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30/11/2011 | FRANCE | N°10-85297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 10-85297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Gérance de wagons de grande capacité,

contre l'ordonnance n° 150 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles L. 450-1, L. 450-4, L. 450-6 du code de commerce, 591, 593 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Gérance de wagons de grande capacité,

contre l'ordonnance n° 150 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1, L. 450-4, L. 450-6 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé celle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 novembre 2008, ayant autorisé des visites et saisies dans les locaux de la société SGW, afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ de la pratique prohibée par les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité de Rome relevés dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés ;

" aux motifs que : sur la prétendue violation de l'article L. 450-6 du code de commerce ; que la société SGW demande au délégataire du premier président d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2008 qui n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 450-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 qui dispose qu'à la demande écrite du rapporteur général de l'autorité de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 met sans délai à sa disposition en nombre et pour la durée qu'il a indiqués les agents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 450-4 ; qu'il est soutenu que les dispositions de cet article, immédiatement applicables, n'ont pas été respectées dès lors que tant la requête que l'ordonnance se réfèrent aux dispositions anciennes selon lesquelles les enquêteurs étaient directement désignés par l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 ; mais que l'ordonnance déférée a mentionné à l'endroit des requérants, en l'occurrence M. X..., chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes (DNECCRF) et de M. Y..., rapporteur général au conseil de la concurrence : Leur laissons le soin de désigner, chacun pour ce qui le concerne, parmi les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce habilités par l'article précité, ceux respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ; que, ce faisant, le premier juge n'a aucunement enfreint les dispositions nouvelles de l'article L. 450-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 puisque, en précisant que les agents enquêteurs de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes seront désignés par leur directeur, sous l'autorité duquel ils se trouvent, il n'exclut aucunement leur mise à disposition sur demande écrite du rapporteur général de l'autorité de la concurrence ; que le juge n'a aucunement indiqué que l'agent effectuera son enquête sous l'autorité de son directeur ; que les évènements intervenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance ne peuvent conduire à son annulation dès lors qu'ils n'en constituent pas la suite nécessaire ; que la demande de nullité présentée à ce titre doit être rejetée ;

" alors qu'en application de l'article L. 450-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 applicable en la cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence fait réaliser lui-même les opérations de visites et saisies prévues à l'article L. 450-4 du code de commerce et, s'il a besoin d'enquêteurs qui ne relèvent pas de ses services d'instruction, il peut recourir aux agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du même code, c'est-à-dire aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement qui, sur sa demande écrite, seront mis à sa disposition et relèveront donc de sa propre autorité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 18 novembre 2008 a autorisé les opérations de visites et saisies sollicitées conjointement par le chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes et le rapporteur général en indiquant leur laisser le soin de désigner, chacun pour ce qui le concerne, parmi les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce habilités par l'article précité, ceux respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, sans constater que le rapporteur général de l'autorité de la concurrence avait, sur demande écrite, sollicité de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes la mise à sa disposition des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 qui agiraient sous son autorité ; que l'ordonnance a en outre constaté qu'un certain nombre de directeurs inter-régionaux ou régionaux nommément désignés, tous habilités par l'article L. 450-1, leur apporteront leur concours et désigneront parmi les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et habilités ceux respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, ce qui impliquait que ces agents agiraient sous l'autorité desdits directeurs et non du rapporteur général de la concurrence ; que l'ordonnance du 18 novembre 2008 ne respectait pas ainsi les dispositions de l'article L. 450-6 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction applicable au jour de son prononcé ; qu'en décidant du contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 450-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 2008, n'étaient pas encore en vigueur à la date de la décision du 18 novembre 2008 ayant autorisé les opérations de visite et saisie ; que l'article 5 de cette ordonnance prévoyait en effet que les membres du Conseil de la concurrence seraient maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion de l'Autorité de la concurrence, laquelle n'a pu avoir lieu qu'après la nomination par décrets des 14 janvier et 27 février 2009, du président et des membres de cette Autorité, et que le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie exerceraient jusqu'à cette date les compétences qui leur étaient respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85297
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-85297


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85297
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