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29/11/2011 | FRANCE | N°10-25652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-25652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'édification, par la société Aurademe, d'un mur de six mètres de hauteur devant la façade sud de la maison d'habitation de Mme X..., qui provoquerait une privation de lumière et un risque d'humidité dans la salle de bains ainsi que dans la cave dont l'aération serait également obturée, caractérisait l'existence d'un dommage imminent qu'il y avait lieu de prévenir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherc

he sur le caractère illicite ou potentiellement illicite de ce dommage, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'édification, par la société Aurademe, d'un mur de six mètres de hauteur devant la façade sud de la maison d'habitation de Mme X..., qui provoquerait une privation de lumière et un risque d'humidité dans la salle de bains ainsi que dans la cave dont l'aération serait également obturée, caractérisait l'existence d'un dommage imminent qu'il y avait lieu de prévenir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le caractère illicite ou potentiellement illicite de ce dommage, a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la nécessité de conforter le mur de la cave et à l'aggravation du dommage tenant à l'âge de Mme X..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aurademe aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Aurademe à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aurademe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Aurademe
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, ordonné l'arrêt immédiat des travaux entrepris par la société AURADEME à proximité de l'immeuble de Madame X..., sous astreinte de 1. 000 euros par manquement constaté,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé le 5 août 2009 en exécution de l'ordonnance déférée que les travaux engagés par la société AURADEME ont déformé la partie enterrée du mur de la cave de Madame X..., ce qui fait dire à l'expert que « sans qu'il y ait péril, des travaux de confortement relativement urgents sont néanmoins nécessaires » ; que de plus, ils impliquent la construction d'un mur de 6 mètres de hauteur devant la façade sud de la maison de Madame X..., avec pour conséquence une privation de lumière pour trois fenestrons (ouvertures de 0, 41 par 0, 32 mètre) situés à 1, 92 mètres du plancher, lesquels éclairent respectivement la salle à manger pour deux d'entre eux (à châssis fixe) et la salle de bains (à châssis ouvrant, ce qui constitue la seule source de ventilation) pour le troisième. La ventilation de la cave sera par ailleurs compromise par l'obstruction de l'orifice grillagé ouvert sur cette même façade arrière ; que quel que soit l'état du pignon sud de la maison, ces éléments caractérisent l'existence d'un dommage imminent qui doit être prévenu par l'arrêt des travaux sollicité par l'intimée ; qu'en effet, en l'absence de cette mesure conservatoire, non seulement la cave et la salle de bains de Madame X... risquent de souffrir d'un excès d'humidité mais deux pièces essentielles de sa maison (contrairement aux affirmations de l'appelante) se verront rapidement privées de lumière, la qualification juridique des fenestrons étant en l'espèce indifférente ; que même si cette privation n'est pas totale pour la salle à manger, il faut observer que cet aspect du dommage est aggravé par l'âge de l'intimée ; que si l'appelante soutient encore que les travaux ont été programmés conformément au permis de construire délivré par la Mairie et dûment affiché, il faut rappeler que l'exécution de tels travaux est toujours subordonnée au respect du droit des tiers ; que dès lors, il n'est pas besoin d'examiner l'argumentation inopérante de l'appelante quant à l'existence d'une contestation sérieuse sur l'illicéité manifeste du trouble puisque l'article 809 précité dispose d'une part que des mesures conservatoires peuvent être prises même en présence d'une contestation sérieuse et d'autre part que le but de ces mesures est alternatif ; qu'au regard des éléments nouveaux apportés par le rapport d'expertise, qui confirme au principal les craintes de la demanderesse au référé, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée par substitution de motifs ; que sur les autres demandes, si l'appelante conclut au rejet de l'assortiment de la condamnation d'une astreinte, elle ne produit aucun moyen en ce sens ; que la décision sera donc confirmée de ce chef,
ALORS, D'UNE PART, QU'au sens de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le dommage imminent suppose une illicéité ou, tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite ; de sorte qu'en retenant l'existence d'un dommage imminent dans l'édification du mur litigieux à laquelle faisait procéder la société AURADEME conformément à son permis de construire, sans vérifier que ce dommage imminent était illicite ou tout du moins potentiellement illicite, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART QU'au sens de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le dommage imminent suppose une illicéité ou, tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite ; de sorte qu'en refusant de rechercher le caractère à tout le moins potentiellement illicite du prétendu dommage, en se bornant à retenir que les mesures conservatoires pour prévenir dommage imminent pouvaient être prises même en présence d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge des référés est fondé à prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse ; si bien qu'en justifiant sa mesure conservatoire, consistant en un arrêt immédiat des travaux entrepris par la société AURADEME, par le fait que les travaux engagés par cette dernière avaient déformé la partie enterrée du mur de la cave de Madame X..., ce qui faisait dire à l'expert que « sans qu'il y ait péril, des travaux de confortement relativement urgents étaient néanmoins nécessaires » (arrêt, p. 3), conférant ainsi à l'éventuel dommage un caractère existant mais non imminent et justifiant au demeurant la poursuite des travaux pour conforter la cave de Madame X..., la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 809 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE conformément à l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le dommage imminent ne peut résulter de considérations d'ordre moral ; de sorte qu'en reconnaissant ellemême que la privation de lumière dans la salle à manger de la maison de Madame X... n'était pas totale du fait de la construction du mur litigieux, mais que « cet aspect du dommage est aggravé par l'âge de l'intimée » (arrêt, p. 3), considération pourtant inopérante à caractériser le dommage, la Cour d'appel a encore violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25652
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-25652


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25652
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