opéré ci-dessus atteste du contraire, qu'il ajoute " en tout état de cause, ces 15 boites ne correspondent pas au bon de livraison du 12 décembre 2007 " mais que ce bon n'est pas produit ; sur l'avertissement du 22 décembre 2007, qu'il était reproché à M. X... d'avoir le 19 décembre 2007, insulté M. Y..., commercial, en lui disant notamment qu'il était " un gros Judas et qu'il fallait qu'il achète en manuel pour devenir un homme... " puis, lors d'un second entretien téléphonique, de l'avoir traité de " gros enculé... batard... " ", que M. Y... avait adressé un courrier à son employeur le 19 décembre 2007 relatant que M. X... avait cherché à la joindre 12 fois et lui avait proféré les propos rappelés ci-dessus, que M. X... après avoir indiqué qu'il s'agit " de la parole d'un salarié contre celle d'un autre " explique son comportement par le contexte de l'époque rappelant à cet effet que M. Y... était à l'origine du rapport à l'origine du premier avertissement alors qu'il soutenait qu'un tel grief ne tenait pas ; sur l'avertissement du 1er février 2008, que l'employeur rappelait que pendant sa tournée du mercredi 16 janvier 2008, M. Z... qui remplaçait M. X... alors en maladie avait rapporté un certain nombre de boites d'oeufs périmés du magasin Intermarché de Loriol ; qu'il ajoutait que " à ce sujet le Directeur du magasin nous a fait part par écrit de son profond mécontentement d'autant plus que le 30 janvier 2008, le même directeur a retrouvé des oeufs périmés suite à votre livraison du même jour ", que ces faits sont confirmés par M. Z... qui a également pris des clichés photographiques des lots d'oeufs périmés lors de sa visite le 16 janvier 2008, que plus précisément il s'agissait de boites d'oeufs dont la date limite de consommation expirait respectivement les 18, 19 et 21 janvier 2008, qu'en réalité ces boîtes auraient dû être retirées sept jours auparavant, que le 31 janvier 2008, M. B..., directeur de l'Intermarché de Loriol indiquait avoir retrouvé des oeufs périmés après la livraison effectuée le 30 janvier 2008 par M. X... ; que M. X... avait, avant la notification de ce nouvel avertissement par un courrier du 17 janvier 2008 demandé à son employeur d'être présent avec le suppléant M. C... à chaque déchargement afin de contrôler le retour des boites d'oeufs périmés ; que bien que les faits reprochés au salarié dans ces différentes sanctions soient plus que probables, il apparaît d'une part surprenant que les incidents relatifs à la présence d'oeufs périmés ne se produisent qu'au sein d'Intermarché de Loriot, plus exactement qu'ils ne soient dénoncés que par son seul directeur, M. B..., alors que d'autres responsables de ce magasin (cf. BL signé de M. A... le 08/ 02/ 2008 autres bons du 28/ 12/ 2007) louent la qualité du travail de M. X..., d'autre part, il n'est pas précisé la date de la dernière visite précédant le 16 janvier 2008 au cours de laquelle M. X... aurait dû retirer les oeufs dont la date limite de consommation venait à expiration dans les sept jours suivants ; que M. A... responsable des livraisons du magasin Intermarché de Loriot indique sur le bon de livraison du magasin Intermarché de Loriot indique sur un bon de livraison du 8 février 2008 que le 14 janvier 2008 il n'y avait aucune boite périmée dans le rayon ; que M. X... rappelle sans être démenti que d'autres salariés responsables de faits similaires voire plus graves s'agissant de la casse d'une grande quantité d'oeufs (cf, son courrier de contestation du premier avertissement du 24/ 12/ 2007 bon de livraison n° 162932) n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur ; que par ailleurs, M. X... produit des bons de livraison établissements qu'il était amené à livrer dont certains responsables de l'Intermarché de LORIOL mentionnant qu'ils ne rencontraient aucune difficulté concernant la gestion de leur rayon par M. X... ; que ces observations rapprochées des constatations selon lesquelles l'employeur n'a accordé aucune suite à la proposition de son salarié concernant la vérification de ses retours de tournées en présence de témoins, de l'attestation de M. D..., délégué du personnel qui relate avoir entendu M. E... dire, lors d'une réunion de chauffeurs le 7 novembre 2007 que les gérants de la société voulaient licencier M. X... (Bien que M. E... ait établi une attestation par laquelle il conteste avoir tenu de tels propos), de la proximité entre la date des incidents relatés concernant M. F... et dont M. X... a été le témoin et de la soudaine succession d'avertissements prononcées à son encontre, constituent autant de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que ces éléments confrontés aux courriers adressés par le salarié à l'Inspection du travail pour l'alerter sur les irrégularités qu'il dénonçait au sein de l'entreprise (courrier des 22 et 29/ 12/ 2007), aux arrêts de travail prescrits les 16 janvier, 9 février et 10 mars 2008 pour surmenage psychologique, état dépressif et anxiété, au courrier adressé au médecin du travail le 2 février 2008 pour obtenir une protection en raison de faits de harcèlement et l'avis d'inaptitude temporaire du 8 février 2008, des courriers émanant de M. D... délégué du personnel, adressés à l'employeur pour trouver une solution aux problèmes relatés, établissent suffisamment la réalité et le sérieux des accusations de harcèlement dont se plaint le salarié ; qu'outre le témoignage apporté à M. F... l'employeur avait des raisons de nourrir un ressentiment contre M. X... qui avait demandé le port de chaussures de sécurité, qui avait dénoncé le fait que l'employeur avait exigé d'un salarié en arrêt de travail pour un accident du travail vienne travailler durant son arrêt, qui avait refusé de livrer les poulaillers G... et H... avec des alvéoles impropres et non conformes ; qu'il y a lieu de considérer que les avertissements notifiés au salarié procédaient de la seule volonté de lui nuire et constituer ainsi un dossier en vue de procéder plus aisément à son licenciement par la suite, ce qui ne manquera pas d'intervenir ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de ces avertissements et d'allouer à M. X... la somme de 500 € en réparation du préjudice ainsi subi ; que l'existence d'un harcèlement moral étant établie, il convient d'accueillir favorablement la demande de résiliation judiciaire présentée par l'appelant laquelle produit les effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que M. X... est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : 15. 000 € à titre de dommage et intérêts en raison de la nullité du licenciement, 1. 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ;
1/ ALORS QUE dès lors que des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaires réparent l'intégralité du préjudice résultant du caractère nul du licenciement trouvant son origine dans un comportement constitutif de harcèlement moral, l'annulation des sanctions disciplinaires constitutives de ce harcèlement ne peut donner lieu, en outre, à paiement d'un supplément de dommages et intérêts ; qu'après avoir considéré que les avertissements encouraient la nullité en ce qu'elles procédaient d'un harcèlement moral qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et commandaient la nullité du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. X... des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements, au titre de la nullité du licenciement et en raison du harcèlement moral subi ; qu'en accordant outre les dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements et au titre du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si des dommages et intérêts peuvent être accordés à un salarié en supplément des dommages et intérêts justifiée par le caractère abusif ou illicite de la rupture du contrat de travail, c'est à la condition que soit apportée la preuve d'une faute ayant causé un préjudice distinct ; qu'en accordant des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement et au regard du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il ne pouvait y avoir davantage de cumul de réparation entre les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements injustifiés et de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, qui réparaient les conséquences d'une même faute ; qu'en accordant cette double réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10527
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-10527


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10527
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