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29/11/2011 | FRANCE | N°09-67613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1978 par la Caisse autonome et de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) en qualité de directeur général ; que dans le cadre d'une opération de fusion, a été créé en octobre 2003 le groupe D et O, sous la forme d'une association de moyens chargée de la direction du personnel dont M. X... a été nommé co-directeur le 15 janvier 2004 ; qu'ayant été licencié le 19 avril 2005, à l'âge de 62 ans, il a saisi la juridi

ction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au versement d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1978 par la Caisse autonome et de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) en qualité de directeur général ; que dans le cadre d'une opération de fusion, a été créé en octobre 2003 le groupe D et O, sous la forme d'une association de moyens chargée de la direction du personnel dont M. X... a été nommé co-directeur le 15 janvier 2004 ; qu'ayant été licencié le 19 avril 2005, à l'âge de 62 ans, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au versement d'un rappel d'indemnité de licenciement et de cotisations à un système de retraite supplémentaire ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du 2 avril 1978 stipule en son article 6 que l'« indemnité de congédiement n'est pas due à l'âge normal de départ à la retraite, actuellement fixé à 65 ans » ; il en résulte que le salarié ne peut être privé de l'indemnité de congédiement qu'en cas de départ à la retraite ; la cour d'appel, qui a fait application de cette clause alors que la rupture du contrat résultait d'un licenciement, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'a pas eu pour effet de ramener « l'âge normal de départ à la retraite » de 65 à 60 ans ; la cour d'appel a affirmé que l'âge normal du départ à la retraite était depuis la loi d'août 2003 ramené à 60 ans ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
3°/ que M. X... avait fait valoir qu'il était cadre et que l'âge de la retraite pour les cadres était toujours restée fixée à 65 ans, ainsi qu'il résultait de l'accord de 1948 instituant le régime de retraite des cadres et des dispositions applicables à la retraite des cadres ARRCO et AGIRC, autorités de tutelle de l'association D et O ; la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'âge normal de départ à la retraite, au sens du contrat de travail, n'était pas resté fixé à 65 ans, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que " l " âge normal de la retraite " était de 60 ans à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de cotisations Prefon, l'arrêt retient que l'employeur n'était plus tenu, à compter de la rupture du contrat, d'assurer la prise en charge des cotisations Prefon à venir, qui avaient été convenues par avenant au contrat de travail du 16 février 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures du salarié que sa demande portait sur la période antérieure à l'expiration du préavis, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de versement de cotisations Préfon, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association D et O groupe Orepa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association D et O groupe Orepa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de X... tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnisation du préjudice subi du fait de la minoration de la pension de retraite ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Joseph X... a été embauché le 8 mars 1978 par la CARCEPT en qualité de directeur général, devenu le Groupe DUMAS, dont il est le directeur ; qu'il restait directeur général de la CARCEPT et de la CARCEPT-prévoyance ; en 2003, une fusion a été décidée entre le Groupe DUMAS et le Groupe OREPA ; le Groupe D et O a été créé à cette occasion, sous la forme d'une association de moyen chargée de la direction du personnel ; une association sommitale a été créée chargée de définir les orientations politiques du groupe ; elle était composée paritairement ; Monsieur Joseph X... a été nommé codirecteur général avec Monsieur Y... pour une durée de deux ans, son homologue au sein du Groupe OREPA ; le 19 avril 2005, Monsieur Joseph X... a été licencié par une lettre est ainsi rédigée : « A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 avril 2005, à l'occasion duquel vous étiez assisté, et après avoir recueilli vos explications, pour les motifs énoncés lors audit entretien, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour causes réelles et sérieuses. En effet, nous avons été contraints de dresser le constat d'échec total de votre codirection à la tête du groupe D et O. Les dysfonctionnements persistants entravant gravement la marche de nos services et suscitant une démotivation profonde des personnels placés sous votre autorité, créent une situation de blocage qui ne peut perdurer. Nous vous rappelons que, dans le cadre de la fusion des moyens décidée entre les Institutions DUMAS et OREPA, vous avez été désigné en qualité de codirecteur. Ce rapprochement a pris effet pour les personnels le 1er septembre 2004, non sans que vous ayez été associé très étroitement à la phase préalable et, qu'ainsi, vous ayez pu prendre la mesure des enjeux considérables que la fusion sous-tendait. Le 24 novembre 2004, nous dénoncions une inexécution fautive de votre part solidairement avec l'autre codirecteur, car vous aviez été incapable, alors qu'il s'agissait d'une priorité absolue pour la nouvelle organisation, d'établir les organigrammes, le périmètre d'action et les champs de