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23/11/2011 | FRANCE | N°10-24358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-24358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a fait l'objet, le 1er juillet 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative, pris par le préfet de la Vienne ;
Atten

du que, pour refuser de prolonger cette mesure, le premier président indique qu'il s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a fait l'objet, le 1er juillet 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative, pris par le préfet de la Vienne ;
Attendu que, pour refuser de prolonger cette mesure, le premier président indique qu'il se prononce, le 6 juillet 2010, en l'absence d'observations du préfet de la Vienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que, le 5 juillet 2010, le préfet avait envoyé, par télécopie, des conclusions au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet de La Vienne.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, ayant constaté la nullité de l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...), laquelle avait été sollicitée par un préfet (le préfet de la Vienne) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées (cartes d'identité et acte de réintégration dans la nationalité française publié au Journal officiel du 11 juin 2009) à l'audience que les deux parents de M. Ahmed X... sont français, contrairement à ce que soutenait la préfecture de la Vienne ; que M. X... présentait la photocopie d'un passeport portant la mention de la nationalité française de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il convenait d'annuler la procédure ;
1°/ ALORS QUE le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai d'appel ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a statué sur la demande de M. X..., sans relever d'office la tardiveté de l'appel qui avait été formé devant lui par l'étranger, a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel pour connaître des demandes relatives au placement en rétention administrative d'étrangers doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui a, selon la propre mention de l'ordonnance, statué « en l'absence d'observations du préfet de la Vienne », soit sans prendre en considération les conclusions d'appel que celui-ci lui avait adressées la veille de l'audience, a violé l'article 16 du code du procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;
3°/ ALORS QUE le juge saisi dans le cadre du placement d'un étranger en rétention administrative ne peut apprécier la légalité ni de l'arrêté de reconduite à la frontière, ni de l'arrêté de placement en rétention subséquent ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de M. X..., au motif que celui-ci était français, de sorte qu'il ne pouvait être reconduit à la frontière et placé en rétention, la procédure devant ainsi être annulée, a apprécié la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dont l'étranger avait fait l'objet, excédant ainsi ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a relevé que le préfet de la Vienne avait prétendu que les parents de M. X... n'étaient pas français, quand l'exposant avait seulement énoncé, tant en première instance qu'en appel, que M. X... était étranger, l'arrêté de reconduite à la frontière édicté le 2 juillet 2010 par le préfet mentionnant bien, quant à lui, que les parents de l'intéressé étaient français, a dénaturé les écritures du préfet de la Vienne, ainsi que les termes de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 juillet 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ ALORS QUE la détention d'un passeport français, même en cours de validité, ne prouve nullement la nationalité française ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que M. X... était français, de sorte qu'il ne pouvait être ni reconduit à la frontière, ni placé en rétention administrative, parce qu'il était né de parents français et produisait la copie d'un passeport français, a violé l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-24358

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24358
Numéro NOR : JURITEXT000024857476 ?
Numéro d'affaire : 10-24358
Numéro de décision : 11101161
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.24358 ?
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