La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°10-30933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-30933


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 27 août 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité brésilienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 29 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé à Biarritz le 24 août 2010 et placé en garde à vue ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision de place

ment en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 27 août 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité brésilienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 29 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé à Biarritz le 24 août 2010 et placé en garde à vue ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Pau fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision ;
Attendu que le premier président ayant retenu que l'appréhension de M. X... était irrégulière, le moyen qui invoque la violation des dispositions de l'article L. 511-1, alinéa 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'exécution d'office par l'administration d'une obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Pau.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 511-1 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ses dispositions disposent que, à défaut pour l'étranger d'avoir volontairement quitté le territoire français dans le délai légal d'un mois, l'obligation de quitter le territoire « peut-être exécutée d'office par l'administration » ; qu'il s'agit là de pouvoirs de police administrative exercés dans le cadre de la mise à exécution d'un arrêté de reconduite.
Si, par courrier en date du 17 août 2010, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sollicitait « de procéder au contrôle de l'intéressé afin d'organiser son départ sans avoir à le placer en centre de rétention » ce libellé, certes maladroit, ne peut toutefois s'apparenter à un ordre illégal d'appréhension de l'intéressé.
Qu'en effet la demande préfectorale consistait non pas à interpeller mais à tenter de localiser Monsieur X... Rafael afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté du 29 juin 2010 et ce, en vertu des pouvoirs de police administrative échappant à la compétence des instances judiciaires.
Au cours de la vérification effectuée dans ce cadre, Monsieur X... n'a pu justifier d'une autorisation de séjour, et, dans un second temps, a été interpellé.
La procédure est donc régulière.
C'est pourquoi l'exposant a l'honneur de conclure qu'il vous plaise casser l'ordonnance rendue le 27 août 2010 par le Premier Président de la cour d'appel de PAU.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 août 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-30933

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30933
Numéro NOR : JURITEXT000024857486 ?
Numéro d'affaire : 10-30933
Numéro de décision : 11101162
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.30933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award