La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2011 | FRANCE | N°10-14189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 2003 en qualité d'employé de maison par M. Y..., a définitivement quitté son lieu de travail le 27 janvier 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour absence non justifiée par lettre du 1er mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour l'en débouter, l'arrêt r

etient que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 2003 en qualité d'employé de maison par M. Y..., a définitivement quitté son lieu de travail le 27 janvier 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour absence non justifiée par lettre du 1er mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour l'en débouter, l'arrêt retient que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié le 27 janvier 2006, que le licenciement postérieur a donc été privé de tout effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour absences injustifiées, ce dont il résultait qu'il avait renoncé à se prévaloir de la démission verbale qui était contestée, et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail conclu entre MM. Y... et X... a été rompu par la démission du salarié le 27 janvier 2006 et déboute ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par la démission de M. X... le 27 janvier 2006 et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement prononcé le 1er mars 2006 par M. Y... ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, l'employeur expose que son salarié a brutalement donné sa démission le 27 janvier 2006 en indiquant qu'il n'effectuerait pas son préavis ; qu'il a spontanément rendu la clé qui lui avait été confiée pour son travail et qu'il a quitté définitivement le domicile où il était employé ; que contre toute attente, il a ensuite contesté sa démission en expliquant qu'il était seulement absent pour maladie ; que par lettre du ler mars 2006, l'employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants : "Le 27 janvier 2006, vous m'avez annoncé que vous veniez de recevoir votre carte d'invalidité et que vous mettiez fin volontairement à l'emploi à temps partiel (huit heures semaine) exercé pour moi depuis début septembre 2003...!. Vous avez ajouté, comme allant de soi, que vous ne feriez pas le mois de préavis, ce dont j'ai pris acte. Vous m'avez spontanément rendu la clé que vous aviez de la maison. Vu nos relations de confiance antérieures, je n'ai pas exigé de vous une déclaration écrite. Le 27 février 2006, au téléphone et après avoir reconnu votre départ volontaire, vous m'affirmez cependant que, comme rien n'a été écrit, je suis toujours votre employeur et vous me demandez de passer une visite médicale à la médecine du travail. Constatant que vous n'êtes effectivement pas venu travailler depuis le 27 janvier et que je n'ai reçu aucun certificat médical d'arrêt maladie dans le délai réglementaire, je considère notre entretien du 27 janvier comme l'entretien préalable et je vous licencie pour absence prolongée non justifiée." ; que par lettre en réplique du 3 mars 2006, après avoir accusé réception le 2 mars 2006 de la lettre de licenciement, le salarié a indiqué que son absence prolongée était justifiée par sa maladie, qu'il avait pu envoyer par erreur "les trois feuillets de (son) arrêt maladie à la CFAM" en omettant d'adresser à l'employeur le volet qui lui était destiné, et il a réclamé le paiement des indemnités de rupture ainsi que la délivrance d'une attestation Assedic ; qu'après un rappel des faits, l'employeur a contesté devoir toute indemnité dans une lettre du 31 mars 2006, en déclarant notamment : " (...) A ma pénible surprise, vous avez voulu revenir sur cette situation au motif que rien n'avait été écrit ../... Ce qui est fait est fait et nous n'avions plus envie non plus de vous voir revenir, donc j'ai tiré la conséquence formelle de votre disparition depuis le 27 janvier en vous licenciant pour absence prolongée non justifiée, ce qui est la simple vérité et c'est un motif de faute grave (…) je comprends mal que vous m'envoyez 1e 2 mars une prolongation d'arrêt de travail datée du 30 janvier et une autre datée du 1er mars. Cela n'a pas de sens" ; que pour preuve de la démission de son salarié, l'employeur produit une attestation établie par M. Z..., lequel effectuait des travaux de peinture à son domicile le 27 janvier 2006, et qui témoigne dans les termes suivants : "M. Hervé X... m'a déclaré avant d'en informer son employeur qu'il partait à midi définitivement de cette maison pour des raisons pécuniaires, de déplacement et de relations avec son employeur ( ...) M. X... est allé voir M. Y... et l'a informé de sa décision- discussion à laquelle je n'ai évidemment pas assisté (...) M. X... semblait très satisfait, il ne m'a pas parlé d'effectuer un préavis puisqu'à 12h00, il m'a dit que son départ était définitif." ; que M. Y... produit en outre l'attestation d'une personne ayant séjourné à son domicile au mois d'août 2005, confirmant que M. X... a exprimé, le souhait "de quitter son emploi à terme; en raison de la distance de son domicile." ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par le salarié lui-même : une lettre de l'Assedic du 2 février 2006 et un projet personnalisé d'accès à l'emploi visant un entretien du 8 février 2006, que dès fin janvier - début février 2006, M. X... a fait une demande d'allocation auprès de l'Assedic et qu'il s'est mis à la recherche d'un emploi ; qu'il échet ainsi de constater qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité du témoignage de M. Z..., au demeurant non sérieusement contesté ; s'il a précisé ne' pas avoir assisté à la conversation entre le salarié et l'employeur, le témoin a cependant rapporté les propos parfaitement explicites tenus par M. X... avant cet entretien et confirmés lors de son départ du domicile de l'employeur ; qu'aussitôt après avoir fait part de son intention de quitter définitivement son emploi, le salarié a présenté une demande d'allocation à l'Assedic et effectué des démarches auprès de l'ANPE ; que le salarié n'a repris contact téléphoniquement avec l'employeur que le 27 février 2006, soit un mois plus tard ; que non seulement le salarié reconnaît ne pas avoir adressé à l'employeur l'avis initial d'arrêt de travail, par ailleurs non versé aux débats, mais qu'en outre il ne conteste pas avoir adressé à l'employeur simultanément, le 2 mars 2006, les deux avis de prolongation d'arrêt de travail du 30 janvier 2006 et du l mars 2006 ; qu'il a donc à deux reprises omis d'adresser à l'employeur l'avis justificatif de son absence pour maladie, et qu'il a effectué cet envoi tardivement, le 2 mars 2006, date à laquelle il a reçu la lettre de licenciement ; que ces éléments concordants démontrent la volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée par le salarié le 27-janvier 2006 et confirmée ensuite par son comportement ; que la rétractation tardive de cette démission a té inopérante et la rupture du contrat de travail intervenue le 27 janvier 2006 a privé la lettre de licenciement adressée par l'employeur le 1er mars 2006, à la suite de cette rétractation, de tout effet ;
1) ALORS QUE le prononcé d'un licenciement pour faute grave emporte renonciation de l'employeur à se prévaloir de la démission du salarié, de sorte que la rupture résulte d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui a licencié M. X... pour faute grave postérieurement à sa prétendue démission verbale, avait nécessairement renoncé à s'en prévaloir ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 janvier 2006 par l'effet de la démission de M. X... privait d'effet la lettre de licenciement du 1er mars suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque, exprimée auprès de l'employeur ; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. X... de deux attestations de tiers à la relation salariale et des démarches entreprises par ce dernier auprès de l'ASSEDIC postérieurement à la date présumée de la démission, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ;
3) ALORS QU' considérant que M. X... avait clairement manifesté son intention de démissionner, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour ce dernier de ne pas adresser à M. Y..., son employeur, les volets d'arrêts de travail successifs qui lui étaient destinés ne résultait pas d'une simple erreur, ne pouvant caractériser son intention de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE lorsque l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement en considérant le contrat de travail rompu du fait des absences injustifiées du salarié, les juges du fond, saisis d'une contestation sur le bien fondé de cette mesure, doivent se prononcer sur son caractère réel est sérieux ; que par lettre du 1er mars 2006, M. Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail de M. X... et a prononcé son licenciement pour faute grave, ajoutant que l'entretien du 27 janvier précédent constituait un entretien préalable à la mesure ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé du licenciement, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement en considérant le contrat de travail rompu du fait des absences injustifiées du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1235-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-14189

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14189
Numéro NOR : JURITEXT000024920743 ?
Numéro d'affaire : 10-14189
Numéro de décision : 51102476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;10.14189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award