La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10-85499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 10-85499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatiha X..., épouse Y...,
- La société MAAFAssurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cas

sation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatiha X..., épouse Y...,
- La société MAAFAssurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, du principe de l'exacte réparation du préjudice et du principe selon lequel les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;

"en ce que l'arrêt a condamné Mme Y... à payer à Mme Z... au titre de l'incidence professionnelle la somme de 73 500 euros ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments retenus par la cour dans son arrêt du 19 novembre 2009, que Mme Z... a été consolidée à compter du 1er juillet 2006, qu'elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel de 24 % (20 % pour les séquelles physiques et 4 % pour les perturbations psycho traumatiques subsistantes) ; qu'il est par ailleurs justifié, que, depuis le 1er juillet 2006, elle exerce suite à la notification d'une pension d'invalidité, une activité à temps partiel et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 17 juillet 2009 ; que, sur l'incidence professionnelle postérieure au licenciement : qu'il n'est pas contesté que le licenciement dont a été victime Mme Z..., est exclusivement imputable à la dégradation de l'activité économique de son employeur ; qu'elle soutient toutefois que le handicap résultant pour elle des séquelles persistantes de l'accident est source d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi, de nature à limiter ses possibilités de retrouver un travail ; qu'elle évalue ce préjudice sur la base d'une perte de revenus de 18 097,85 euros, par an représentant après capitalisation et déduction des arrérages et du capital représentatif de sa pension d'invalidité un préjudice de 340 000 euros dont elle demande réparation ; que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de retrouver un emploi, perte qui doit être qualifiée de sérieuse compte tenu de la limitation de mobilité de Mme Z... qui la gène pour rejoindre son travail et de son âge ; que ces éléments conduisent la cour à évaluer l'indemnité lui revenant à ce titre à la somme de 73 500 euros, correspondant après capitalisation à une part de 35 % de sa perte effective de revenus annuels pour l'activité à temps partiel, qu'elle exerçait avant son licenciement; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité dont l'imputabilité à l'accident n'a pas été retenue ;

"alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme Z..., assurée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or avait été victime, et dont Mme Y... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a cru pouvoir allouer à Mme Z... l'intégralité de la somme à laquelle elle évaluait l'incidence professionnelle depuis le licenciement économique de l'intéressée sans imputer les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la caisse ; qu'en se déterminant ainsi nonobstant les conclusions de Mme Z... l'invitant à calculer la somme devant lui revenir en procédant à la déduction des arrérages et du capital représentatif de la pension d'invalidité de 1ère catégorie servie par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et les écritures de Mme Y... et de la MAAF, son assureur, concluant au rejet de cette demande, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, l'indemnité due à Mme Z..., victime d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été déclarée responsable, au titre de l'incidence professionnelle postérieure à son licenciement, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85499
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-85499


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award