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23/11/2011 | FRANCE | N°10-26993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-26993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...- Y... Grégory et Mme X...- Y... Carine, nés respectivement les 17 octobre 1979 et 7 avril 1976 sans filiation paternelle connue, ont assigné, courant octobre 2007, Mmes Z... Sylvie, A... Catherine, B... Jacqueline, C... Martine, ainsi que MM. C... Pascal et Jean Louis venant à la succession de Gilbert D..., décédé le 10 septembre 2007, aux fins de voir reconnue à leur égard la paternité naturelle de ce dernier, celui-ci ayant vécu avec leur mère de 1974 à 19

84 ; que, par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de grande instan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...- Y... Grégory et Mme X...- Y... Carine, nés respectivement les 17 octobre 1979 et 7 avril 1976 sans filiation paternelle connue, ont assigné, courant octobre 2007, Mmes Z... Sylvie, A... Catherine, B... Jacqueline, C... Martine, ainsi que MM. C... Pascal et Jean Louis venant à la succession de Gilbert D..., décédé le 10 septembre 2007, aux fins de voir reconnue à leur égard la paternité naturelle de ce dernier, celui-ci ayant vécu avec leur mère de 1974 à 1984 ; que, par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de grande instance de Vienne a déclaré prescrite leur action en recherche de paternité, mais recevable celle en constatation de possession d'état d'enfants naturels et les a dit enfants naturels de Gilbert D... ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Z..., soeur de Gilbert D..., fait grief à l'arrêt (Grenoble, 15 septembre 2010) d'avoir déclaré recevable l'action en constatation de possession d'état d'enfants naturels des consorts X...- Y..., alors, selon le moyen, que :
1°/ la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 « portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant certaines dispositions relatives à la filiation » ne modifie l'article 330 du code civil que pour fixer la date maximale des effets de la possession d'état d'enfant au décès du père prétendu, sans préjudice d'une durée moindre ; qu'en affirmant que cette loi « décide que la date de point de départ de la cessation de la possession d'état est fixée au jour où le parent présumé est décédé », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 330 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
2°/ en affirmant purement et simplement que les consorts X...
Y... avaient été privés de la possession d'état le jour du décès de leur père prétendu, Gilbert D..., le 10 septembre 2007, sans caractériser, pour chacun des intéressés, une possession d'état d'enfant continue, paisible, publique et non équivoque jusqu'à la date du décès, par des événements significatifs dûment datés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 330 du code civil, issu de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ensemble les articles 311-1 et 311-2 du même code ;
3°/ lorsque la possession d'état n'a pas perduré jusqu'au décès du père prétendu, l'action en constatation de la possession d'état doit être exercée au plus tard dans le délai de dix ans à compter de la majorité de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevables les actions exercées par Carine X...
Y... et Gregory X...
Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Z... dans ses conclusions d'appel, si ces actions, introduites au mois d'octobre 2007, n'étaient pas prescrites pour avoir été exercées plus de dix ans après leur majorité, advenue le 7 avril 1994 en ce qui concerne Carine X...
Y... et le 17 octobre 1997, en ce qui concerne Gregory X...
Y... ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 321 et 330 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 330 du code civil dispose que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu, l'arrêt retient, à bon droit, qu'ayant été privés de possession d'état le jour du décès de leur père présumé avec lequel ils avaient continué à entretenir des relations jusqu'à ce jour, le 10 septembre 2007, les consorts X...- Y... pouvaient agir en constatation de possession d'état jusqu'en septembre 2017, de sorte qu'ayant fait délivrer leur assignation le 11 octobre 2007, leur action était recevable ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action en constatation de la possession d'état d'enfants naturels de M. Gregory X...
Y... et de Mademoiselle Carine X...
Y... à l'égard de M. Gilbert D... ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE l'article 321 du Code civil issu de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 dispose que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que l'article 330 issu de la loi 2009-61 du 16 janvier 2009 prévoit que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a un intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; que Carine X...
Y... et Gregory X...
Y... ont été privés de la possession d'état le jour du décès de leur père prétendu, le 10 septembre 2007, disposant conformément aux dispositions légales jusqu'au 17 septembre 2017, pour agir ; qu'en ayant fait délivrer leur assignation le 11 octobre 2007, les consorts X...
Y... ont agi dans le délai de dix ans, parfaitement recevables en leur action ; que les moyens de défense opposés par Sylvie D... épouse Z... sont rejetés puisque la loi du 16 janvier 2009 décide que la date de point de départ de la cessation de la possession d'état est fixée au jour où le parent présumé est décédé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 « portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant certaines dispositions relatives à la filiation » ne modifie l'article 330 du Code civil que pour fixer la date maximale des effets de la possession d'état d'enfant au décès du père prétendu, sans préjudice d'une durée moindre ; qu'en affirmant que cette loi « décide que la date de point de départ de la cessation de la possession d'état est fixée au jour où le parent présumé est décédé », la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 330 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant purement et simplement que les consorts X...
Y... avaient été privés de la possession d'état le jour du décès de leur père prétendu, Gilbert D..., le 10 septembre 2007, sans caractériser, pour chacun des intéressés, une possession d'état d'enfant continue, paisible, publique et non équivoque jusqu'à la date du décès, par des évènements significatifs dûment datés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 330 du Code civil, issu de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ensemble les articles 311-1 et 311-2 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque la possession d'état n'a pas perduré jusqu'au décès du père prétendu, l'action en constatation de la possession d'état doit être exercée au plus tard dans le délai de dix ans à compter de la majorité de l'enfant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer recevables les actions exercées par Carine X...
