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30/11/2011 | FRANCE | N°09-43559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2009) que Mme X... a été engagée par la société Compagnie de formation , en qualité de formatrice en coiffure par huit contrats à durée déterminée du 5 novembre 1999 au 31 mai 2006, pour un travail à temps partiel durant des périodes de six à neuf mois par année scolaire ; que n'ayant pas obtenu un nouvel engagement pour l'année scolaire 2006-2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contr

ats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2009) que Mme X... a été engagée par la société Compagnie de formation , en qualité de formatrice en coiffure par huit contrats à durée déterminée du 5 novembre 1999 au 31 mai 2006, pour un travail à temps partiel durant des périodes de six à neuf mois par année scolaire ; que n'ayant pas obtenu un nouvel engagement pour l'année scolaire 2006-2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de ses relations avec la société Compagnie de formation en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur qui a recours à un contrat à durée déterminée de démontrer que les motifs qu'il invoque sont exacts ; qu'en reprochant à Mme Colette X... de ne pas démontrer leur fausseté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'examen de la licéité du recours au contrat à durée déterminée impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le code du travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Mme Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
3°/ qu' il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que par motifs adoptés, l'arrêt, relevant que tous les contrats mentionnaient le motif précis du recours au contrat à durée déterminée et que la salariée soutenait que les motifs étaient faux a, en dépit de la formulation erronée relative à la charge de la preuve, analysé les éléments qui étaient soumis par l'employeur et en a déduit que les motifs énoncés étaient réels ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que le contrat du 5 novembre 1999 a été conclu en raison d'un dédoublement à titre expérimental d'une section, que le contrat du 13 septembre 2000 a été conclu afin de pourvoir un enseignement en pratique coiffure d'une session de coiffure ouverte à titre expérimental, que le contrat conclu le 26 septembre 2002 a concerné un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire, que le contrat du 8 septembre 2003 a été conclu afin de pourvoir un enseignement couvrant une fraction de l'année scolaire en raison de la mise en place d'une session de CAP coiffure en un an, constituant un stage à part entière, que le contrat du 14 septembre 2004, ainsi que celui du 3 octobre 2005 a permis le remplacement d'un salarié en congé parental ; qu'elle ajoute qu'il est impossible pour la société Compagnie de formation de prévoir d'une année sur l'autre, le nombre d'élèves inscrits, ces élèves n'appartenant à une tranche d'âge définis comme pour l'enseignement général, les heures de cours variant également en fonction du nombre d'inscription, et du choix effectué, et de la disponibilité des enseignants ; qu'elle a pu en déduire que ces éléments concrets établissaient le caractère par nature temporaire des tâches de formation confiées à Mme X... en vertu des divers contrats à durée déterminée conclus entre 1999 et 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Colette X... de ses demandes de requalification de ses relations avec la société COMPAGNIE DE FORMATION en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'activité de la société COMPAGNIE DE FORMATION consiste en l'enseignement professionnel ; l'article D 121-2 du code du travail précise que l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de même, la convention collective des organismes de formation dont relève la société COMPAGNIE DE FORMATION prévoit expressément la licéité, pour un organisme de formation, du recours au contrat de travail à durée déterminée ; l'article 5.4.3 de la convention collective précitée dispose qu'en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée déterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L.L.122-1-1-3 du Code du Travail ; dès lors, il est d'usage, dans le secteur auquel appartient la société COMPAGNIE DE FORMATION, de recourir au contrat de travail à durée déterminée ; chaque contrat de travail conclu entre la société COMPAGNIE DE FORMATION et Madame X... Colette indique le motif du contrat et vise à pourvoir un emploi par nature temporaire ; le contrat du 5 novembre 1999 a été conclu en raison d'un dédoublement à titre expérimental d'une section, qui imposait de ce fait, un dédoublement des formateurs ; le contrat du 13 septembre 2000 a été conclu afin de pourvoi un enseignement en pratique coiffure, d'une session de coiffure ouverte à titre expérimental ; le contrat conclu le 26 septembre 2002 a concerné un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire, soit en l'espèce 7,5 mois ; le contrat du 8 septembre 2003 a été conclu afin de pourvoir un enseignement couvrant une fraction de l'année scolaire en raison de la mise en place d'une session de CAP coiffure en un an, constituant un stage à part entière, et créant de ce fait un surcroît d'activité momentanée, contrairement aux années passées, ou ce CAP se déroulait sur deux ans ; le contrat du 14 septembre 2004, ainsi que celui du 3 octobre 2005, concerne le remplacement de Monsieur Y... en congé parental ; les motifs sont précis, établis et Madame X... ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations de fausseté ; chaque emploi n'a pas constitué un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise, puisque seuls les enseignants engagés pour toute la durée de l'année scolaire peuvent être regardés comme engagés de façon permanente, alors que Madame X... Colette n'était employée que de façon partielle sur l'année scolaire, ses prestations s'étalant, selon les années, de six à huit mois, sur une année scolaire comportant dix mois, par ailleurs seulement quelques heures par semaine ; il est impossible pour la société COMPAGNIE DE FORMATION de prévoir d'une année sur l'autre le nombre d'élèves inscrits, ces élèves n'appartenant à une tranche d'âge définie comme pour l'enseignement général, les heures de cours variant également en fonction du nombre d'inscriptions et du choix effectué, la disponibilité des enseignants, eux-mêmes employeurs ou travailleurs indépendants ; la société COMPAGNIE DE FORMATION était ainsi en droit de conclure avec Madame X... Colette des contrats à durée déterminée ; le dernier jour travaillé a été le 31 mai 2006, en aucun cas le 28 août 2006 ou les 13 et 14 septembre n'ont constitué des jours travaillés qui auraient ainsi, par prorogation du dernier contrat à durée déterminée, muté la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; en effet, le 28 août 2006 n'était qu'une présentation du nouveau directeur faite par des invitations adressés à de nombreuses personnes, dont des personnalités extérieures, dans l'amphithéâtre de la société de 16 heures à 17 heures, et les rencontres des 13 et 14 septembre 2006 ayant été mises en place afin de faire le point sur des modalités contractuelles pour la rentrée à venir, les parties n'ayant pas trouvé un accord au regard des demandes de Mme X..., celle-ci n'a pas bénéficié d'un nouveau contrat pour la rentrée ; aucune prestation de travail n'a été faite dans l'intérêt de la société, de sorte qu'aucune prorogation des relations contractuelles au-delà de la date du 31 mai 2006 n'a existé ; » (arrêt p.3 et 4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des développements précédents (motifs des CDD, leur durée, …) que Madame Christelle X... exerçait un enseignement non permanent limité à une fraction de l'année scolaire, avec des interruptions autres que la période des congés scolaires ; » (jugement p.7 §2)
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui a recours à un contrat à durée déterminée de démontrer que les motifs qu'il invoque sont exacts ; qu'en reprochant à Madame Colette X... de ne pas démontrer leur fausseté, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code Civil ;
2°) ALORS QUE l'examen de la licéité du recours au contrat à durée déterminée impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le Code du Travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Madame Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la Cour d'Appel a violé les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du Travail ;
3°) ALORS QU' il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la Cour d'Appel a violé, de nouveau, les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43559
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-43559


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43559
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