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29/11/2011 | FRANCE | N°10-30889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-30889


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts X..., a retenu que la parcelle expropriée bénéficiait d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen

est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts X..., a retenu que la parcelle expropriée bénéficiait d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Domont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Domont, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la commune de Domont.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 297.006 €, toutes causes confondues, l'indemnité due à mesdemoiselles Jeannette et Claudine X... au titre de la dépossession de leur parcelle située à Domont (Val d'Oise) cadastrée section AT 18 ;
AUX MOTIFS QUE « cela étant exposé, dans le jugement du 14 octobre 2009, il a été mentionné que la parcelle n'est pas desservie par des voies asphaltées et équipées au droit de la parcelle alors qu'il ressort sans équivoque des documents produits, et n'a au demeurant pas été sérieusement contesté lors de l'audience, qu'elle donne en réalité au nord sur une voie goudronnée entièrement équipée (les immeubles situés en face ayant d'ailleurs déjà accès à tous les réseaux) ; que sur l'une des photographies produites (pièce 13) et examinées contradictoirement lors de l'audience sont visibles deux bornes blanches situées à l'entrée du terrain, devant une trappe en fonte placée sur le trottoir, ne pouvant manifestement avoir d'objet autre que de constituer le point d'arrivée de sources d'énergie, l'une d'elles abritant à l'évidence un compteur ; qu'en revanche, comme l'ont avec pertinence indiqué l'intimée et le commissaire du Gouvernement, ce terrain est seulement susceptible à terme d'être compris dans une opération d'urbanisation ; que sa valeur ne peut être fonction de sa destination future ; qu'il n'en reste pas moins qu'il possède manifestement une situation éminemment privilégiée ; que l'examen de l'ensemble des éléments de comparaison proposés, dont aucun ne correspond parfaitement aux caractéristiques du bien dont il s'agit conduit à retenir une valeur de 120 € par m² pour parvenir à une juste indemnisation ; que le montant de l'indemnité principale s'établit partant à 267.960 € et qu'il convient d'y ajouter, à titre d'indemnité de remploi, la somme de 29.046 € (20 % / 5.000 € + 15 % / 10.000 € + 10 % / 265.400 €) » (arrêt attaqué, p. 4, §2 et 3) ;
ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant de la sorte, par arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour retenir une valeur de 120 € par m², la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15.I du code de l'expropriation ;
ALORS QUE la cour d'appel, en se bornant à constater que les immeubles situés en face de la parcelle des demoiselles X... avaient accès à tous les réseaux et que se trouvaient à l'entrée de ladite parcelle deux bornes blanches et une trappe en fonte, n'a pas caractérisé une desserte effective par un réseau électrique et un réseau d'eau potable ; qu'aussi en déduisant sur le fondement de ces constatations que la parcelle litigieuse possédait une situation « éminemment privilégiée », la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les biens expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués au regard de leur seul usage effectif, sauf à tenir compte par exception de la plus-value conférée au terrain par une situation privilégiée, laquelle doit être explicitée ; qu'en retenant une valeur de 120 € par m² au vu de la « situation éminemment privilégiée » de la parcelle litigieuse, sans préciser plus avant les éléments qui lui permettaient de conclure à l'existence d'une telle situation, la circonstance, à la supposer établie, d'être équipée en termes de réseaux étant à cet égard insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que le juge de l'expropriation doit ainsi préciser et analyser les termes de comparaison qu'il prend en considération pour évaluer l'indemnité de dépossession ; qu'en se bornant à viser « l'ensemble des éléments de comparaison proposés, dont aucun ne correspond parfaitement aux caractéristiques du bien dont il s'agit », sans préciser en quoi ils consistaient ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30889
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-30889


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30889
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