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30/11/2011 | FRANCE | N°10-85076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 10-85076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bruno X..., partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droi

ts de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bruno X..., partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, de l'article 114 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sans que M. X... ait pu prendre connaissance de son dossier ;

"aux motifs que Me Vérallo, avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ; que la nouvelle demande de renvoi formée par M. X..., qui fait suite à trois précédents renvois accordés à l'intéressé, ne saurait être accueillie, le plaignant ayant été dûment avisé de la date d'audience et informé qu'il lui appartenait de faire le nécessaire avec son avocat ;

"alors que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'elles imposent, à la partie qui veut prendre connaissance de son dossier, de passer par l'intermédiaire d'un avocat et ne lui donne pas accès direct aux pièces du dossier ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu que, par arrêt du 7 juin 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ;

D'où il suit que le moyen est sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire du code procédure pénale, des articles 114, 197, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer après avoir rejeté la demande de renvoi formé par M. X... ;

"aux motifs que Me Vérallo, avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ; que la nouvelle demande de renvoi formée par M. X..., qui fait suite à trois précédents renvois accordés à l'intéressé, ne saurait être accueillie, le plaignant ayant été dûment avisé de la date d'audience et informé qu'il lui appartenait de faire le nécessaire avec son avocat ;

"alors que le droit au procès équitable et les droits de la défense s'opposent à ce que la chambre de l'instruction statue sur une affaire sans que la partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle se soit vue désigner un nouvel avocat substituant l'avocat désigné d'office qui ne s'est pas acquitté de sa tache et ne s'est pas présenté à l'audience ; qu'il résultait des faits aux débats que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. X... ne s'était pas acquitté de sa tâche et n'avait donc pas pris connaissance du dossier et ne s'était pas présenté à l'audience ; que la chambre de l'instruction, en refusant cependant de reporter l'audience à une date ultérieure et en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, a violé les textes susvisés" ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, M. X..., partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte ; que l'audience des débats a été reportée à trois reprises, les avocats commis d'office pour assister la partie civile ayant tous demandé la désignation d'un nouvel avocat au bâtonnier ; que l'avocat désigné d'office pour assister M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction ; que les juges n'ont pas fait droit à la demande de la partie civile tendant au renvoi de l'affaire et ont statué sur son appel ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les juridictions doivent statuer sur les demande dont elles sont saisies dans les délais raisonnables sous peine d'interrompre le cours de la justice ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 86, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

"aux motifs que sur le fond : il résulte des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale alinéa 3 que le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les réquisitions de refus d'informer, et l'ordonnance critiquée qui s'en est suivie, sont fondées sur le fait que la partie civile, par sa nouvelle plainte, tend à remettre à nouveau en cause des procès-verbaux, dont la valeur probante a déjà été soumise à l'appréciation de la chambre de l'instruction lors d'une précédente procédure, clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision constitue une cause affectant l'action publique elle-même, le caractère définitif du non-lieu rendant impossible tout nouvelle poursuite fondée sur les mêmes faits ; que l'ordonnance dont appel ne peut être que confirmée ;

"alors qu'aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher à une décision provisoire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 19 novembre 2008 avait été rendu en fait et non droit ; qu'en retenant que cette décision, qui n'était pas définitive, pouvait avoir autorité de chose jugée, sans rechercher comme elle y était légalement tenue, si des charges nouvelles ne justifiait la réouverture de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 79 et 86 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 12 mars 2005, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'escroquerie au jugement ; que, par arrêt définitif du 19 novembre 2008, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu que, sur la nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... le 31 mars 2009 du chef de faux en écriture publique, l'arrêt, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, relève que cette nouvelle plainte tend à remettre en cause des procès-verbaux dont la valeur probante a déjà été soumise à l'appréciation de la juridiction d'instruction lors de la précédente procédure, clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85076
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-85076


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85076
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