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29/11/2011 | FRANCE | N°10-30891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-30891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts X..., a retenu que les parcelles bénéficiaient d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrece

vable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et qua...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts X..., a retenu que les parcelles bénéficiaient d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Domont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Domont, la condamne à payer aux consorts X...la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la commune de Domont
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 1. 069. 932 €, toutes causes confondues, l'indemnité due à M. et Mme X...et Mme Z...au titre de la dépossession de leurs parcelles cadastrées section AT17 et section AT21 situées à ...;
AUX MOTIFS QU'« en revanche, la situation de la parcelle cadastrée AT17 est toute autre ; qu'en effet, il s'agit d'un beau terrain de 5. 916m ², de forme quasiment rectangulaire, donnant au sud sur la ..., et au nord, par une façade d'une appréciable largeur sur la route ... , en face d'un ensemble de constructions individuelles ; que si comme le font justement observer l'intimé et le commissaire du Gouvernement ce terrain, classé en zone AU, ne pourrait faire l'objet que d'une urbanisation à terme et dans le cadre d'une opération d'ensemble, étant ajouté qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'état futur de la parcelle pour calculer l'indemnité d'expropriation, il n'en demeure pas moins que celle-ci bénéfice d'une situation privilégiée et que de l'ensemble des termes de comparaison produits, dont aucun ne correspond parfaitement au bien dont il s'agit, il ressort que le prix doit être fixé à 120 euros par m ² ; que dans ces conditions, la juste indemnité devant revenir aux appelants s'établit selon les modalités suivantes : * parcelle AT21 : 5. 214m ² x 50 euros = 260. 7000 euros, * parcelle AT17 : 5. 916m ² x 120 euros = 709. 920 euros, total : 970. 620 euros, * indemnité de remploi : 20 % jusqu'à 5. 000 euros, 15 % de 5. 001 à 15. 000 euros et 10 % pour le surplus : 99. 312 euros, et donc globalement : 1. 069. 932 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 4 et 5 – se prolongeant p. 5) ;
ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant de la sorte, par arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour retenir une valeur de 120 € par m ² pour la parcelle cadastrée AT17, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE la cour d'appel, en se bornant à constater que la parcelle AT17 donnait au nord par une façade d'une appréciable largeur sur la ..., en face d'un ensemble de constructions individuelles, n'a pas caractérisé une desserte effective par un réseau électrique et un réseau d'eau potable ; qu'aussi en déduisant sur le fondement de ces constatations que la parcelle litigieuse possédait une situation « privilégiée », la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les biens expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués au regard de leur seul usage effectif, sauf à tenir compte par exception de la plus-value conférée au terrain par une situation privilégiée, laquelle doit être explicitée ; qu'en retenant une valeur de 120 € par m ² au vu de la « situation privilégiée » de la parcelle litigieuse (AT17), sans préciser plus avant les éléments qui lui permettaient de conclure à l'existence d'une telle situation, le seul fait de se trouver à proximité d'un ensemble de maisons individuelles, d'être de forme rectangulaire, et à le supposer établi, d'être équipée en termes de réseaux, étant insuffisant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que le juge de l'expropriation doit ainsi préciser et analyser les termes de comparaison qu'il prend en considération pour évaluer l'indemnité de dépossession ; qu'en se bornant à viser « l'ensemble des éléments de comparaison proposés, dont aucun ne correspond parfaitement aux caractéristiques du bien dont il s'agit », sans préciser en quoi ils consistaient ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-30891

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30891
Numéro NOR : JURITEXT000024919458 ?
Numéro d'affaire : 10-30891
Numéro de décision : 31101475
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-29;10.30891 ?
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