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23/11/2011 | FRANCE | N°10-25854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-25854


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, selon acte notarié du 16 juillet 2002, Mme X... et son fils Alfred X... promettaient de vendre aux époux Y..., moyennant le prix de 15 244, 90 euros, deux parcelles situées à Brumath ; que le 8 octobre 2002, les époux Y... levaient l'option ; que Mme X... refusant de signer l'acte de vente, les époux Y... l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 27 mai 2010) d'avoir accueilli à cette d

emande alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité suppose la réuni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, selon acte notarié du 16 juillet 2002, Mme X... et son fils Alfred X... promettaient de vendre aux époux Y..., moyennant le prix de 15 244, 90 euros, deux parcelles situées à Brumath ; que le 8 octobre 2002, les époux Y... levaient l'option ; que Mme X... refusant de signer l'acte de vente, les époux Y... l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 27 mai 2010) d'avoir accueilli à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité suppose la réunion d'une faute et d'un préjudice, unis par un lien direct de causalité ; que ne peut être constitutif de faute le refus d'exécuter une promesse unilatérale de vente portant sur l'intégralité d'un bien indivis, en présence de l'opposition à la vente d'un autre indivisaire, non signataire de la promesse ; qu'à supposer même que la vente consécutive à la levée d'option du bénéficiaire puisse alors être réputée porter sur la seule quote part indivise du vendeur et non sur l'intégralité du bien indivis, elle encourt en effet la nullité à l'initiative de cet indivisaire opposant, en l'absence de notification préalable aux fins d'exercice de son droit de préemption ; qu'en imputant à faute à Mme X... le refus de signer l'acte de vente, pourtant motivé par l'opposition de ses coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 815-3, 815-14 et 815-16 du même code ;
2°/ que la promesse unilatérale de vente d'un bien indivis par un seul indivisaire s'analyse, dans l'intention des parties, en promesse faite sous la condition suspensive implicite du consentement ou de la ratification des coïndivisaires avant la date de levée d'option, à peine de caducité ; qu'en l'espèce, en ajoutant que Mme X... ne pouvait se prévaloir du refus de certains coïndivisaires de consentir à la vente, pour refuser de signer seule l'acte de vente portant sur l'intégralité des parcelles indivises, sans rechercher si la promesse ne comportait pas nécessairement la condition suspensive implicite du consentement ou de la ratification des coïndivisaires avant la date de levée d'option, à peine de caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte notarié de promesse de vente litigieux avait été assorti de conditions suspensives toutes stipulées dans l'intérêt des acquéreurs qui avaient levé l'option dans les formes et délais contractuellement prévus, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de sa propre carence dans l'exécution de ses obligations à l'égard d'un autre indivisaire pour se soustraire à l'engagement qu'elle avait souscrit, de sorte que son refus revêtait un caractère fautif ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z... veuve X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à leur rembourser la somme de 375,68 €, correspondant aux frais réglés au notaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir décrit sans les dénaturer les pièces produites aux débats, le premier juge, dans des motifs que la Cour adopte, a à bon droit considéré que les acquéreurs avaient levé l'option dans les formes et les délais prévus dans l'acte notarié de promesse de vente après avoir renoncé, ainsi qu'il leur était loisible, à la condition suspensive édictée dans leur seul intérêt, afférente à l'obtention d'un permis de construire exclusive de tout caractère potestatif ; (…) que Mme X... ne saurait légitimement opposer à M. et Mme Y... la circonstance qu'étant seulement propriétaire indivise des parcelles, elle aurait été dépourvue de qualité pour consentir à la vente (…) ; que le tribunal a exactement retenu que Mme X... avait commis une faute contractuelle en refusant de réitérer la vente par acte authentique ; que, consécutivement, M. et Mme Y... ont subi le nécessaire préjudice né de l'inexécution d'un engagement contractuel ainsi que la perte d'une chance de réaliser le projet de construction d'une ferme équestre sur les parcelles considérées ;
Et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE (…) la promesse de vente d'un immeuble indivis consentie par un seul des indivisaires n'est pas nulle, étant valable pour la portion indivise qui lui appartient ; que, même si elle était nulle, cela ne mettrait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par M. et Mme Y... fondée sur une faute de Mme X... Lily ; (…) ; que M. et Mme Y... ont indiqué ne pas solliciter la réalisation de la vente mais l'indemnisation de leur préjudice ; (…) ; que Mme X... a commis une faute en refusant de signer l'acte de vente, alors que la promesse de vente n'était ni caduque ni nulle ; (…) ; qu'il convient de retenir que M. et Mme Y... n'ont perdu qu'une chance de pouvoir mettre en oeuvre leur projet de construction d'un centre équestre et d'indemniser leur préjudice moral issu de cette perte de chance, mais non un préjudice matériel, à hauteur de 700 €, étant précisé que la responsabilité de Mme X... est engagée en raison de la faute retenue à son encontre et du préjudice qui en découle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sa faute étant de nature contractuelle ; qu'il y a lieu également de condamner Mme X... à rembourser à M. et Mme Y... les frais payés au notaire d'un montant justifié seulement à hauteur de 375,68 €, ces frais ayant été payés inutilement du fait du refus de signer l'acte de vente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la responsabilité suppose la réunion d'une faute et d'un préjudice, unis par un lien direct de causalité ; que ne peut être constitutif de faute le refus d'exécuter une promesse unilatérale de vente portant sur l'intégralité d'un bien indivis, en présence de l'opposition à la vente d'un autre indivisaire, non signataire de la promesse ; qu'à supposer même que la vente consécutive à la levée d'option du bénéficiaire puisse alors être réputée porter sur la seule quote part indivise du vendeur et non sur l'intégralité du bien indivis, elle encourt en effet la nullité à l'initiative de cet indivisaire opposant, en l'absence de notification préalable aux fins d'exercice de son droit de préemption ; qu'en imputant à faute à Mme X... le refus de signer l'acte de vente, pourtant motivé par l'opposition de ses coïndivisaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 815-3, 815-14 et 815-16 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la promesse unilatérale de vente d'un bien indivis par un seul indivisaire s'analyse, dans l'intention des parties, en promesse faite sous la condition suspensive implicite du consentement ou de la ratification des coïndivisaires avant la date de levée d'option, à peine de caducité ; qu'en l'espèce, en ajoutant que Mme X... ne pouvait se prévaloir du refus de certains coïndivisaires de consentir à la vente, pour refuser de signer seule l'acte de vente portant sur l'intégralité des parcelles indivises, sans rechercher si la promesse ne comportait pas nécessairement la condition suspensive implicite du consentement ou de la ratification des coïndivisaires avant la date de levée d'option, à peine de caducité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-25854

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25854
Numéro NOR : JURITEXT000024857901 ?
Numéro d'affaire : 10-25854
Numéro de décision : 11101170
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.25854 ?
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