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23/11/2011 | FRANCE | N°11-82931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-82931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 juin 2006, qui a déclaré irrecevable sa demande de restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme p

résentée hors délai, la requête de M. X... tendant à la restitution de plusieurs scellés ;

"aux motif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 juin 2006, qui a déclaré irrecevable sa demande de restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme présentée hors délai, la requête de M. X... tendant à la restitution de plusieurs scellés ;

"aux motifs qu'en date du 12 mai 2005, a été présentée pour le compte de M. Frédéric X... une requête aux fins de restitutions des scellés suivants :
- quatre téléphones portables, un calepin, une clef, 691 000 francs, 20 000 dollars américains, 3 cartes de téléphones ; … que M. X... a été acquitté et condamné partiellement par arrêt du 9 novembre 2004 de la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône statuant en appel sur les poursuites exercées à son encontre des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre ledit crime ; que cette juridiction, par arrêt susévoqué, n'a pas statué sur la restitution des objets placés sous main de justice et présentement revendiqués, à savoir diverses sommes d'argent liquide en francs français et en dollars américains, quatre téléphones portables, trois cartes téléphoniques, un calepin et une clef ; que le demandeur prétend que le délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt querellé est devenu définitif, soit le 16 novembre 2004 ; que, cependant, il résulte des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans le délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a épuisé sa compétence au jour même où elle a rendu son arrêt, soit le 9 novembre 2004, étant précisé que cet arrêt est devenu définitif pour n'avoir pas été frappé d'un pourvoi en cassation par le requérant ; que c'est donc à partir du 9 novembre 2004 que commence à courir le délai de six mois au terme duquel, si la restitution n'a pas alors été demandée ou décidée, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers (article 41-4, dernier alinéa, du code de procédure pénale) ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la présente requête irrecevable ;

"alors que le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 41-4 du code de procédure pénale est nécessairement la date à laquelle la décision par laquelle la juridiction a épuisé sa compétence est devenu définitive, excluant toute possibilité de recours ou de renvoi devant une juridiction de jugement, normalement compétente pour se prononcer sur la restitution des objets saisis ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône, par un arrêt du 9 novembre 2004 devenu définitif le 16 novembre 2004, a acquitté et condamné partiellement M. X... sans se prononcer sur le sort des objets sous main de justice ; que, pour déclarer irrecevable comme tardive la requête en restitution présentée le 12 mai 2005 par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le délai de six mois a commencé à courir le 9 novembre 2004, date à laquelle l'arrêt de la cour d'assises a été rendu ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., définitivement condamné par arrêt de la cour d'assises spécialement composée des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2004, à huit ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, a saisi le procureur général, le 12 mai 2005, d'une requête en restitution de sommes d'argent et d'objets placés sous scellés ; que le procureur général a déclaré cette requête irrecevable, en application des dispositions de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, au motif qu'elle avait été formée plus de six mois après la date de cet arrêt ;

Attendu que, saisie d'une requête en contestation, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que le délai de six mois commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de condamnation était devenu définitif, et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt énonce que la cour d'assises, ayant épuisé sa compétence au jour où elle a rendu son arrêt, le délai de six mois prévu par l'article 41-4, alinéa 3, court à compter de cette date ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82931
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-82931


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82931
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