LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 mai 2011, qui a renvoyé Mme Sarah X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-9 et 530 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis à payer une amende forfaitaire a été adressé à Mme X..., qu'une réclamation ayant été formulée, la contrevenante a été citée devant la juridiction de proximité qui l'a déclarée non coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la requête en exonération formée par le ministère public, le jugement retient qu'il n'a pas été délivré de titre exécutoire et que la juridiction a été régulièrement saisie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que le ministère public, qui n'avait pas délivré de titre exécutoire et avait fait citer la contrevenante, avait lui-même renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de la contestation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;