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23/11/2011 | FRANCE | N°11-81054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-81054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laszlo X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 7 décembre 2010, qui, pour assassinats, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du code

de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats d'un des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laszlo X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 7 décembre 2010, qui, pour assassinats, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats d'un des accusés ont sollicité du président qu'il soit présenté à la cour et aux jurés deux documents annotés par eux ; que l'avocat général et l'avocat des parties civiles s'y sont opposés ; que le président a refusé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que ces documents soient présentés, le refus n'ayant donné lieu à aucun incident ;

"alors que l'incident contentieux était né précisément de l'opposition des parties à une demande d'une autre partie tendant à la communication de documents ; que, dès lors, l'incident devait être résolu par la cour et qu'en usant en l'espèce de son pouvoir discrétionnaire, le président a excédé les limites du dit pouvoir" ;

Attendu qu'en refusant de verser aux débats les deux documents produits par la défense, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; qu'au demeurant, il appartenait à la défense, si elle entendait contester la décision du président, de saisir la cour de l'incident ; que ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à se faire grief du refus qui lui a été opposé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la mère de l'accusé M. Sandor Y... a déposé "après sans avoir prêté le serment prévu" par l'article 331 du code de procédure pénale ;

"alors que cette formule contradictoire ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette audition" ;

Attendu que, malgré l'erreur matérielle affectant le procès-verbal des débats, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce témoin a été entendu sans avoir prêté serment en raison de son lien de parenté avec l'un des accusés, dont elle est la mère ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, des articles 121-1, 132-72, 221-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'assassinats après que la cour et le jury ont répondu affirmativement à quatre questions n° 3, 4, 9 et 10 ainsi posées :
-3 (question principale) : L'accusé Laszlo X... est-il coupable d'avoir, à Nîmes (Gard), le 17 août 2004, donné volontairement la mort à Jean-Marc Z... ?
-4 (circonstance aggravante) : Le meurtre spécifié à la question précédente a-t-il été commis avec préméditation ?
-9 (question principale) : L'accusé Lazlo X... est-il coupable d'avoir, à Nîmes (Gard), le 17 août 2004, donné volontairement la mort à Malika A... ?
-10 (circonstance aggravante) : Le meurtre spécifié à la question précédente a-t-il été commis avec préméditation ? » ;

"1°) alors que la préméditation doit être le fait de l'auteur même de l'assassinat et qu'il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle ; que l'accusé doit donc avoir été déclaré personnellement coupable d'un meurtre avec préméditation ; que ne répondent pas à cette exigence les questions 4 et 10 précitées qui n'interrogent pas la cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé en ce qui concerne la préméditation ; que l'arrêt attaqué est entaché de nullité ;

"2°) alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que tel n'est pas le cas des questions 4 et 10 qui interrogent la cour et le jury sur l'existence d'une préméditation, sans caractériser en fait le dessein formé avant l'action de commettre le crime" ;

Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable d'assassinats et l'a condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle ;

"alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui déclare M. X... coupable d'assassinats en répondant à des questions posées de façon abstraite, dans des formes identiques pour les trois accusés, ne faisant aucune référence à un comportement précis et individualisé imputable à M. X..., et se bornant ainsi à rappeler les faits objet de l'accusation, leur qualification légale et leurs éléments constitutifs théoriques ; que le procédé n'a pas garanti à l'accusé un procès équitable ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux-tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mis en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81054
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-81054


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81054
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