responsabilités de chacun. Nous vous mettions alors en garde contre les risques de démotivation du personnel et des « flottements » multiples que cela ne manquerait pas d'engendrer, ceci indépendamment des problèmes cruciaux liés à l'informatique. Nous vous demandions en conséquence de remédier sans délai à ces carences qui mettaient en cause la réussite de la fusion. Cette semonce n'était malheureusement pas la première puisque dès le 28 juin 2004 nous vous rendions attentif à la nécessité impérieuse d'une coordination quant aux informations devant être dispensées au personnel des deux entités. Force est de constater que vous n'avez tiré aucune conséquence de ces impérieux rappels à l'ordre. Le résultat de votre inertie et de votre incurie ne s'est pas fait attendre puisque, dès le mois de janvier 2005, une pétition particulièrement incisive émanait des personnels originaires de l'Institution DUMAS. Malgré cette alerte particulièrement significative, vous n'avez mené aucune action correctrice. Nous avons toujours insisté sur le fait que notre Groupe ne pourrait se construire que lorsque les hommes seraient mis en place, ce qui est malheureusement loin d'être le cas. L'organigramme N-l, s'il a mis plusieurs mois à être établi, n'a été formalisé que tout récemment et les lettres de nominations et de missions n'ont été signées qu'en ces derniers jours. Ceci ne concerne d'ailleurs pas l'ensemble des collaborateurs du Groupe. Ainsi, malgré l'urgence absolue qui s'imposait, les collaborateurs de D et O n'ont pas reçu leur affectation précise. Ils ne leur est toujours pas possible de mettre en place une production uniforme, orientée vers une meilleure productivité et un meilleur service. De la sorte et de façon incompréhensible, vous vous êtes abstenu de mettre en oeuvre cette priorité qui relève au premier chef de votre responsabilité. S'agissant de la prévoyance du personnel, vous avez exprimé des divergences profondes d'appréciation avec l'autre codirecteur, ce qui, là encore, a donné lieu à une situation de blocage. Le constat est clair, quoique nous ayant assurés en diverses circonstances de votre entente avec votre collègue et de votre capacité à construire ensemble le nouveau groupe, nous constatons avec dépit qu'il n'en est rien. De profondes divergences de vues existent au niveau de la codirection malgré une collaboration de pure façade. Tous ces dysfonctionnements, outre les retards gravement préjudiciables qu'ils engendrent pour la mise en place de la fusion effective, démontrent s'il en était besoin, votre incapacité totale, malgré vos engagements, à faire face à vos obligations entraînant une détérioration complète du rythme de construction de notre Groupe. Constatant votre absence irrémédiable de volonté d'amendement, notre devoir impérieux est donc de mettre fin à cette situation de crise car, malgré votre ancienneté et votre expérience, vous n'avez pas su faire preuve, à votre niveau de responsabilité et de rémunération, d'une indispensable faculté d'adaptation, préférant vous confiner dans une inexplicable inertie. Nos autorités de tutelle, l'ARCCO et l'AGIRC se sont vivement émues de ces faits et le Conseil d'Administration de l'Association Sommitale nous a instamment demandé de mettre un terme à cette situation gravement préjudiciable. Nous regrettons profondément que vous n'ayez pas pris l'exacte mesure des enjeux. Votre licenciement prend effet à première présentation de cette lettre. Vous êtes en principe dispensé de l'accomplissement effectif de votre préavis qui vous sera réglé mois par mois. Toutefois, nous vous demandons de vous tenir à notre disposition pour répondre à toutes demandes de notre part requérant le cas échéant votre présence effective pour le traitement et/ ou la passation de dossiers dont vous aviez la charge. Vous recevrez au terme du préavis votre certificat de travail, l'attestation d'employeur destinée à l'ASSEDIC et votre solde de tout compte » ;
QUE, sur les motifs du licenciement : Monsieur Joseph X... n'apporte en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers Juges lesquels, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont déclaré motivé par une cause réelle et sérieuse son licenciement, étant observé que :- Monsieur Joseph X... et Monsieur Y..., les deux codirecteurs qui étaient en compétition pour obtenir la direction du groupe qui était à pourvoir dans l'avenir, étaient incapables de se mettre d'accord sur les décisions à prendre pour créer une administration et un organigramme unique du Groupe D et O, alors qu'ils en avaient précisément la tâche ;- le 28 juin 2004, le Groupe D et O, par l'intermédiaire des groupes de coordination et de l'association sommitale, adressait une lettre de mise en garde à chacun des codirecteurs, insistant sur la nécessité de l'absence de distorsion au sein de la direction, de garder un caractère confidentiel aux différentes réunions, et de ne pas transmettre d'information au personnel, faisant état d'un incident récent ;- le 24 novembre 2004 il était constaté que le nouvel organigramme n'était pas encore réalisé ;- Monsieur Z..., consultant, a indiqué qu'il n'était pas raisonnable de mettre en oeuvre la fusion opérationnelle en raison de cette absence d'organigramme ;- il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que son licenciement procède d'une démarche politique, mais de la seule solution possible de résoudre un blocage résultant d'un refus de mise en oeuvre de décisions décidées par l'employeur ;- des difficultés résultant de l'impossibilité de placer des salariés dans l'organigramme se multipliaient et conduisaient à la paralysie ;- le choix d'un système