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23/11/2011 | FRANCE | N°11-86681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-86681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat

ion des articles préliminaire, 53, 73, 78-2 et 133 du code de procédure pénale, 5 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 53, 73, 78-2 et 133 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de M. X... tirée de l'irrégularité du mandat d'arrêt et de l'interpellation en confirmant l'ordonnance entreprise de placement en détention provisoire ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X... a été interpellé le 16 juin 2011 à 14h05 à Saint-Denis (93) dans le cadre de la mise à exécution du mandat d'arrêt délivré à son encontre le 20 septembre 2010, dans la présente procédure ; qu'après avoir procédé à son interpellation, les policiers ont constaté que M. X... était porteur d'un faux document administratif et placé en garde à vue le 16 juin 2011 à 14h25 pour faux et usage de faux documents administratifs ; que le mandat d'arrêt lui a été notifié le 17 juin 2011 à 10h20, après mise en rétention par l'effet de ce titre ; qu'il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 17 juin 2011 à 15h45 ; que dans ces conditions, il convient de constater la parfaite régularité de cette procédure ; qu'il résulte de la procédure des présomptions sérieuses rendant vraisemblables que le mis en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que ces présomptions résultent notamment des relations étroites entretenues entre M. X... et son frère Mourad dans le cadre du trafic de résine de cannabis révélé par les surveillances téléphoniques et physiques, du contenu de surveillances téléphoniques : entre les deux frères, de février à juin 2007, où il est question entre eux, de sociétés, de "nedoua" (sous-entendu la douane) et de "produits,"démontrant que M. X..., au-delà de "préparer" les voitures avait pour mission d'assurer la rétribution des marchandises, permettant de constater que M. X... était en contact de manière régulière et non équivoque avec les membres du réseau, de son train de vie important sans commune mesure avec ses revenus déclarés, disposant de sommes d'argent lui permettant de partir en vacances en juin 2008 au Mexique et d'investir des sommes d'argent importantes entre 2004 et 2007 dans diverses sociétés et un appartement ; que sa détention provisoire s'impose pour :
- empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices, alors même que M. X..., en relation avec divers autres protagonistes du dossier mis en examen, n'a pas été à ce jour entendu sur le fond du dossier,
- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins, et ce d'autant qu'il résulte des écoutes téléphoniques qu'il n'a pas hésité à menacer Dominique de Y...,
- prévenir le renouvellement de l'infraction que peuvent laisser craindre à la fois la dimension d'organisation et de durée dans laquelle les faits se sont inscrits autant que ses antécédents,
- garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encourue et à son degré d'implication ; qu'il a été interpellé sur la voie publique alors qu'il était en possession de faux documents d'identité et après qu'un mandat d'arrêt a du être décerné contre lui,
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de faits d'importation de stupéfiants commis en bande organisée, relevant de la criminalité internationale d'envergure portant sur des produits fondamentalement dangereux et générant des profits considérables ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

1°) "alors que, l'arrestation d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt doit être suivie d'une présentation devant le juge des libertés et de la détention dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal d'interpellation ainsi que les actes subséquents, sans violer les dispositions susvisées, lorsqu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... avait été interpellé le 16 juin à 14h05 et n'avait été présenté que le lendemain à 15h45 au juge des libertés et de la détention ;

2°) "alors que, la fragrance suppose un constat préalable ;
qu'en refusant d'annuler, au cas particulier, l'interpellation en flagrance de M. X... du chef de détention de faux passeport précédée d'un contrôle d'identité motivée par l'exécution d'un mandat d'arrêt, en l'absence de tout élément préalable à ladite interpellation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de placement en détention provisoire qu'il confirme que M. X..., placé en garde à vue à la suite de l'ouverture d'une enquête de flagrance du chef de faux document administratif et usage, s'est vu notifier, au cours de cette garde à vue, le 17 juin 2011 à 10h20, le mandat d'arrêt décerné à son encontre le 20 septembre 2010, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, par un juge d'instruction de Marseille saisi de l'information ;

Attendu que l'intéressé ayant comparu devant le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 17 juin 2001 à 15h45, soit moins de vingt-quatre heures à compter de la notification du mandat d'arrêt, le grief pris d'une prétendue violation des dispositions de l'article 133, alinéa 2, du code de procédure pénale n'est pas encouru ;

Que le demandeur, pour le surplus, ne saurait, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, présenter des demandes étrangères à son unique objet ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86681
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-86681


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86681
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