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24/11/2011 | FRANCE | N°10-23820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-23820


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 2010) et les productions, que le 10 janvier 1985 Mme X... a été blessée au genou droit, lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France (l'assureur) ; que Mme X... a accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur et perçu diverses sommes en réparation de son préjudice ; qu'à la suite de l'aggravation d

e son état de santé elle les a fait assigner devant un tribunal, en présence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 2010) et les productions, que le 10 janvier 1985 Mme X... a été blessée au genou droit, lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France (l'assureur) ; que Mme X... a accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur et perçu diverses sommes en réparation de son préjudice ; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé elle les a fait assigner devant un tribunal, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; que l'assureur a contesté l'imputabilité à l'accident de diverses pathologies ; qu'un arrêt du 9 avril 2009 (2e Civ., pourvoi n° 08 - 13.037) a cassé partiellement l'arrêt du 22 octobre 2007 qui avait fixé le montant de divers préjudices ; que Mme X... a déposé devant la cour d'appel une requête en omission de statuer ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter ;

Mais attendu que l'arrêt du 22 octobre 2007, sous l'intitulé "pertes de gains professionnels futurs", retient que, au moment où l'aggravation de son état de santé avait nécessité son arrêt d'activité, Mme X... exerçait depuis relativement peu de temps les fonctions d'assistante maternelle et que ses droits à la retraite étaient peu importants ; qu'elle aurait pu les améliorer dans les années à venir et subira à ce titre une perte de revenus qui doit être fixée, compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son âge, à la somme de 6 000 euros ;

Et attendu que, cette somme de 6 000 euros étant incluse, dans le dispositif de cet arrêt, dans celles que M. Y... et la société Axa France sont condamnés à payer à Mme X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, l'absence d'omission de statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Martine Z... épouse X... de sa requête en omission de statuer,

AUX MOTIFS QUE en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu'elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; que l'arrêt visé dans la requête en omission de statuer est ainsi libellé : « il existe donc un retentissement professionnel de l'aggravation qui peut être apprécié au regard de la perte de revenus subie par Madame Martine Z... épouse X... de 2005 à 2010 date à laquelle elle aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite » ; que Madame Martine Z... épouse X... considère que la Cour a omis de statuer sur la nécessité pour elle de travailler jusqu'en 2015 comme elle l'avait demandé dans ses conclusions d'appel ; qu'au vu de l'arrêt en cause, il apparaît que la Cour n'a pas omis de statuer sur la période de 2010 à 2015 mais qu'elle a considéré que Madame Martine Z... épouse X... pouvait faire valoir normalement ses droits à la retraite en 2010, à 60 ans ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il appartenait à Madame Martine Z... épouse X... de critiquer l'évaluation de l'incidence de l'aggravation sur ses droits à la retraite faite par la Cour, laquelle a choisi de retenir pour l'évaluation du préjudice la date à laquelle Madame Martine Z... épouse X... aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite et non l'âge de 65 ans ;qu'elle a délibérément choisi de retenir l'âge légal de 60 ans ;

ALORS QUE en appel du jugement du 20 septembre 2006, Madame X... avait contesté l'évaluation forfaitaire et globale du préjudice professionnel à laquelle avaient procédé les premiers juges en faisant valoir que le poste de préjudice professionnel tant en ce qui concerne la perte de revenus jusqu'à l'âge de la retraite qu'en ce qui concerne la réduction des droits à la retraite devait être évalué en tenant compte du fait qu'elle n'aurait pu prendre sa retraite qu'à 65 ans soit en 2015, n'ayant pas travaillé suffisamment pour prendre sa retraite à 60 ans ; que la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2007 tout en reconnaissant l'existence du préjudice professionnel lié à la perte de revenus suite à la mise en invalidité de Mme X... et à la réduction de ses droits à la retraite, avait décidé que le préjudice de Madame X... devait être apprécié de 2005 à 2010 date à laquelle elle aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite ; que ce faisant la cour d'appel avait omis de statuer sur la demande de Madame X... tenant à sa situation particulière imposant de prolonger son activité de cinq années par rapport à la durée de la vie professionnelle normale, afin de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en estimant cependant que la cour d'appel n'avait pas omis de statuer sur cette demande mais l'avait écartée en limitant la réparation du préjudice de Madame X... à la date de ses soixante ans, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23820
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-23820


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23820
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