Y... et Gregory X...
Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Z... dans ses conclusions d'appel, si ces actions, introduites au mois d'octobre 2007, n'étaient pas prescrites pour avoir été exercées plus de dix ans après leur majorité, advenue le 7 avril 1994 en ce qui concerne Carine X...
Y... et le 17 octobre 1997, en ce qui concerne Gregory X...
Y... ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 321 et 330 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit bien fondée l'action en constatation de la possession d'état d'enfants naturels de M. Gregory X...
Y... et de Mademoiselle Carine X...
Y... à l'égard de M. Gilbert D... et dit en conséquence que ces derniers sont les enfants naturels de M. Gilbert D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 311-1 et 311-2 du Code civil et de la jurisprudence tirée de ces dispositions, la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-1 pour établir la possession d'état n'est pas nécessaire et qu'il suffit d'une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté ; que les pièces produites démontrent que le défunt avait déclaré être le père de Carine X...- Y... sur l'acte de baptême, qu'il était très présent tant à la naissance que dans la vie quotidienne des enfants, partageant leur bain, participant à leurs anniversaires, les entourant, leur adressant à travers les échanges de correspondances avec la mère, des témoignages d'affection en signant Papa et Gilbert ; que les photographies versées versées aux débats par les consorts X...- Y... ne sont que l'expression des relations entretenues avec Gilbert D... ; que Sylvie D..., épouse Z... les critique sans aucun juste motif ; qu'après la séparation du couple, Gilbert D... amenait les enfants chez ses parents, les recevant même chez sa nouvelle compagne Josette H... dont le fils Jérôme F... déclare dans une attestation non datée mais valant commencement de preuve, avoir rencontré les enfants de Gilbert D..., Grégory et Carine, lorsque le défunt et sa mère habitaient à Marlieux ; que les enfants X...- Y... n'ont jamais été coupés de leur famille paternelle, entretenant même des liens avec Sylvie D..., épouse Z... ; que le témoignage de M. E..., le fils de Josette X...- Y... non daté mais valant commencement de preuve indique avoir vécu ave Gilbert D... et ses enfants ; que l'entourage amical connaissait également Carine X...
Y... et Gregory X...
Y... comme étant les enfants du défunt ; que la paternité de ce dernier était admise par les tiers ; qu'enfin, Jean Z..., dans un courrier adressé à Josette X...
Y... en date du 8 août 1986 (pièce 34) admet que son épouse était bien la tante des consorts X...
Y... ; que les intimés établissent qu'ils ont la possession d'état d'enfants naturels de Gilbert D... et que cette possession était publique, paisible et non équivoque ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats et notamment les pièces 4, 5, 3, 7, 28, 10, 11 et 12 que M. Gilbert D... se comportait comme le père des enfants Gregory et Carine depuis leur naissance jusqu'en mars 1982, période au cours de laquelle il a effectivement participé à leur entretien et leur éducation ; qu'il résulte également des pièces 7, 15 et 19 que M. Gilbert D... a continué à participer à l'éducation de ses enfants, notamment en les prenant le week end après la séparation avec Mme Josette X...
Y... ; qu'il est également démontré que durant la vie commune avec Mme Josette X...
Y..., les enfants Gregory et Carine ont fréquenté régulièrement leurs grands parents paternels et la famille de leur père et que ces relations ont continué même après la séparation de Mme X...
Y... Josette et de M. D... Gilbert, ainsi qu'en témoigne Mme A... Catherine et Mme G... Brigitte et que, notamment, les vingt ans de Carine ont été fêtés en présence des deux familles ; qu'il apparaît ainsi établi que les enfants Gregory et Carine ont bien la possession d'état d'enfants naturels de M. Gilbert D... et que celle-ci a bien été publique, paisible et non équivoque ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la possession d'état d'enfant à l'égard d'une personne déterminée suppose que l'enfant a traité cette personne comme étant son parent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne constate aucun comportement des consorts X...
Y..., une fois devenus majeurs et jusqu'au décès de M. Gilbert D..., de nature à caractériser un traitement de celui-ci comme étant leur père ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la possession d'état d'enfant à l'égard d'une personne déterminée suppose que cette dernière ait pourvu en cette qualité, à son éducation, à son entretien ou à son installation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne constate aucun acte d'investissement quelconque de M. Gilbert D... à ces différents égards au profit de l'un ou l'autre consorts X...
Y... ; qu'elle a ainsi à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la possession d'état doit être dépourvue de toute équivoque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la possession d'état d'enfants des consorts X...
Y... était dépourvue d'équivoque sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Z... dans ses conclusions d'appel, sur une circonstance déterminante qui contrariait avec évidence l'apparence d'un lien de filiation, à savoir qu'en 1980, à une époque où Mme Josette X...
Y... et de M. Gilbert D... vivaient encore pleinement leur vie de couple et où les enfants étaient respectivement âgés de 4 ans et 1 an, seule, Mme X...
Y... Josette, à l'exclusion du père prétendu, avait reconnu les enfants comme étant les siens ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26993
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-26993


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26993
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