informatique unique n'était pas effectué ;- une pétition de soixante cadres de l'ancien groupe DUMAS, soit 90 %, qui disaient être excédés et faisaient état d'une démobilisation et de difficultés dans les équipes, demandait une réunion pour savoir quelle orientation allait être donnée ;- un courrier du Président, M. A..., du 12 janvier 2005, souligne : « II est une nouvelle fois évident qu'à la moindre difficulté les deux codirecteurs de D et O sont incapables de proposer quelque chose de positif et que même sur le problème de la protection sociale de leurs collaborateurs, ils ne peuvent s'entendre » ;- différents courriers échangés entre les deux codirecteurs, et notamment l'échange du décembre 2004, mettent en évidence le climat vouant à l'échec toute tentative de conciliation entre eux et rendant objectivement toute possibilité de les faire travailler ensemble inconcevable, alors que précisément leur mission était d'élaborer en commun une structure commune ;- les autorités de tutelle, à savoir l'AGIRC et l'ARCO, ont considéré que le licenciement des codirecteurs était justifié ; dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ; sur le préjudice lié à la minoration de la retraite : Monsieur Joseph X... demande la condamnation du Groupe D et O à lui payer la somme de 128. 105, 366 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la minoration de la retraite en raison du fait qu'il ne peut continuer à bénéficier du système favorable auquel il était soumis ; mais considérant que le licenciement de Monsieur Joseph X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que cette demande ne saurait prospérer ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été mis en garde à deux reprises (le 28 juin 2004 et le 24 novembre 2004) sur les manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation ; une pétition d'au moins 60 cadres, remise à Monsieur X... le 17 décembre 2004, confirme ces manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation dont l'intéressé avait la responsabilité ; en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il sera dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'intéressé sera débouté : de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse … et de sa demande pour minoration de pensions de retraite ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie au jour de la rupture ; que Monsieur X... avait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était programmée depuis juin 2004 et ce, sans qu'aucun manquement professionnel ne lui ait été reproché ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait agi de mauvaise foi en programmant la rupture du contrat de travail indépendamment de tout motif imputable au salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ;
ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse repose sur les deux parties, le doute devant profiter au salarié ; que la Cour d'appel a affirmé qu'« il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que son licenciement procède d'une démarche politique » ; que la Cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve de la véritable cause du licenciement sur le seul salarié, a violé l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;
Et ALORS QU'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... avait notamment produit les statuts de l'association sommitale Dumas-Orepa, les procès-verbaux du Conseil d'administration de l'association sommitale du 28 mai 2004 et du 20 octobre 2004, les justificatifs des recherches concernant le recrutement d'un nouveau Directeur général et les résultats d'un audit desquels il résultait que l'employeur avait manifesté la volonté de mettre fin à son contrat de travail en l'absence de tout motif ; que la Cour d'appel a affirmé qu'« il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que son licenciement procède d'une démarche politique » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher s'il ne résultait pas de ces documents que le licenciement de Monsieur X... avait été programmé de longue date indépendamment de tout motif imputable au salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient disciplinaires et que les faits allégués étaient prescrits ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif disciplinaire, pour des faits prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la décision du conseil d'administration du 16 février 2005, qui pouvait également constituer un moyen ferme d'inciter le salarié à effectuer sa mission, ce qui fut d'ailleurs vain, ne constituait pas une prise de décision antérieure à la procédure légale de licenciement, ce qu'elle ne pouvait d'ailleurs valablement faire, mais s'inscrivait dans le cadre de la procédure conventionnelle ; qu'aucune irrégularité n'est encourue et qu'il convient d'infirmer le Jugement entrepris sur ce point ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la décision de le licencier avait été prise antérieurement à l'entretien préalable qui avait eu lieu le 12 avril 2005, ainsi qu'il résultait notamment d'un courrier du Président de l'association Sommitale du Groupe D et O du 14 mars 2005 et d'un courrier de l'AGIRC et de l'ARRCO du 1er avril 2005 ; que pour considérer que la procédure n'était pas irrégulière, la Cour d'appel s'est prononcée au seul vu de la décision du conseil d'administration du 16 février 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il résultait des autres pièces versées au débat que la décision de procéder au licenciement de Monsieur X... avait été prise avant même l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-2, L 1235-1 et L 1235-2 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-3 et L 122-14-4).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 151. 907, 90 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 2 septembre 1978 stipule dans son article 6 que « l'indemnité de congédiement n'est pas due à l'âge normal de la retraite, actuellement fixé à 65 ans » ; à la date de son licenciement, Monsieur Joseph X... avait dépassé l'âge de la retraite, de 60 ans à l'époque ; dès lors la réclamation au titre du solde de l'indemnité n'est pas justifié ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour le calcul de l'indemnité de licenciement de Monsieur X..., l'article 6 du contrat de travail ne s'applique pas, l'âge normal du départ à la retraite étant depuis la loi d'août 2003 ramené à 60 ans ;
