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29/11/2011 | FRANCE | N°11-84234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 11-84234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et

manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'exception de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs propres qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction établi le 19 novembre 2003 fait état de travaux achevés, qu'il convient donc de prendre cette date comme point de départ du délai de trois ans ; que par soit transmis du 4 février 2004 le parquet de Grasse demandait au parquet de Lyon de bien vouloir faire procéder à l'audition de M. X...qui demeurait à ..., qu'après l'audition de ce dernier par les gendarmes le 13 mai 2004, le parquet de Lyon transmettait cette pièce au parquet de Grasse le 24 mai 2004 ; que par soit transmis du 24 mai 2006, puis du 9 octobre 2007, le parquet de Grasse demandait à la direction départementale de l'équipement son avis sur la procédure en cours ; que M. X...était cité devant le tribunal correctionnel de Grasse, par acte du 12 juin 2008, pour l'audience du 24 septembre 2008, date à laquelle il avait été décidé de faire citer Mme Y...devant le tribunal pour l'audience du 25 mars 2009 ; que tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale constitue un acte interruptif de la prescription, que les soit transmis adressés à des administrations en vue de demander l'avis technique de celles-ci sur les procédures en cours constituent des actes interruptifs ; que, dans ces conditions, le délai de prescription qui commençait à courir le 24 mai 2004 a été interrompu par l'envoi des soit transmis à la direction départementale de l'équipement les 24 mai 2006 et 9 octobre 2007 ;

" aux motifs adoptés que par soit-transmis du 9 octobre 2007, le procureur de la République a sollicité l'avis du directeur départemental de l'équipement et du logement sur la procédure ; que la demande de renseignement adressée par le procureur de la République à la direction départementale de l'équipement afin de vérifier la régularité des constructions constitue un acte interruptif de prescription ; qu'il convient par conséquent de constater que la demande du 9 octobre 2007 a interrompu le délai de prescription ;

" 1) alors que la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'en jugeant que les soit-transmis des 24 mai 2006 et 9 octobre 2007, adressés par le procureur de la République de Grasse au directeur départemental de l'équipement et du logement pour avoir l'avis de ce dernier sur la procédure, avaient interrompu la prescription de l'action publique, quand ces demandes, postérieures au procès-verbal d'infraction du 19 novembre 2003, ne tendaient ni à la recherche, ni à la poursuite des infractions à la loi pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'en jugeant que les soit transmis des 24 mai 2006 et 9 octobre 2007, adressés par le procureur de la République de Grasse au directeur de l'administration compétente pour avoir l'avis de ce dernier sur la procédure, étaient interruptifs de la prescription de l'action publique, quand ces demandes et les avis qui s'en sont suivis n'influaient pas sur le sort de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré par le prévenu de la prescription de l'action publique, l'arrêt retient que la prescription a valablement été interrompue par la demande d'avis faite par le parquet à la direction départementale de l'équipement compétente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la demande d'avis, adressée par le ministère public à la direction départementale de l'équipement pour recueillir ses observations en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, interrompt le délai de la prescription de l'action publique applicable au délit de construction sans permis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, de l'article L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir exécuté des travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur, sans avoir obtenu, au préalable un permis de construire, a statué sur l'action publique et a ordonné la démolition de l'auvent, des deux vérandas et de l'extension sous astreinte ;

" aux motifs que les époux X...avaient acquis en indivision, suivant acte reçu le 26 novembre 1998, un bien immobilier sis à Cannes, ...connu sous le nom " ... " cadastré section BZ n107 pour 14 a 32 ca ; que dans le cadre de la procédure de divorce, l'appartement avait été attribué à Mme Y...à titre gratuit, selon une ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2005 ; que le 19 novembre 2003 deux agents assermentés de la commune de Cannes constataient constaté par procès-verbal : au niveau de l'appartement des prévenus, sis au dernier étage de l'immeuble ... (étage attique sur les plans annexés au PC n° 63Il968) ; que par rapport au plan de l'étage attique annexé au permis de construire accordé le 22 août 1968 ayant reçu le certificat de conformité le 1er février 1972, nous constatons : les baies vitrées du séjour se trouvent à 1, 40 m en débord sur la terrasse par rapport aux baies vitrées prévues au permis de construire, ces dernières engendrent une surface hors oeuvre nette d'environ 10, 20 m2 ainsi qu'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, la présence d'une extension de la cuisine an nord est de la cuisine figurant au plan du PC, cette dernière entraîne une surface hors oeuvre nette d'environ 4, 35 m2 ainsi qu'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, la présence d'un auvent sur une cabine douche d'une dimension de 1, 70 m par 1, 60 m ayant pour conséquence la modification de l'aspect extérieur du bâtiment, la présence d'une véranda à usage de remise au nord ouest des édicules d'ascenseurs, cette dernière entraîne une surface hors oeuvre nette d'environ 7, 40 m2 ainsi qu'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, la présence d'une véranda à usage de buanderie au sud est des édicules d'ascenseurs, cette dernière entraîne une Surface hors oeuvre nette d'environ 14 m2 ainsi qu'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, la présence d'une extension comportant un WC au sud est du hall figurant au plan du PC, cette dernière entraîne une surface hors oeuvre nette d'environ 4, 10 m2 ainsi qu'une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, l'ensemble de ces différences constatées par rapport au plan de l'étage attique annexé au permis accordé le 22 août 1968 engendrant une surface hors oeuvre nette globale d'environ 40 m2 et une modification de l'aspect extérieur du bâtiment ; que le fait d'avoir obtenu un accord du syndic de la copropriété pour réaliser les travaux litigieux ne constitue pas une autorisation alors que les travaux entrepris étaient soumis à l'obtention d'un permis de construire, qu'aucune démarche de régularisation n'a été entreprise par les prévenus ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de ces derniers ;

" aux motifs adoptés, que lors de son audition du 13 mai 2004, M. X...a reconnu avoir réalisé l'auvent, les vérandas et l'extension ; qu'il a précisé avoir reçu l'accord du syndic pour réaliser ces travaux ; que M. X...a versé à l'appui de ses dires un courrier adressé le 20 septembre 2002 au syndic de la copropriété aux termes duquel il notait l'accord reçu par ce dernier pour réaliser les deux vérandas ; que M. X...s'était engagé à régulariser la situation ;

" et aux motifs qu'aux termes de son avis du 20 mars 2009, la Direction départementale de l'équipement indique que M. et Mme X...n'avaient déposé auprès de la mairie aucune demande de régularisation ;

" 1) alors que l'élément intentionnel de l'infraction de travaux sans autorisation préalable s'apprécie à la date de la commission de l'infraction ; qu'en déclarant réunis, le 19 novembre 2003, les éléments constitutifs de l'infraction d'exécution de travaux sans avoir obtenu au préalable un permis de construire faute pour le prévenu d'avoir formalisé une demande tendant à la régularisation de la situation auprès des services compétents, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention, sans constater que ce dernier avait méconnu, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84234
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°11-84234


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84234
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