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30/11/2011 | FRANCE | N°10-21622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-21622


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010, RG n° 08/20674), que sur assignation de copropriétaires de l'immeuble ..., un jugement du 20 juin 2007 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2006, convoquée par un syndic dont le mandat était expiré et a nommé un administrateur provisoire chargé d'en convoquer une autre pour désigner un nouveau syndic ; que Mme X..., copropriétaire, a également demandé la nullité de cette assemblée générale, la désignation d'un a

dministrateur provisoire et la condamnation au paiement de dommages et intérêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010, RG n° 08/20674), que sur assignation de copropriétaires de l'immeuble ..., un jugement du 20 juin 2007 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2006, convoquée par un syndic dont le mandat était expiré et a nommé un administrateur provisoire chargé d'en convoquer une autre pour désigner un nouveau syndic ; que Mme X..., copropriétaire, a également demandé la nullité de cette assemblée générale, la désignation d'un administrateur provisoire et la condamnation au paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et du syndic ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2010 (RG n° 09/00626) ayant été rejeté, le moyen qui vise la cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans viser la moindre décision de la Cour de Cassation en ce sens, que la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par Madame X... au soutien de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic pris à titre personnel à raison de leurs fautes a été abandonnée, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation; Que, ce faisant, elle a une fois de plus violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ que l'annulation d'une assemblée générale donnant mandat à un syndic emporte annulation des assemblées générales subséquentes convoquées par le syndic ayant perdu cette qualité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision annulant l'assemblée générale et désignant un administrateur provisoire était devenue définitive et retenu que les griefs formulés contre le syndicat des copropriétaires et l'ancien syndic étaient de simples affirmations et que l'analyse juridique des décisions intervenues dans les procédures diligentées par Mme X... contre le syndicat de copropriétaires était inexacte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la preuve des fautes, du préjudice et du lien de causalité entre les premières et le second n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du ... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit, au vu du jugement du 20 juin 2007, que les demandes de Madame X... en annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2006 et en désignation d'un administrateur provisoire sont devenues sans objet,
AUX MOTIFS QUE «l'annulation de cette même assemblée par jugement du 20 juin 2007 à l'initiative d'autres copropriétaires qui ont introduit leur action avant Mme X... était dans le débat, les parties ayant conclu sur ce point. Pour déclarer sans objet la demande d'annulation de cette même assemblée intentée par Mme X... dans le cadre d'une procédure distincte des autres copropriétaires ayant abouti au jugement entrepris, les premiers juges se sont fondés valablement sur le jugement du 20 juin 2007 rendu dans l'instance sus-évoquée portant le numéro RG 07/01271. Mme X... a fait tierce opposition à ce jugement. Cette tierce opposition a été rejetée par jugement du 10 décembre 2008 du Tribunal de grande instance de PARIS rendu dans l'affaire RG 07/14713. Sur appel de ce dernier jugement, la Cour, par arrêt du 2 juin 2010, a confirmé le jugement de ce chef (instance n° RG 09/00626), ce qui confère un caractère définitif au jugement du 20 juin 2007 ayant annulé l'assemblée générale du 11 juillet 2006. Pour le surplus, les moyens invoqués par Mme X... ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La Cour confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré sans objet la demande d'annulation introduite par Mme X....»
ALORS QU'en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° H 10-21.620 formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 juin 2010 (RG 09/00626) entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué en ses dispositions confirmant le débouté de l'exposante de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2006 et de désignation d'un administrateur provisoire au seul visa du jugement du 20 juin 2007 frappé de tierce opposition.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société LAMY venant aux droits du cabinet GESTRIM et d'avoir elle-même débouté l'exposante de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
AUX MOTIFS QUE «les griefs formulés respectivement contre le syndicat des copropriétaires et l'ancien syndic recherché à titre personnel, qui sont synthétisés en page 16 des conclusions de l'appelante, consistent en des affirmations qui ne sont confortées ni par la production contradictoire de pièces de Mme X... ni par les arrêts de la Cour d'appel de céans rendus dans des procédures distinctes dont elle fait une analyse juridique inexacte de la portée (théorie jurisprudentielle abandonnée de la nullité «en cascade» d'assemblées générales). La Cour, rejetant les prétentions contraires comme injustifiées, retiendra que Mme X... échoue dans la triple preuve des fautes des intimés, des dommages et du lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués. Cette partie sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.» ;
ALORS D'UNE PART QU'une simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans viser la moindre décision de la Cour de cassation en ce sens, que la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par Mme X... au soutien de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic pris à titre personnel à raison de leurs fautes a été abandonnée, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a une fois de plus violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation d'une assemblée générale donnant mandat à un syndic emporte annulation des assemblées générales subséquentes convoquées par le syndic ayant perdu cette qualité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21622
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-21622


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21622
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