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29/11/2011 | FRANCE | N°10-30890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-30890


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts Y...-X..., a retenu que la parcelle expropriée bénéficiait d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il sui

t que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts Y...-X..., a retenu que la parcelle expropriée bénéficiait d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Domont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Domont, la condamne à payer aux consorts Y...-X...la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la commune de Domont

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 177. 106 €, toutes causes confondues, l'indemnité due MM. Michel et Jean-Paul Y... et Mmes Z..., A..., B...et Y... au titre de la dépossession de leur parcelle située à Domont (Val-d'Oise) cadastrée section AT16 ;

AUX MOTIFS QUE « cela étant exposé, dans le jugement du 14 octobre 2009, il a été mentionné que la parcelle n'est pas desservie par des voies asphaltées et équipées au droit de la parcelle alors qu'il ressort sans équivoque des documents produits, et n'a au demeurant pas été sérieusement contesté lors de l'audience, qu'elle donne en réalité au nord sur une voie goudronnée entièrement équipée (les immeubles situés en face ayant d'ailleurs déjà accès à tous les réseaux) ; qu'en revanche, comme l'ont avec pertinence indiqué l'intimée et le commissaire du Gouvernement, ce terrain est seulement susceptible à terme d'être compris dans une opération d'urbanisation ; que sa valeur ne peut être fonction de sa destination future ; qu'il est d'une forme irrégulière et finit en pointe au sud (façades de 25 m sur la rue ...et de 2 mètres sur la sente ...) ; qu'il est à une distance relativement importante de certains accès ; qu'il n'en reste pas moins qu'il possède manifestement une situation assez privilégiée ; que l'examen de l'ensemble des éléments de comparaison proposées, dont aucun ne correspond parfaitement à ses caractéristiques, conduit à retenir une valeur de 80 € par m ² pour parvenir à une juste indemnisation ; que le montant de l'indemnité principale s'établit partant à 158. 960 € et qu'il convient d'y ajouter, à titre d'indemnité de remploi, la somme de 18. 146 € (20 %/ 5. 000 € + 15 %/ 10. 000 € + 10 %/ 156. 460 €) » (arrêt attaqué, p. 4, § 4 et 5)

ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant de la sorte, par arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour retenir une valeur de 80 € par m ², la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15. I du code de l'expropriation ;

ALORS QUE la cour d'appel, en se bornant à constater que la parcelle donnait sur une voie goudronnée entièrement équipée, les immeubles situés en face ayant d'ailleurs accès à tous les réseaux, n'a pas caractérisé une desserte effective par un réseau électrique et un réseau d'eau potable ; qu'aussi en déduisant sur le fondement de ces constatations que la parcelle litigieuse possédait une situation « assez privilégiée », la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les biens expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués au regard de leur seul usage effectif, sauf à tenir compte par exception de la plus-value conférée au terrain par une situation privilégiée, laquelle doit être explicitée ; qu'en retenant une valeur de 80 € par m ² au vu de la « situation assez privilégiée » de la parcelle litigieuse, sans préciser plus avant les éléments qui lui permettaient de conclure à l'existence d'une telle situation, la circonstance, à la supposer établie, d'un équipement en termes de réseaux étant à cet égard insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation ;

ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que le juge de l'expropriation doit ainsi préciser et analyser les termes de comparaison qu'il prend en considération pour évaluer l'indemnité de dépossession ; qu'en se bornant à viser « l'ensemble des éléments de comparaison proposés, dont aucun ne correspond parfaitement aux caractéristiques » du bien dont il s'agit, sans préciser en quoi ils consistaient ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30890
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-30890


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30890
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