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23/11/2011 | FRANCE | N°11-84757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-84757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RIOM, en date du 20 mai 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RIOM, en date du 20 mai 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué retient, d'une part, que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas fait usage de son téléphone ni que son véhicule n'était pas en circulation, d'autre part, qu'au contraire, il confirmait avoir bien eu son téléphone en main pour vérifier la liaison "bluetooth";
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter, en application de l'article 534 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, et, que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6 -1 du code de la route, s'entend de l'activation par le conducteur d'un véhicule en circulation de toute fonction de l'appareil, même pour s'assurer de l'état de sa connexion ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84757
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Riom, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-84757


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84757
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