ALORS QUE le contrat de travail du 2 avril 1978 stipule en son article 6 que l'« indemnité de congédiement n'est pas due à l'âge normal de départ à la retraite, actuellement fixé à 65 ans » ; qu'il en résulte que le salarié ne peut être privé de l'indemnité de congédiement qu'en cas de départ à la retraite ; que la Cour d'appel, qui a fait application de cette clause alors que la rupture du contrat résultait d'un licenciement, a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QUE la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'a pas eu pour effet de ramener « l'âge normal de départ à la retraite » de 65 à 60 ans ; que la Cour d'appel a affirmé que l'âge normal du départ à la retraite était depuis la loi d'août 2003 ramené à 60 ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
ALORS encore plus subsidairement QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il était cadre et que l'âge de la retraite pour les cadres était toujours restée fixée à 65 ans, ainsi qu'il résultait de l'accord de 1948 instituant le régime de retraite des cadres et des dispositions applicables à la retraite des cadres ARRCO et AGIRC, autorités de tutelle de l'association D et O ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'âge normal de départ à la retraite, au sens du contrat de travail, n'était pas resté fixé à 65 ans, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 10. 866, 60 euros à titre de rappel de cotisations PREFON ;
AUX MOTIFS QUE la demande n'est pas fondée, l'employeur n'étant plus tenu, à compter de la rupture du contrat, à assurer la prise en charge des cotisations PREFON à venir, qui avaient été convenues par avenant au contrat de travail du 16 février 1996 ;
ALORS QUE la demande de Monsieur X... portait sur le règlement des cotisations dues proportionnellement aux salaires et indemnités de congés payés qu'il avait perçus en 2005 au cours de l'exécution de son contrat de travail et de la période de préavis ; que pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a considéré que l'employeur n'était plus tenu, à compter de la rupture du contrat, d'assurer la prise en charge des cotisations PREFON à venir ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la demande portait sur les cotisations dues au titre des salaires perçus en 2005 au cours de l'exécution du contrat de travail et du préavis, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE par avenant du 16 février 1996, l'employeur s'était engagé à s'acquitter des cotisations de l'assurance vie souscrite auprès de la PREFON à hauteur de 4, 35 % du salaire de Monsieur X... ; que pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a considéré que l'employeur n'était plus tenu, à compter de la rupture du contrat, d'assurer la prise en charge des cotisations PREFON à venir ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la demande portait sur les cotisations dues au titre des salaires perçus en 2005 au cours de l'exécution du contrat de travail et du préavis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'association D et O Groupe Orepa
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association D et O de sa demande en répétition de l'indu de 485. 366, 77 € ;
Aux motifs que « sur le solde d'indemnité contractuelle de licenciement, le contrat de travail du 2 septembre 1978 stipule en son article 6 que « l'indemnité de congédiement n'est pas due à l'âge normal de la retraite, actuellement 65 ans » ; qu'à la date de son licenciement, M. Joseph X... avait dépassé l'âge de la retraite, de 60 ans à l'époque ; que dès lors la réclamation au titre du solde d'indemnité n'est pas justifié ;
Et aux motifs que « la demande du groupe D et O en remboursement de la somme de 485. 366, 77 € indûment versée par lui de ce chef n'est pas fondée, aucun élément n'étant fourni ce jour sur les raisons de ce paiement volontaire dont il n'est pas établi qu'il soit la conséquence d'une erreur ;
Alors que selon les articles 1235 et 1376 du Code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition de sorte que celui qui a indûment reçu s'oblige à restituer ; que l'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ; qu'en l'espèce l'association D et O avait sollicité le remboursement de la somme de 19. 485. 366, 77 € versée à M. X... au titre d'une indemnité contractuelle de licenciement non due ; que dès lors en constatant que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité contractuelle de licenciement pour rejeter sa demande à titre de solde d'indemnité et en déboutant néanmoins l'association de sa demande en restitution de la somme principale qu'elle lui avait versée à ce titre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67613
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2011, pourvoi n°09-67613


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67613
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