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29/11/2011 | FRANCE | N°10-26810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-26810


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Saint-Gratien Casanova du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPCC, la société Axa France IARD, la société Abyss Renov II, la société CDC et la société MAFI construction ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2010), que la société civile Saint-Gratien Casanova (SCI), assurée en polices domma

ges-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena, a fait édifier un i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Saint-Gratien Casanova du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPCC, la société Axa France IARD, la société Abyss Renov II, la société CDC et la société MAFI construction ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2010), que la société civile Saint-Gratien Casanova (SCI), assurée en polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena, a fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots ; que sont intervenues à l'acte de construire la société BPCC, maître d'oeuvre d'exécution, la société MAFI construction chargée du lot gros-oeuvre, la société Abyss Renov II chargé du lot ravalement, et la société SMR chargée du lot peinture sur garde-corps ; que la réception a été prononcée le 5 février 2002 avec réserves ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; que la société Sagena a assigné en garantie les intervenants à l'acte de construire et que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Sagena et la SCI en paiement de sommes et en garantie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la SCI contre la société Sagena en ce qui concerne le coût de l'installation de l'échafaudage, l'arrêt retient que le jugement du 2 avril 2008, passé en force de chose jugée, s'est prononcé sur les responsabilités et les garanties, que toutes les demandes relatives aux responsabilités et aux garanties sont par conséquent irrecevables, que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point et que, pour les mêmes motifs, la demande en garantie formée par la SCI contre la société Sagena dans le cadre de la présente instance d'appel est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de son jugement du 2 avril 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise n'avait pas statué sur la demande de garantie formulée par la SCI contre la société Sagena en ce qui concerne le coût de l'installation de l'échafaudage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la SCI Saint-Gratien Casanova contre la société Sagena en ce qui concerne le coût de l'installation de l'échafaudage, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sagena aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena à payer à la SCI Saint-Gratien Casanova la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sagena ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gratien Casanova

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en garantie de la SCI SAINT GRATIEN CASANOVA dirigée contre la société SAGENA en ce qui concerne le coût de l'installation de l'échafaudage nécessaire à la reprise d'un désordre de nature décennale;

AUX MOTIFS QUE la SCI SAINT GRATIEN sollicite la condamnation de la société SAGENA à la garantir en ce qui concerne l'installation de l'échafaudage; que le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 2 avril 2008, passé en force de chose jugée, s'est prononcé sur les responsabilités et les garanties ; que toutes les demandes relatives aux responsabilités et aux garanties sont par conséquent irrecevables; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point; que pour les mêmes motifs, la demande en garantie formée par la SCI SAINT GRATIEN contre la société SAGENA dans le cadre de la présente instance d'appel est irrecevable;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif; qu'aux termes de son jugement du 2 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas statué sur la demande de garantie formulée par la SCI SAINT GRATIEN contre la société SAGENA en sa qualité d'assureur des désordres de nature décennale; qu'en la déclarant irrecevable motif pris de l'autorité de la chose jugée par ce jugement qui « s'est prononcé sur les responsabilités et les garanties », la Cour a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26810
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-26810


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26810
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